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26/05/2009 | FRANCE | N°08-15115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-15115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007), que M. X... a, le 22 février 2000, souscrit un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la société GPA IARD (la société) ; qu'il a assigné cette dernière aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de ce plan pour dol et, à titre subsidiaire, le remboursement d'une certaine somme au titre des pertes subies, à raison de la violation de son obligation d'information et de conseil ; que la société a reco

nventionnellement demandé la liquidation du PEA ;

Attendu que M. X... fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007), que M. X... a, le 22 février 2000, souscrit un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la société GPA IARD (la société) ; qu'il a assigné cette dernière aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de ce plan pour dol et, à titre subsidiaire, le remboursement d'une certaine somme au titre des pertes subies, à raison de la violation de son obligation d'information et de conseil ; que la société a reconventionnellement demandé la liquidation du PEA ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et accueilli la demande reconventionnelle de la société, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles 4 et 7 de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, telle que relevée par la cour d'appel elle-même : "si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie le plan est clos dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis" ; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres considérations de la cour d'appel que "le manquement qui consiste dans l'existence, à la date de souscription du contrat d'un précédent PEA, a existé dès le jour de la souscription soit le 22 février 2000" ; qu'en ordonnant dès lors la liquidation du PEA "à la date demandée par la société GPA dans ses conclusions du 7 avril 2005, soit au 4 mars 2005", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à chaque partie d'apporter des éléments de preuve au soutien de ses prétentions lesquels éléments ne sauraient émaner de celui qui doit prouver ; que pour retenir, à la date du 4 mars 2005, la somme de 8 969,16 euros comme valeur de liquidation du contrat, soit celle portée par la société GPA IARD elle-même au contrat, la cour d'appel s'est fondée sur les seules affirmations de la société GPA dont elle relevait pourtant qu'elle indiquait cette somme "sans en justifier" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles régissant la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ; qu'en considérant dès lors que la société GPA IARD avait respecté son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. X..., reconnu handicapé à 50 % depuis le 18 novembre 1993, lors de la souscription du second PEA, motifs pris de ce que M. X... ne démontrait pas que la société GPA "aurait été informée de l'existence du premier PEA, qu'elle lui aurait fait signer en blanc le bulletin de souscription et qu'elle ne lui en aurait pas remis un exemplaire contrairement à ses mentions", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la souscription par M. X... d'un PEA, préalablement à la signature du PEA litigieux, constituait un manquement de sa part au sens des dispositions des articles 4 et 7 de la loi du 16 juillet 1992, de sorte que la clôture de ce dernier contrat était intervenue, en application de ces mêmes dispositions, au 22 février 2000, date de sa souscription, l'arrêt retient à bon droit que sa liquidation devait être ordonnée au 7 avril 2005, comme le demandait la société ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant, par motifs adoptés, que M. X..., auquel l'historique des opérations effectuées sur son PEA avait été adressé, ne l'avait pas fourni aux débats, de sorte qu'il n'en avait pas contesté le montant, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la valeur de liquidation du PEA s'élevait, au 4 mars 2005, à la somme fixée par la société ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., déjà titulaire d'un PEA depuis 1998 auprès d'un autre intermédiaire financier, était censé connaître les caractéristiques d'un tel contrat régi par des dispositions légales d'ordre public, l'arrêt retient qu'il ne pouvait ignorer ne pas avoir le droit de conclure le PEA proposé par la société, d'autant plus que le bulletin de souscription, qu'il reconnaissait avoir signé, indiquait expressément qu'il déclarait "sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre plan d'épargne en action" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'aucun manquement à son obligation d'information ne pouvait être reproché à la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation du contrat PEA Investissement souscrit le 3 mars 2000 auprès de la Société GPA IARD et e voir condamner celle-ci à lui verser, outre des dommages et intérêts, la somme principale de 15.244, 90 .

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il sera statué contradictoirement en application de l'article 467 du nouveau code de procédure civile.

«Les pièces produites par l'appelant après le prononcé de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 784 du nouveau code de procédure civile en l'absence de cause grave de révocation.

L'appel doit par contre être déclaré recevable au vu de celles qui ont «été régulièrement versées aux débats.

Vincent X... qui est né en 1963 a souscrit à son domicile à La Seyne-sur-Mer, dans le département du Var, le 22 février 2000, auprès de la SA GPA IARD, un contrat de capitalisation à capital variable dont l'objet était de lui permettre de se constituer un capital libellé en actions d'une société d'investissement à capital variable, dénommée SICAV GENERALI INVESTISSEMENT, dans le cadre d'un plan d'épargne en actions et il a effectué le jour même un versement d'un montant de 100 000 F.

Ce plan a été ouvert le 3 mars 2000 alors qu'il était déjà détenteur d'un autre plan d'épargne en actions auprès d'un autre intermédiaire financier depuis le 23 juin 1998.

