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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-16417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrat d'entreprise, la SNC Castells frères (la SNC) a conclu le 1er août 1994, avec le Groupement momentané d'entreprises solidaires Electrification générale (la société EG) un contrat de sous-traitance prévoyant notamment la fourniture de trois cent dix luminaires ; que selon traité d'apport partiel d'actif du 30 mai 2003, l

a société EG a apporté à la société Ineo EG Midi-Pyrénées (la société), aux dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrat d'entreprise, la SNC Castells frères (la SNC) a conclu le 1er août 1994, avec le Groupement momentané d'entreprises solidaires Electrification générale (la société EG) un contrat de sous-traitance prévoyant notamment la fourniture de trois cent dix luminaires ; que selon traité d'apport partiel d'actif du 30 mai 2003, la société EG a apporté à la société Ineo EG Midi-Pyrénées (la société), aux droits de laquelle vient désormais la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon (la société Ineo MPLR), l'ensemble des éléments d'actif constituant la branche complète et autonome d'activité tertiaire de EG, exploitée à Toulouse, moyennant la prise en charge par la société bénéficiaire de l'ensemble des éléments de passif dépendant de cette activité, tels que ces éléments d'actif et de passif existeraient à la date de réalisation de l'apport ; que le traité précisait que l'apport partiel d'actif ainsi réalisé, comprenant l'ensemble des éléments constituant une branche complète d'activité au sens de l'article 210 B du code général des impôts, était placé sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts ; que la société MPLR a assigné la SNC en paiement du prix des luminaires ;

