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26/05/2009 | FRANCE | N°08-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-13194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société Flora Partner, que sur le pourvoi incident, relevé par Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lucas fleurs, et par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 2008), que, le 26 mai 2003, la société Flora Partner (le franchiseur) a conclu un contrat de franchise avec la société Lucas fleurs (le franchisé), ayant pour gérant M. Y... ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat par

le franchisé, le franchiseur l'a assigné afin de voir prononcer la résiliatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société Flora Partner, que sur le pourvoi incident, relevé par Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lucas fleurs, et par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 2008), que, le 26 mai 2003, la société Flora Partner (le franchiseur) a conclu un contrat de franchise avec la société Lucas fleurs (le franchisé), ayant pour gérant M. Y... ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat par le franchisé, le franchiseur l'a assigné afin de voir prononcer la résiliation à ses torts exclusifs et sa condamnation à lui payer diverses sommes ; que le franchisé a assigné le franchiseur aux mêmes fins ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que Mme X..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de franchise avait été résilié aux torts exclusifs du franchisé, d'avoir en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts et d'avoir fixé le montant de la créance du franchiseur au passif de la liquidation judiciaire de la société Lucas fleurs aux sommes de 2 371,67 et de 281 969,83 euros, alors, selon le moyen, qu'une partie peut résilier unilatéralement un contrat en cas d'inexécution par son partenaire d'une de ses obligations présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier de la rupture des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la circonstance que le franchiseur ait proposé à son cocontractant, à réception de la lettre de ce dernier le mettant en demeure de se conformer aux stipulations du contrat de franchise, de lui restituer les redevances de communication qu'elle avait indûment perçues, n'était pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif et déloyal les agissements du franchiseur, qui avait pendant toute la durée du contrat violé son obligation d'affectation exclusive de la redevance à la communication locale et non nationale ; qu'en déboutant M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Lucas fleurs, de sa demande tendant à voir constater que la résiliation du contrat de franchise était intervenue aux torts exclusifs de celle-ci, sans rechercher si la circonstance que le franchiseur ait procédé à des détournements de fonds au détriment du franchisé, ne constituait pas un manquement du franchiseur à son devoir de loyauté, peu important qu'il "ait proposé de restituer les fonds après que le franchisé a eu connaissance de ces détournements", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'à supposer que M. Y... et la société Lucas fleurs n'aient pas eu connaissance de l'affectation d'une partie de la redevance communication à une publicité nationale, il apparaît que dès réception du courrier du 9 décembre 2004, la société Flora Partner a accepté de restituer les sommes prélevées qui auraient été utilisées pour la communication nationale dès que les justificatifs des frais exposés par le magasin pour sa communication locale lui auraient été adressés et ce conformément à l'article 15.3.1 du contrat de franchise ; qu'il constate que ces justificatifs n'ont jamais été adressés à la société Flora Partner qui n'a donc pas restitué les sommes utilisées pour la communication nationale ; qu'il en déduit qu'il n'existe aucun grief de ce chef, l'absence de restitution acceptée par le franchiseur n'étant que la conséquence du silence du franchisé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que ni l'affectation des sommes litigieuses à la communication nationale, ni l'absence de restitution de ces sommes ne constituaient un manquement du franchiseur à son devoir de loyauté envers le franchisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se prononçant ainsi, sans constater que dans le contrat conclu avec M. Y..., intuitu personae, ou ultérieurement, le franchiseur avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le franchiseur avait consenti à ce que la substitution de cocontractant entraîne l'extinction des obligations de M. Y..., avec lequel le contrat de franchise avait été conclu intuitu personae, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1271, 1273 et 1274 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués, que le contrat de franchise a été conclu le 26 mai 2003 entre les sociétés Flora Partner et Lucas fleurs, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VUITTON et ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour la société Flora Partner, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société FLORA PARTNER de sa demande dirigée contre M. Nicolas Y...,

AUX MOTIFS QU'à supposer que la mise en liquidation judiciaire de la SARL LUCAS FLEURS constitue un fait nouveau, si le contrat de franchise susceptible de lier les parties a été signé intuitu personae et que M. Y... s'est engagé à rester majoritaire dans le capital de cette société, il n'apparaît pas que lorsque M. Y... personne physique se serait fait substituer par une personne morale, il resterait tenu des engagements de celle-ci ; que de ce chef, en l'absence d'autres stipulations de solidarité ou cautionnement prévues au contrat, M. Y... doit être mis hors de cause ; qu'au surplus, à supposer que la rupture de la convention soit imputable à M. Y..., il conviendrait d'indiquer pourquoi depuis plus de deux ans, la SA FLORA PARTNER demande la condamnation de la SARL LUCAS FLEURS à lui verser diverses sommes,

1°) ALORS QU'en se prononçant ainsi, sans constater que dans le contrat conclu avec M. Y..., intuitu personae, ou ultérieurement, la société FLORA PARTNER avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que la société FLORA PARTNER avait consenti à ce que la substitution de cocontractant entraîne l'extinction des obligations de M. Nicolas Y..., avec lequel le contrat de franchise avait été conclu intuitu personae, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1271, 1273 et 1274 du Code civil.