Il ne pouvait donc pas ignorer qu'il n'avait pas le droit de conclure le contrat proposé par la SA GPA IARD, d'autant plus que le bulletin de souscription qu'il reconnaît avoir signé indique expressément qu'il déclare sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre plan d'épargne en actions.

Il ne démontre pas que l'intimée aurait été informée de l'existence du premier PEA, qu'elle lui aurait fait signer en blanc le bulletin de souscription et qu'elle ne lui en aurait pas remis un exemplaire contrairement à ses mentions.

Il s'ensuit qu'il ne saurait reprocher à cette société de ne pas avoir rempli ses obligations d'information et de conseil et de lui avoir fait signer une convention entachée de dol, de fraude ou d'un vice de consentement, alors qu'il lui a communiqué des renseignements inexacts dont l'importance ne pouvait pas lui échapper malgré le handicap dont il était atteint, puisqu'il était titulaire de plusieurs comptes depuis plusieurs années et que les opérations financières ne lui étaient pas inconnues" (arrêt attaqué p. 3, 5 et p. 4, § 1 à 3).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « 1°) sur l'annulation du contrat pour vice du consentement

Aux termes de l'article 1109 du code civil « Il n'y a point de « consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou par dol ». Aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce Monsieur Vincent X..., qui prétend que son consentement à la signature d'un contrat d'investissement PEA auprès de la SA GPA a été extorqué par dol, produit seulement une attestation d'un tiers aux termes de laquelle Monsieur X... et Monsieur Z... (l'un «des conseillers dont les noms figurent sur l'exemplaire du contrat produit) se sont bien rencontrés à mon domicile courant 2000 pour un éventuel placement d'argent. Monsieur Z... ayant sur lui des prospectus pour des placements s'est montré persuasif sur la nécessité de signer au plus vite de façon à pouvoir profiter au plus vite des offres qui ont été faites à Monsieur X.... Ces deux personnes ont pris rendez-vous ultérieurement pour conclure leur accord », ainsi qu'une attestation irrégulière comme non accompagnée de la pièce d'identité de sa signataire, Madame FONTERI A..., sa mère, et ce alors que les documents qu'il produit par ailleurs relatifs à son handicap n'établissent pas qu'il était en mars 2000 frappé d'incapacité.

Surtout, alors qu'effectivement l'examen attentif du duplicata du bulletin de souscription (dont Monsieur X... soutient qu'il ne lui en aurait pas été délivré d'original le jour-même) semble indiquer que le signataire n'en a pas rempli les cases de sa main, et en particulier pas la date du 22 février 2000, les seules pièces bancaires qu'il produit ne permettent pas de prouver à quelle date le chèque n° 1014447 de 100 000 Francs qu'il aurait remis le jour-même, a été établi, ni à quelle date il a été débité de son compte à la SMC dont il ne produit qu'un relevé à compter du 28 mars, alors que contrairement à ses allégations, le transfert d'un autre compte devant servir à provisionner ce chèque avait été effectué bien antérieurement, le 1er février 1999.

Force est par ailleurs de constater que le bulletin de souscription que Monsieur X... ne conteste en définitive pas avoir signé comporte bien les mentions « Je déclare sur l'honneur n'être titulaire d'aucun PEA. » ainsi que « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance – de l'exemplaire client du bulletin de souscription ».

La preuve du dol n'étant pas rapportée Monsieur X... est mal fondé à solliciter l'annulation du contrat qu'il a valablement souscrit le 22 février 2000, avec effet au 3 mars 2000 auprès de la SA GPA IARD et sera débouté de sa demande principale.

2°) sur le manquement du professionnel à son obligation d'information

Il sera relevé en l'espèce que Monsieur X..., qui était déjà titulaire d'un P.E.A. depuis 1998, était censé connaître les caractéristiques d'un tel contrat, régi par des dispositions légales d'ordre public.

Par ailleurs l'exemplaire de la demande de souscription à un PEA édité par GPA Assurances dont Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il ne lui en pas été remis un exemplaire à la signature, est particulièrement complet, comporte en annexe le texte intégral de la Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation dans le délai de 30 jours dont Monsieur X... ne semble pas avoir usé.

Il énonce également « le contrat prend effet à la date de conversion du 1er versement. La conversion s'effectue sur la base de la valeur liquidative du dernier jour de Bourse de la semaine de réception, au GPA-VIE, du bulletin de souscription et du premier versement, sous réserve d'acceptation du GPA-VIE. La date d'effet du contrat est expressément indiquée sur le certificat de souscription, envoyé à chaque souscripteur. Pour les versements libres, la date d'effet est le dernier jour de Bourse de la semaine au cours de laquelle le versement est reçu au GPA-VIE. Pour les versements programmés, la date d'effet est le dernier jour de Bourse de la semaine au cours de laquelle est effectué le versement.

