La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2009 | FRANCE | N°08-13618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-13618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2008), qu'estimant que la société Centrale d'échanges commerciaux (CEC) fournissait à un carrossier de la région d'Orléans une copie de son modèle de déflecteur aérodynamique destiné à des poids lourds, déposé auprès de l'INPI sous le n° 974833, la société Novi Plast, l'a assignée en contrefaçon, violation du droit d'auteur et concurrence déloyale ; que la société CEC a demandé la nullité du modèle ;

Attendu que la société CEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du dépôt du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2008), qu'estimant que la société Centrale d'échanges commerciaux (CEC) fournissait à un carrossier de la région d'Orléans une copie de son modèle de déflecteur aérodynamique destiné à des poids lourds, déposé auprès de l'INPI sous le n° 974833, la société Novi Plast, l'a assignée en contrefaçon, violation du droit d'auteur et concurrence déloyale ; que la société CEC a demandé la nullité du modèle ;

Attendu que la société CEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du dépôt du modèle effectué par la société Novi Plast le 14 août 1997 et de la condamner pour actes de contrefaçon, actes de concurrence déloyale en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et L. 521 et suivants du code de la propriété intellectuelle et au vu des dispositions de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le modèle n'est protégé par le dépôt qu'autant qu'il revêt un caractère de nouveauté ; que la cour d'appel qui a retenu que la société Novi Plast a adopté, pour la création de son modèle, une forme qui, commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds, n'est pas nouvelle, et a accordé à ce modèle la protection de la loi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le modèle n'est protégé par le dépôt qu'autant qu'il revêt un caractère original dissociable de sa fonction technique ou utilitaire et constitue une création révélant la personnalité de son auteur ; qu'en condamnant la société CEC pour contrefaçon du modèle de déflecteur aérodynamique déposé par la société Novi Plast, tout en considérant que cette société a adopté, pour la création de son modèle, une forme qui, commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la cour d'appel, qui reconnaît que la forme du déflecteur de la société Novi Plast a été commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds et qu'elle n'est pas nouvelle, et qui déduit néanmoins son caractère protégeable de la forme convexe de ses flancs, sans faire ressortir en quoi cet aspect du modèle, dont la société CEC soutenait qu'il devait nécessairement obéir aux lois de l'aérodynamique, n'était pas dicté par des impératifs techniques, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que loin de se contenter de retenir que la société Novi Plast a adopté, pour la création de son modèle, une forme commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds, l'arrêt relève qu'elle lui a conféré, par son allure générale, une physionomie propre, résultant notamment de la forme de ses flancs comportant, sans utilité fonctionnelle, une partie convexe en forme de demi-fuseau témoignant, par cet aspect esthétique, qui ne se retrouve dans aucun des exemples fournis par la société CEC, d'un effort personnel de création rendant son oeuvre originale ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a apprécié souverainement la nouveauté et l'originalité du modèle litigieux, a démontré le caractère protégeable de la forme du déflecteur de la société Novi Plast ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centrale d'échanges commerciaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Novi Plast la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Centrale d'échanges commerciaux CEC.

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité du dépôt effectué par NOVIPLAST le 14 août 1997 auprès de l'INPI sous ne n° 974833 et condamné la société CEC pour actes de contrefaçon, actes de concurrence déloyale et violation du droit d'auteur, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 et suivants et L. 521 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et au vu des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « le droit des dessins et modèles protège la création de tout objet se différenciant de ses similaires par un ou plusieurs effets extérieurs lui conférant une physionomie propre et nouvelle dès lors qu'en le réalisant, son auteur l'a marqué de l'empreinte de sa personnalité ; Qu'il en résulte, en la cause, que si la SA NOVI PLAST a adopté, pour la création de son modèle, une forme qui, commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds, n'est pas nouvelle, elle lui a cependant conféré, par son allure générale, une physionomie propre, résultant notamment de la forme de ses flancs comportant, sans utilité fonctionnelle, une partie convexe en forme de demi-fuseau, témoignant, par cet aspect esthétique, qui ne se retrouve dans aucun des exemples fournis par la société CEC, d'un effort personnel de création rendant son oeuvre originale ; Qu'il convient en conséquence de débouter la société CEC de ses moyens d'appel à ce titre ; Que par ailleurs la contrefaçon, qui s'apprécie par les ressemblances entre le modèle déposé et les produits litigieux, est, en la cause, établie dès lors qu'il ressort du constat de Maître X... que Ie déflecteur produit par la Société CEC est la copie servile du modèle déposé par la SA NOVI PLAST dont il reproduit exactement I'ensemble des cotes et des formes ; Qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a, en rejetant la demande en nullité du dépôt de ce modèle, retenu à l'encontre de la Société CEC des actes de contrefaçon, de violation du droit d'auteur et de concurrence déloyale et, en lui interdisant sous astreinte la poursuite de ces actes, désigné un expert à l'effet de rechercher les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice de la SA NOVIPLAST» ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le modèle n'est protégé par le dépôt qu'autant qu'il revêt un caractère de nouveauté ; que la Cour d'appel qui a retenu que la SA NOVI PLAST a adopté, pour la création de son modèle, une forme qui, commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds, n'est pas nouvelle, et a accordé à ce modèle la protection de la loi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le modèle n'est protégé par le dépôt qu'autant qu'il revêt un caractère original dissociable de sa fonction technique ou utilitaire et constitue une création révélant la personnalité de son auteur ; qu'en condamnant la société CEC pour contrefaçon du modèle de déflecteur aérodynamique déposé par la société NOVIPLAST, tout en considérant que la SA NOVI PLAST a adopté, pour la création de son modèle, une forme qui, commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel, qui reconnaît que la forme du déflecteur de NOVIPLAST a été commandée par des impératifs techniques propres aux déflecteurs de toit pour poids lourds et qu'elle n'est pas nouvelle, et qui déduit néanmoins son caractère protégeable de la « forme convexe de ses flancs », sans faire ressortir en quoi cet aspect du modèle, dont l'exposante soutenait qu'il devait nécessairement obéir aux lois de l'aérodynamique, n'était pas dicté par des impératifs techniques, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13618
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-13618


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award