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26/05/2009 | FRANCE | N°08-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-14709


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les mesures de la parcelle effectuées le 22 mars 2006 par les géomètres-experts aboutissaient à une contenance de 88 ca laquelle correspondait à celle indiquée dans l'acte notarié du 21 juin 1991 par lequel Mme Gisèle X...- Z... avait fait donation à sa fille Joséphine X...- Z..., divorcée Y..., de la nue-propriété de la parcelle, sans que celles-ci, seules parties à la donation, ne protestent, la cour d'appel, qui a s

ouverainement retenu que la contenance de 1a 31 ca mentionnée dans l'acte du 5...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les mesures de la parcelle effectuées le 22 mars 2006 par les géomètres-experts aboutissaient à une contenance de 88 ca laquelle correspondait à celle indiquée dans l'acte notarié du 21 juin 1991 par lequel Mme Gisèle X...- Z... avait fait donation à sa fille Joséphine X...- Z..., divorcée Y..., de la nue-propriété de la parcelle, sans que celles-ci, seules parties à la donation, ne protestent, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la contenance de 1a 31 ca mentionnée dans l'acte du 5 mars 1958, par lequel la parcelle avait été transmise à Mme Gisèle X..., veuve X...- Z..., par sa mère, était erronée, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans se fonder sur une renonciation de Mme Gisèle X...- Z... à son droit de propriété, que celle-ci et Mme Joséphine X...- Z..., divorcée Y..., n'apportaient pas la preuve de l'empiétement allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mmes X...
Z... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. B... à démolir le bâtiment empiétant sur leur fonds, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'à leur verser une somme de 15. 000 en réparation du préjudice résultant de cette construction illégale ;

Aux motifs que « la limite séparative entre la parcelle 27 et la parcelle 28 a été déterminée par jugement en date du 3 mars 2004, confirmé par arrêt en date du 17 mai 2005 ; que cette limite est aujourd'hui définitive ; que les mesures de la parcelle effectuées le 22 mars 2006 par la société Duboin-Burnier, géomètres-experts à Moutiers, aboutissent à une contenance de 88 ca ; que ce mesurage fait à la demande des appelantes, sur une surface qui ne peut plus être remise en cause, correspond à la contenance indiquée dans l'acte notarié reçu le 21 juin 1991 par Me C..., Notaire à Moutiers, contenant donation par Mme Gisèle X... Veuve X...- Z... à sa fille Joséphine X...- Z... divorcée Y... ; qu'ainsi, le propre titre de la nue-propriétaire, établi en 1991, soit antérieurement à toutes les procédures ayant opposé les parties, fait mention d'une contenance similaire à celle résultant de l'expertise ayant conduit au bornage judiciaire en 2004-2005 ; qu'il apparaît ainsi que l'acte du 5 mars 1958 sur lequel les appelantes fondent leur appel et qui mentionne effectivement pour la parcelle 27 une contenance de 1 a 31 ca, était nécessairement erroné puisque d'une part cette contenance a été rectifiée dans la donation de 1991 suite vraisemblablement à la révision cadastrale de 1964, sans protestation de la part de Mmes X...- Z..., seules parties à cette donation et que d'autre part, cette contenance correspond à la réalité des lieux telle qu'elle est résultée de l'expertise Vial ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris » ;

Alors d'une part que Mmes X...
Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions signifiées le 5 avril 2007 (p. 6 in extenso, ainsi que p. 7, § 1 à 5), qu'il ressortait des décisions rendues sur l'action en revendication intentée par M. X... que leur propriété avait une superficie de 1 a 31 ca ; qu'en se bornant à considérer, en premier lieu, que la limite séparative des parcelles K 27 et K 28 ne pouvait plus être remise en cause, en second 6.
lieu, que l'acte de donation du 21 juin 1991 indiquait, pour la parcelle K 27, une surface proche de 88 ca, sans répondre au moyen précis développé par Mmes X...
Z..., pris de ce que des décisions précédentes leur avaient reconnu un droit de propriété sur un fonds d'une superficie de 1 a 31 ca, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part que l'action en bornage ne tend qu'à la délimitation de deux fonds contigus ; qu'elle n'a pas le même objet qu'une action en revendication ; qu'en écartant le moyen de Mmes X...
Z... pris de ce que leur propriété s'étendait au-delà de la limite séparative résultant de l'arrêt de bornage du 17 mai 2005, au motif inopérant que cette limite était définitive, la Cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 646 du Code civil ;

Alors enfin que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que Mme Gisèle Alice X...
Z... produisait un titre, daté du 5 mars 1958, attestant de son droit de propriété sur un fonds d'une contenance de 1 a 31 ca ; qu'en déduisant néanmoins des seules mentions de l'acte de donation du 21 juin 1991, indiquant, pour le même fonds, une surface de 85 ca, que Mme Gisèle Alice X...
Z..., donatrice de la nue-propriété de ce bien, avait admis qu'il était d'une superficie proche de 88 ca, la Cour d'appel a inféré une renonciation au droit de propriété d'un acte impropre à la caractériser, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14709
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-14709


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14709
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