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26/05/2009 | FRANCE | N°08-13839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-13839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hadimmo (la société) qui exerce la profession d'agent immobilier, a conclu avec Mme X... un "contrat de mandat à statut d'agent commercial"; que Mme X... a assigné la société en constatation de la rupture du contrat aux torts de cette dernière et en paiement de commissions, de dommages-intérêts et d'une indemnité compensatrice ; que la société a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa premièr

e branche :

Vu l' article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hadimmo (la société) qui exerce la profession d'agent immobilier, a conclu avec Mme X... un "contrat de mandat à statut d'agent commercial"; que Mme X... a assigné la société en constatation de la rupture du contrat aux torts de cette dernière et en paiement de commissions, de dommages-intérêts et d'une indemnité compensatrice ; que la société a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat , l'arrêt retient que le contrat, qui ne peut relever des dispositions légales relatives aux agents commerciaux en application de l'alinéa 2 de l'article L.134 -1 du code de commerce, doit être requalifié en mandat dès lors qu'hormis l'existence d'un lien entre la rémunération du mandataire et les profits du mandant, il ne comporte aucune des autres caractéristiques d'un mandat d'intérêt commun, puisque chaque partie conserve sa propre clientèle, qu'il n'existe pas d'exclusivité réciproque et que la résiliation peut intervenir à tout moment, à leur initiative, par l'envoi d'une lettre recommandée et non exclusivement par leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la représentation de la société auprès de la clientèle par Mme X... pour la recherche de vendeurs, d'acquéreurs ou de locataires de biens immobiliers et commerciaux, l'obtention de mandats, d'options ou de bons de commissions, la vente de produits à elle confiés au nom et pour le compte de la société, conformément aux prix et conditions générales de vente indiqués par cette dernière, moyennant une participation en pourcentage sur le montant de la commission perçue par la société, ce dont il résultait que la réalisation de l'objet du mandat représentait tant pour la mandante que pour la mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle de la société, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2004 du code civil ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que la qualification de mandat d'intérêt commun n'est pas subordonnée à la stipulation d'une exclusivité entre les parties ni à l'absence de prévision d'une clause de résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat et en paiement par la société Hadimmo d'une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Hadimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hadimmo à payer à Y... Michel la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nelly X... de sa demande tendant à voir condamner la SARL HADIMMO à l'indemniser du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de celle-ci, outre sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE le contrat qualifié de «contrat de mandat à statut d'agent commercial» doit être requalifié en contrat de mandat de droit commun ; que si cette convention présente certaines caractéristiques du mandat d'intérêt commun en ce qu'il existe un lien entre la rémunération du mandataire et les profits du mandant (Madame X... doit recevoir une commission de 30 à 50 % du montant de la commission perçue par la Société HADIMMO), on n'y retrouve aucune des autres caractéristiques nécessaires : ainsi, chaque partie conserve sa propre clientèle sans qu'il y ait développement d'une clientèle commune ; il n'y a pas d'exclusivité réciproque (Madame X... conserve la faculté d'effectuer des opérations pour son compte personnel, de travailler pour tout autre établissement…), qu'enfin, l'article 5 prévoit que la résiliation peut intervenir à tout instant à l'initiative de l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une simple lettre recommandée, alors qu'un mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ; qu'il s'ensuit que la qualification de mandat d'intérêt commun est directement contraire à la volonté exprimée par les parties dans la convention du 9 juillet 1999 et qu'elle ne peut être retenue par application de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exclusion de l'application des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce issus du décret du 23 décembre 1958 n'écartait pas la possibilité de se prévaloir des effets différents attachés par le droit commun au mandat conclu dans l'intérêt du mandant et du mandataire, qualification qui n'était pas davantage exclue par les clauses du contrat prévoyant la représentation de la SARL HADIMMO auprès de la clientèle par Madame X... pour la recherche de vendeurs, d'acquéreurs ou de locataires de biens immobiliers et commerciaux, l'obtention de mandats, options ou bons de commissions, la vente de produits à elle confiés au nom et pour le compte de la SARL, conformément aux prix et conditions générales de vente indiqués par celle-ci, moyennant une participation en pourcentage sur le montant de la commission perçue par la SARL ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les parties avaient elles-mêmes qualifié le contrat litigieux de «contrat de mandat à statut d'agent commercial» en se référant aux dispositions du décret du 23 décembre 1958 modifié, lequel s'analyse comme un mandat d'intérêt commun selon l'article L. 134-4 du Code de commerce et que la réalisation de l'objet du mandat représentait aussi bien pour le mandant que pour le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle de la SARL, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'exclusivité réciproque n'est pas un élément constitutif du mandat d'intérêt commun et que la clause de résiliation du contrat ayant pour seul but de fixer les conditions de forme du mandat litigieux, la Cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 2004 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13839
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-13839


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13839
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