Attendu que pour déclarer la demande de la société MPLR irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte d'apport partiel d'actif avait opéré, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, la transmission des droits, biens et obligations limitée à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, retient que la société ne fait pas la preuve de la cession à son profit de la créance envers la SNC ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des stipulations du traité d'apport partiel d'actif du 30 mai 2003, que cette opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Castells frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de la Société INEO EG MIDI-PYRENNEES venant aux droits de la Société ELECTRIFICATION GENERALE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour s'approprie la motivation de l'arrêt avant dire droit auquel elle renvoie expressément ; que les pièces produites après l'arrêt ne rapportent pas la preuve du transfert de créance allégué dans la mesure où il s'agit de pièces extraites de la comptabilité de la société sans aucune certification ni cachet officiel ; qu'il sera fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SNC CASTELLS FRERES ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des statuts de la SNC INEO EG MIDI-PYRENEES, le capital social résulte essentiellement de l'apport d'une somme de 299.970 décidé en assemblée générale mixte du 30 mai 2003, provenant de l'ensemble des éléments d'actif et passif composant la branche d'activité tertiaire TOULOUSE (de) la Société ELECTRIFICATION GENERALE ; que le traité d'apport partiel d'actif de la branche activité installations électriques signé le 30 mai 2003 par le PDG de la SA ELECTRIFICATION GENERALE et le gérant de la SNC INEO EG MIDI-PYRENEES mentionne au titre des immobilisations incorporelles le bénéfice et la charge de l'ensemble des contrats, autorisations et marchés qui auront pu être passés ou consentis avec tous tiers jusqu'à la date de réalisation de l'apport et relatifs à l'exploitation de la branche d'activité apportée, la liste desdits contrats, autorisation et marchés étant annexée au présent traité (annexe 2) ; que la généralité de cette énumération inclut les contrats en cours d'exécution, et n'exclut pas celui objet du présent litige qui n'était pas soldé puisque les luminaires n'étaient pas livrés et que selon la Société INEO EG leur prix n'avait pas encore été réglé ; qu'en annexe, la liste des contrats, autorisations et marchés transférés en cours au 1er avril 2003 ne mentionne pas le marché CASTELLS FRERES-SNC ; qu'au titre des marchandises transférés, donc des 310 luminaires qui, faute de livraison à la Société CASTELLS se trouvaient encore en dépôt dans les magasins de la Société ELECTRIFICATION GENERALE, l'annexe mentionne que la liste en a été remise aux parties dans un document séparé du présent traité ; qu'en l'état, la Cour ne dispose de ce chef d'aucun élément d'information ; qu'enfin, si la créance sur la Société CASTELLS FRERES doit normalement figurer en comptabilité au compte clients, comptes rattachés et autres créances ou bien en provision pour litige, elle devrait apparaître dans le grand livre et dans une liste de ces clients ; qu'au lieu de cela, la demanderesse produit une énumération de matériel et outillage ainsi que la liste du personnel transféré, sans intérêt pour la solution du litige ; que les pièces produites ne justifient pas que la créance litigieuse figurait dans la comptabilité de la SA ELECTRIFICATION GENERALE et avait été transmise à l'occasion du traité d'apport partiel ; que si une telle opération autorise le créancier à s'abstenir des formalités de la cession de sa créance, elle ne le dispense pas de justifier qu'il réunit les conditions pour rendre effectif le transfert allégué ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le traité d'apport partiel d'actif par la Société ELECTRIFICATION GENERALE (EG) à la Société INEO EG MIDI-PYRENEES de sa branche d'activité tertiaire (installations électriques) située à TOULOUSE en date du 30 mai 2003 stipulait expressément dans son Titre I intitulé « Eléments d'actif apportés par EG » qu'« est apporté l'ensemble des éléments d'actif constituant une branche complète et autonome d'activité Tertiaire de EG, exploitée à Toulouse, moyennant la prise en charge par la société bénéficiaire de l'ensemble des éléments de passif dépendant de cette activité, tels que ces éléments d'actif et de passif existeront à la date de réalisation de l'apport » ; que ce traité précisait également qu'était apporté l'ensemble des immobilisations incorporelles affectées à l'exploitation de la branche d'activité apportée dont il énumérait six exemples, sans que cette liste soit limitative ; qu'il précisait, en outre, que l'apport partiel d'actif ainsi réalisé, comprenant l'ensemble des éléments constituant une branche complète d'activité au sens de l'article 210 B du Code général des impôts, était placé sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du Code général des impôts ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que l'apport partiel d'actif litigieux avait entraîné de plein droit le transfert à la Société INEO EG MIDIPYRENEES de l'ensemble des créances détenues par la Société ELECTRIFICATION GENERALE sur des tiers au jour de la réalisation de l'apport, sans qu'il soit besoin pour elle d'en justifier au cas par cas ; que dès lors, en exigeant de la société bénéficiaire qu'elle rapporte la preuve du transfert effectif à son profit de la créance dont se prévalait la Société ELECTRIFICATION GENERALE sur la SNC CASTELLS FRERES en vertu d'un contrat de sous-traitance du 1er août 1994 non encore soldé, pour être recevable à venir aux droits de ladite société dans l'instance en recouvrement de sa créance, la Cour d'appel méconnu les stipulations du traité d'apport partiel d'actif litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf dérogation expresse, l'apport partiel d'actif placé sous le régime de la fusionscission entraîne de plein droit la transmission universelle à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, même de ceux qui, par la suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause, ne figureraient pas dans le traité d'apport et sans qu'il soit besoin de faire spécifiquement la preuve du transfert effectif de chacun d'entre eux ; qu'en l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif par la Société ELECTRIFICATION GENERALE (EG) à la Société INEO EG MIDI-PYRENEES stipulait qu'était apporté l'ensemble des éléments d'actif constituant une branche complète autonome d'activité Tertiaire EG, exploitée à Toulouse, moyennant la prise en charge par la société bénéficiaire de l'ensemble des éléments d'actif et de passif dépendant de cette activité, tels que ces éléments d'actif et de passif existeront à la date de réalisation de l'apport et que l'apport partiel d'actif ainsi réalisé, comprenant l'ensemble des éléments constituant une branche complète d'activité au sens de l'article 210 B du Code général des impôts, était placé sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du Code général des impôts ; qu'en outre, la Société CASTELLS FRERES ne contestait pas que la créance dont se prévalait la Société ELECTRIFICATION GENERALE à son encontre, au titre du contrat de sous-traitance conclu entre elles le 1er mars 1994, se rapportait à la branche d'activité installations électriques apportée ; que dès lors, en excluant la créance litigieuse de l'apport, motif pris de l'absence de preuve de son transfert, sans rechercher s'il ne résultait pas des stipulations du traité d'apport partiel d'actif du 30 mai 2003 que cette opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission, en sorte qu'elle avait entraîné en elle-même la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la Société ELECTRIFICATION GENERALE pour la branche d'activité apportée à la Société INEO EG MIDI-PYRENEES, laquelle se substituait et venait nécessairement aux droits de la Société ELECTRIFICATION GENERALE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-22 du Code de commerce ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en affirmant que les pièces produites par l'exposante après l'arrêt avant dire droit étaient des « pièces extraites de la comptabilité de la société sans aucune certification ni cachet officiel », pour en déduire qu'elles ne rapportaient pas la preuve du transfert de créance allégué, bien que lesdites pièces comptables - à savoir les extraits de la balance rapide pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 et du grand livre des comptes généraux de la Société ELECTRIFICATION GENERALE et les extraits de la balance rapide de la Société INEO EG MIDI-PYERENEES pour les exercices 2003 à 2006 – comportaient un cachet officiel, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

4) ALORS, EN OUTRE, QU'en matière commerciale la preuve est libre et peut résulter de la comptabilité du commerçant auquel la charge en incombe ; que dès lors, en écartant, sans en examiner la teneur, les pièces produites par la Société INEO EG MIDIPYERENEES pour faire la preuve du transfert de la créance litigieuse à son profit, au seul motif qu'il s'agissait de pièces extraites de sa comptabilité sans certification ni cachet officiel, alors pourtant que la SNC CASTELLS FRERES n'en contestait ni l'authenticité ni la sincérité, la Cour d'appel a méconnu ce principe et a violé les articles L. 110-3 et L. 123-23 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16417
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16417


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16417
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