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités, et M. Y..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de franchise avait été résilié aux torts exclusifs de la société LUCAS FLEURS, de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d'avoir fixé le montant de la créance de la société FLORA PARTNER au passif de la liquidation judiciaire aux sommes 2.371,67 et de 281.969,83 ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne l'affectation d'une partie de la redevance communication à une publicité nationale ; qu'à supposer que monsieur Y... et la S.A.R.L. Lucas fleurs n'aient pas eu connaissance de cette affectation, qu'il apparaît que dès réception du courrier du 9 décembre 2004, la SA Flora partner a accepté de restituer les sommes prélevées qui auraient été utilisées pour la communication nationale dès que les justificatifs des frais exposés par le magasin pour sa communication locale lui auraient été adressés et ce conformément à l'article 15.3.1 du contrat de franchise ; que ces justificatifs n'ont jamais été adressés à la SA Flora partner qui n'a donc pas restitué les sommes utilisées pour la communication nationale ; qu'il n'existe donc aucun grief de ce chef, l'absence de restitution acceptée par le franchiseur n'étant que la conséquence du silence du franchisé » ;

ET AUX MOTIFS QUE « la société LUCAS FLEURS met en avant l'article 15.3.1 du contrat de franchise qui précise que la redevance de communication acquitte par les franchisés doit être affectée à un usage uniquement local alors qu'à la suite de quatre réunions régionales qui se sont tenues en juin 2002, la redevance due par les franchisés relative à la communication du réseau pouvait être affectée, non seulement au niveau local mais pouvait être étendue au niveau national ; qu'au moment de la présentation du contrat, la société FLORA PARTNER n'avait pas mentionné ce changement et qu'elle estimait que la redevance était destinée à des actions publicitaires réduites au niveau local et n'était faite qu'au bénéfice des franchisés d'une région précise ; que se fondant également sur l'article 18.2.2 du contrat de franchise, elle demandait la réunion d'une assemblée général afin de statuer sur la destination de cette redevance ; que la société FLORA PARTNER ne s'étant pas exécutée conformément à sa demande, elle avait résilié le contrat, en demandant auparavant la restitution des sommes versées indûment ; que la société FLORA PARTNER répond qu'elle s'étonne tout d'abord que Monsieur Y... gérant de la société LUCAS FLEURS, qui faisait partie des membres de la commission communication ne se soit pas inquiété de cet état de fait avant l'envoi de son courrier en décembre 2004 ; que cependant, consciente que cette affectation au niveau national n'était pas conforme au contrat souscrit par la société LUCAS FLEURS, elle avait organisé une assemblée générale évoquée supra afin de régulariser cette situation ; que de plus, par courrier en date du 17 décembre 2004, elle se disait prête à rembourser la société LUCAS FLEURS de sa quote part du budget affecté à la communication au niveau national ; que le Tribunal relève que la revendication de la société LUCAS FLEURS sur la redevance est le troisième grief soulevé dans son courrier du 5 décembre 2004, demandant outre la réunion d'une assemblée générale, le remboursement des sommes indûment versées ; que, comme motivé supra, la réunion de cette assemblée a bien eu lieu, et comme pour la carte de fidélité, les membres présentés ont entériné l'affectation d'une partie de la redevance communication au niveau national ; que de plus, par courrier du 17 décembre 2004, la société FLORA PARTNER offrait à la société LUCAS FLEURS le remboursement des sommes que cette dernière avait versées, son contrat ne comportant pas cette clause d'affectation ; que la société LUCAS FLEURS ne satisfaisait pas à la demande de la société FLORA PARTNER de lui justifier les sommes précitées pas plus qu'elle ne le fait à l'audience, elle ne peut réclamer aucune somme à ce titre » ;

ALORS QU' une partie peut résilier unilatéralement un contrat en cas d'inexécution par son partenaire d'une de ses obligations présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier de la rupture des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la circonstance que la société FLORA PARTNER ait proposé à son cocontractant, à réception de la lettre de ce dernier le mettant en demeure de se conformer aux stipulations du contrat de franchise, de lui restituer les redevances de communication qu'elle avait indument perçues, n'était pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif et déloyal les agissements du franchiseur, qui avait pendant toute la durée du contrat violé son obligation d'affectation exclusive de la redevance à la communication locale et non nationale ; qu'en déboutant Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société LUCAS FLEURS, de sa demande tendant à voir constater que la résiliation du contrat de franchise était intervenue aux torts exclusifs de la société FLORA PARTNER, sans rechercher si la circonstance que le franchiseur ait procédé à des détournements de fonds au détriment du franchisé, ne constituait pas un manquement de la société FLORA PARTNER à son devoir de loyauté, peu important qu'elle ait proposé de restituer les fonds après que le franchisé a eu connaissance de ces détournements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13194
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-13194


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13194
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