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26/05/2009 | FRANCE | N°08-15579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-15579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'incendie dont l'origine criminelle avait été mise en évidence par le rapport d'expertise et dont les auteurs demeuraient inconnus, était survenu la nuit en l'absence de toute clientèle et des exploitants du magasin alors fermé, que l'enquête n'avait établi aucun manquement du locataire quant à la protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance

cause de l'incendie, qu'on ne trouvait aucun élément d'où il résulterait q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'incendie dont l'origine criminelle avait été mise en évidence par le rapport d'expertise et dont les auteurs demeuraient inconnus, était survenu la nuit en l'absence de toute clientèle et des exploitants du magasin alors fermé, que l'enquête n'avait établi aucun manquement du locataire quant à la protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance cause de l'incendie, qu'on ne trouvait aucun élément d'où il résulterait que les incendiaires auraient pu être des personnes dont le locataire devait répondre au sens de l'article 1735 du code civil, que l'entreposage de produits inflammables n'était pas retenu comme ayant participé à l'incendie et déduit que le fait du tiers constituait un fait imprévisible et irrésistible qui lui était extérieur, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve, retenu à bon droit que la locataire était exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1733 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Generali IARD, les consorts X..., les consorts Y..., la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et la société MURACEF à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés SCEM, D2D et aux Mutuelles du Mans assurances, ensemble ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 683 (CIV. III) ;

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD et les consorts X... et Y... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali IARD, MM. Z..., Jean-Michel et Joël X..., Mme Chantal X... et Mmes Michelle et Anne-Marie Y... de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la SARL SCEM, la SA D2D et leur assureur les Mutuelles du Mans Assurances ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ; que l'expert judiciaire commis par le tribunal de grande instance de Valence a conclu : « la cause de l'incendie est volontaire. Le déversement d'essence et la mise à feu de cet accélérant de combustion a provoqué l'embrasement généralisé du bâtiment », ajoutant « toute autre cause, notamment accidentelle présentant la caractéristique d'un seul point de départ de feu ne peut en aucun cas être retenue » ; « le feu couvant dit ‘flash-over' ne peut pas être à l'origine du feu généralisé et la seule explication des caractéristiques de cet incendie est une mise à feu volontaire à plusieurs endroits, vraisemblablement accéléré par le déversement d'un hydrocarbure » ; que l'expert établit tant par l'exposé du déroulement des opérations d'expertise, au cours desquelles les parties n'ont jamais formulé de remarques relatives à l'origine de l'incendie, que par l'utilisation des techniques et méthodes d'investigation utilisées, que l'origine de l'incendie est volontaire ; qu'il n'est en rien démontré que l'incendie ait été causé par des personnes dont le locataire avait à répondre, au sens de l'article 1735 du code civil ; qu'il n'est pas plus démontré un quelconque manquement du locataire à son devoir de surveillance ou de protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance cause de l'incendie, peu important alors qu'aucune trace d'effraction n'ait été constatée par les enquêteurs ; enfin, qu'il ne peut être fait grief au locataire d'avoir entreposé des produits inflammables (colle, solvants) sans précaution, dès lors que ces produits, régulièrement mis à la vente dans le cadre de l'activité de négoce exercée par lui, n'ont pas été retenus par l'expert comme ayant participé à l'incendie ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les sociétés SARL SCEM et SA D2D, locataires, sont bien fondées à se prévaloir de l'exonération de présomption de responsabilité de l'article 1733 précité ;

1) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie survenu dans les locaux pris à bail à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'il supporte donc une présomption de responsabilité qui ne cède que devant la preuve du cas fortuit ou de la force majeure ; qu'en se bornant à relever, pour exonérer les locataires de toute responsabilité, qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée en raison du stockage de produits inflammables, les juges du fond ont violé l'article 1733 du code civil ;

2) ALORS QUE le preneur répondant de l'incendie survenu dans les locaux pris à bail à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, il lui appartient d'établir l'irrésistibilité de l'incendie criminel en démontrant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour la surveillance et la protection des locaux loués ; qu'en retenant, pour exonérer les locataires de toute responsabilité, qu'il n'était pas démontré un quelconque manquement des locataires à leur devoir de surveillance ou de protection des locaux, peu important qu'aucune trace d'effraction n'ait été constatée par les enquêteurs, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS QUE le preneur répondant de l'incendie survenu dans les locaux pris à bail à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, il lui appartient d'établir l'imprévisibilité de l'incendie criminel ; qu'en exonérant les locataires de toute responsabilité sans caractériser l'imprévisibilité que revêtait pour elles l'incendie criminel des locaux loués, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil.

Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Boullez, Avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et la Mutuelle des risques des caisses d'épargne de France ;

Le pourvoi incident fait grief à la Cour d'appel D'AVOIR débouté la Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche et la société Mutuelle des Risques d'Assurances des Caisses d'Épargne de France (MURACEF) de l'action en responsabilité qu'elles avaient formée contre ses locataires, la SARL SCEM, la SA D2D, et leur assureur les Mutuelles du Mans Assurances ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ; que l'expert judiciaire commis par le Tribunal de grande instance de Valence a conclu : «la cause de l'incendie est volontaire. Le déversement d'essence et la mise à feu de cet accélérant de combustion a provoqué l'embrasement généralisé du bâtiment», ajoutant «toute autre cause, notamment accidentelle présentant la caractéristique d'un seul point de départ de feu ne peut en aucun cas être retenue» ; «le feu couvant dit 'flash-over' ne peut pas être à l'origine du feu généralisé et la seule explication des caractéristiques de cet incendie est une mise à feu volontaire à plusieurs endroits, vraisemblablement accélérée par le déversement d'un hydrocarbure » ; que l'expert établit, tant par l'exposé du déroulement des opérations d'expertise, au cours desquelles les parties n'ont jamais formulé de remarques relatives à l'origine de l'incendie, que par l'utilisation des techniques et méthodes d'investigation utilisées, que l'origine de l'incendie est volontaire ; qu'il n'est en rien démontré que l'incendie ait été causé par des personnes dont le locataire avait à répondre, au sens de l'article 1735 du Code civil ; qu'il n'est pas plus démontré un quelconque manquement du locataire à son devoir de surveillance ou de protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance cause de l'incendie, peu important alors qu'aucune trace d'effraction n'ait été constatée par les enquêteurs ; enfin, qu'il ne peut être fait grief au locataire d'avoir entreposé des produits inflammables (colle, solvants) sans précaution, dès lors que ces produits, régulièrement mis à la vente dans le cadre de l'activité de négoce exercée par lui, n'ont pas été retenus par l'expert comme ayant participé à l'incendie ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les sociétés SARL SCEM et SA D2D, locataires, sont bien fondées à se prévaloir de l'exonération de présomption de responsabilité de l'article 1733 précité ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 1733 du Code civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ; qu'il s'ensuit que le preneur ne s'exonère pas de la responsabilité qu'il encourt par son absence de faute ; qu'en retenant, pour dégager la société SARL SCEM et la société D2D de toute responsabilité, que le bailleur ne rapportait pas la preuve que l'incendie ait été causé par des personnes dont le locataire devait répondre, au sens de l'article 1735 du Code civil, ni qu'il soit imputable à l'entreposage dans les lieux de matières inflammables, ni que l'intrusion d'un tiers ait été facilitée par un manquement des preneurs à leur devoir de surveillance ou de protection des locaux, la Cour d'appel qui s'est déterminée en considération de l'absence de faute des locataires au lieu de rechercher si l'origine criminelle de l'incendie présentait pour eux les caractéristiques d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ;

2. ALORS QUE tenu de rapporter la preuve que l'incendie provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le preneur doit établir que cet événement en présentait toutes les caractéristiques, et donc, qu'il avait pris toutes les précautions propres à en prévenir la survenance ; qu'en imposant aux bailleurs de rapporter la preuve d'un manquement du locataire à son devoir de surveillance ou de protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance, cause de l'incendie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1733 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15579
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-15579


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15579
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