En l'espèce Monsieur X... ne saurait donc s'étonner, compte tenu de ces dispositions contractuelles que la date d'effet du contrat ait été fixée au 3 mars 2000, puisqu'il est supposé avoir remis le 22 février 2000 à titre de premier versement un chèque dont il ne produit pas la copie ni la preuve de la date à laquelle il a été présenté à l'encaissement par GPA et porté au débit de son compte dont seul le relevé d'opérations à compter du 28 mars a été joint à la procédure.

S'agissant de la coexistence de deux PEA la mention « Je déclare sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre PEA » figure non seulement sur le bulletin de souscription signé par Monsieur X... mais cette interdiction est également énoncée à l'annexe reprenant le texte intégral de la Loi applicable et Monsieur X... ne peut donc exciper d'aucune violation de l'obligation de renseignement par la société GPA en l'occurrence.

Aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à la SA GPA, qui rapporte la preuve par la production du bulletin de souscription signé par son client, du respect de son obligation de renseignement et Monsieur X... sera débouté également de ce chef de demande.

3°) sur la liquidation du PEA

Aux termes de l'article 1er de la Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d épargne en actions qui figure en annexe du formulaire de demande de souscription utilisé par GPA en l'espèce Chaque contribuable (.) ne peut être titulaire que d'un plan et aux termes de l'article X de la note d'information qui fait partie intégrante du contrat « Les contrats sont soumis au régime fiscal prévu par la Loi du 1- juillet 1992. Les articles 1 à 9 de cette loi sont joints au présent contrat. Il ne peut être ouvert d'un seul Plan d'Épargne en Actions par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. (. ) Le non respect de l'une de ces conditions entraîne la clôture du Plan ».

Aux termes des articles 7 et 4 de la Loi précitée « Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie le plan est clos dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis » alors que l'article 4 auquel il est fait référence précise seulement «( …) Avant l'application de la huitième année, tout retrait de sommes ou tout rachat entraîne la clôture du plan. (..) Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année le gain net réalisé sur le plan est imposé au taux de 22 %. Le gain net s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versement effectués sur le plan depuis la date de son ouverture ».

En l'espèce le « manquement » qui consiste dans l'existence, à la date de souscription du contrat d'un précédent PEA, a existé dès le jour de la souscription soit le 22 février 2000.

«Le seul document produit, d'ailleurs par Monsieur X..., relatif aux opérations effectuées sur ce contrat est un courrier de GPA indiquant que si la somme initiale de 100 000 Francs (15 244,49 ) a été versée sur ce plan le 3 mars 2000.

Le Tribunal ignore par ailleurs si ce contrat a fait l'objet de retraits ou de rachats jusqu'au 27 février 2004, date à laquelle GPA indique que l'épargne de Monsieur X... s'élevait à 8 423,79 .

Monsieur X..., auquel l'historique des opérations effectuées sur son PEA a été adressé, ne le fournit pas aux débats.

La liquidation doit donc être ordonnée à la date demandée par la SA GPA dans ses conclusions du 7 avril 2005, soit au 4 mars 2005, et pour la somme portée au contrat à cette date, dont GPA indique sans en justifier qu'elle s'élève à 8 969,16 (jugement p. 2, 2 derniers §, p. 3 et 4, § 1 au § pénultième).

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles 4 et 7 de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, telle que relevée par la Cour d'Appel elle-même : « Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie le plan est clos dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis » (jugement confirmé p. 4, § 3) ; qu'il ressortait, en l'espèce, des propres considérations de la Cour d'Appel que « le « manquement » qui consiste dans l'existence, à la date de souscription du contrat d'un précédent PEA, a existé dès le jour de la souscription soit le 22 février 2000 » (jugement confirmé p. 4, § 4); qu'en ordonnant dès lors la liquidation du PEA à la date demandée par la SA GPA « dans ses conclusions du 7 avril 2005, soit au 4 mars 2005 » (jugement p. 4, § pénultième), la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'Il incombe à chaque partie d'apporter des éléments de preuve au soutien de ses prétentions lesquels éléments ne sauraient émaner de celui qui doit prouver ; que pour retenir, à la date du 4 mars 2005, la somme de 8.969,16 comme valeur de liquidation du contrat, soit celle portée par la SA GPA elle-même audit contrat, la Cour d'Appel s'est fondée sur les seules affirmations de la SA GPA dont elle relevait pourtant qu'elle indiquait cette somme « sans en justifier » (jugement p. 4, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a méconnu les règles régissant la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil.

ALORS, ENFIN, QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ; qu'en considérant dès lors que la SA GPA avait respecté son obligation d'information et de conseil à l'égard de Monsieur X..., reconnu handicapé à 50 % depuis le 18 novembre 1993, lors de la souscription du second PEA, motifs pris de ce que Monsieur X... ne démontrait pas que la SA GPA « »aurait été informée de l'existence du premier « PEA, qu'elle lui aurait fait signer en blanc le bulletin de souscription et « qu'elle ne lui en aurait pas remis un exemplaire contrairement à ses « mentions » (arrêt attaqué p. 4, § 2), la Cour d'Appel qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15115
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-15115


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15115
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