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26/05/2009 | FRANCE | N°08-11588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-11588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Prodim et CSF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Francap distribution ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1476 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juillet 1991, la société Prodim a conclu avec la société Supercham un contrat de franchise d'une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne "Shopi",

ainsi qu'un contrat d'approvisionnement d'une durée de cinq ans ; qu'après avoir dépo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Prodim et CSF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Francap distribution ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1476 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juillet 1991, la société Prodim a conclu avec la société Supercham un contrat de franchise d'une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne "Shopi", ainsi qu'un contrat d'approvisionnement d'une durée de cinq ans ; qu'après avoir déposé cette enseigne et substitué à celle-ci l'enseigne "Coccinelle", la société Supercham a notifié, le 25 novembre 1995, à la société Prodim la rupture de leurs relations contractuelles ; que cette dernière, estimant que la société Supercham avait manqué à ses obligations contractuelles, a engagé successivement deux procédures d'arbitrage ; qu'après avoir, par une première sentence du 23 septembre 1998, constaté la résiliation des contrats aux torts de la société Supercham et condamné cette dernière à payer à la société Prodim certaines sommes à titre de règlement de marchandises et de l'indemnité contractuelle de rupture, le tribunal arbitral, par une seconde sentence du 25 avril 2001, l'a également condamnée à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle figurant dans le contrat de franchise ; qu'estimant que les sociétés Franchap et Ségurel s'étaient rendues complices des manquements de la société Supercham à ses obligations contractuelles, les sociétés Prodim et CSF, cette dernière venant aux droits de celle-ci au titre du contrat d'approvisionnement, les ont assignées en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour écarter la complicité de la société Ségurel quant à l'utilisation de l'enseigne "Coccinelle" après la rupture des relations contractuelles, l'arrêt constate que la société Ségurel n'a pas contesté être à l'origine de la mise à disposition de l'enseigne "Coccinelle" au profit de la société Supercham et qu'elle a implicitement reconnu qu'elle avait connaissance des liens existants entre les sociétés Supercham et Prodim ; qu'il relève que le contrat de franchise stipule, en son article 8.2, que la société Supercham s'interdit l'utilisation, durant trois ans après la rupture, d'une enseigne de renommée nationale ou régionale ; qu'il retient qu'il appartient à la société Prodim de démontrer qu'au moment des faits, soit en 1995, l'enseigne "Coccinelle" avait une telle renommée ; qu'il constate que la société Prodim n'a pas véritablement contredit la société Francap lorsque celle-ci a affirmé qu'à cette époque il n'y avait que deux magasins à cette enseigne dans le département du Val-d'Oise dans lequel se situe le magasin de la société Supercham et dix sept magasins sur l'étendue de tout le territoire de la région Ile-de-France ; qu'il en déduit que le caractère national, ou même seulement régional, de l'enseigne "Coccinelle" n'est pas établi en 1995, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Ségurel d'avoir aidé à la violation de l'obligation de non-réaffiliation immédiate à une enseigne d'importance nationale ou régionale, puisque la violation elle-même n'est pas établie pour la période postérieure à la dénonciation du 25 novembre 1995 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sentence arbitrale du 25 avril 2001, opposable aux tiers, n'avait pas définitivement retenu l'existence d'une violation de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Prodim et CSF Champion supermarché, venant aux droits de la société Prodim, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Etablissements Ségurel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me ODENT, avocat aux Conseils pour les sociétés Prodim et CSF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un franchiseur (la société PRODIM) et un distributeur prioritaire (la société CSF) de leurs demandes indemnitaires, dirigées contre une concurrente (la société SEGUREL) qui s'était rendue complice de la violation, par une franchisée, de la clause de nonréaffiliation post-contractuelle qu'elle avait souscrite,

AUX MOTIFS QUE le contrat de franchise stipulait, en son article 8, paragraphe 8.2 que la société SUPERCHAM s'interdisait l'utilisation, durant trois ans après la rupture du contrat, d'une enseigne de renommée nationale ou régionale ; qu'il appartenait à la société PRODIM de démontrer qu'au moment des faits, soit en 1995, l'enseigne « Coccinelle » avait une telle renommée ; que la société PRODIM n'avait pas véritablement contredit la société FRANCAP, lorsque celle-ci avait affirmé qu'à cette époque, il n'y avait que deux magasins à l'enseigne « Coccinelle » dans le département du Val d'Oise, où se trouvait le magasin de la société SUPERCHAM, et dix-sept magasins sur l'étendue de tout le territoire de la région Ile-de-France ; qu'il résultait de ces constatations : - que le caractère national, ou même seulement régional, de l'enseigne « Coccinelle » n'était pas établi en 1995 ; - que le reproche au titre de la commercialisation des produits de la marque « Belle France » était, dès lors, tout aussi inopérant, à défaut de démontrer que cette marque était, à la même époque, liée à une enseigne de renommée nationale ou régionale, de sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à la société SEGUREL d'avoir aidé à la violation de l'obligation de non-réaffiliation immédiate à une enseigne d'importance nationale ou régionale, puisque la violation elle-même n'était pas établie pour la période postérieure à la dénonciation du 25 novembre 1995,

ALORS QU'une sentence arbitrale, même revêtue d'une autorité relative de chose jugée, n'en est pas moins opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la clause de non-réaffiliation post-contractuelle litigieuse n'avait pas été violée, sans rechercher si deux sentences arbitrales des 23 septembre 1998 et 25 avril 2001, rendues entre les sociétés PRODIM, CSF et SUPERCHAM, n'avaient pas définitivement établi, dans des décisions opposables aux tiers, la violation de cette clause, ce dont il résultait que le contraire ne pouvait être ensuite décidé au profit de la société SEGUREL, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351, 1382 du code civil et 1476 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un franchiseur (la société PRODIM), de sa demande tendant à ce qu'une concurrente (la société SEGUREL), qui avait participé à la rupture avant terme d'un contrat de franchise en cours, soit condamnée à lui régler des cotisations de franchise qu'elle avait perdues,

AUX MOTIFS QU'il résultait des constatations de l'huissier du 3 novembre 1995, que l'enseigne « Coccinelle » avait remplacé l'enseigne « Shopi », avant même que le contrat de franchise correspondant ait été dénoncé ; que la société SUPERCHAM s'était affiliée à une autre organisation au cours de l'exécution du contrat ; que la société SEGUREL ne pouvait pas ignorer cette stipulation, en tant que grossiste approvisionnant les commerces de proximité ; qu'en mettant à la disposition de la société SUPERCHAM, même gratuitement, l'enseigne « Coccinelle », sans préalablement vérifier que l'intéressée avait au moins dénoncé son précédent engagement, la société SEGUREL avait commis une négligence fautive, en aidant la société SUPERCHAM à violer ses engagements contractuels vis-à-vis de son franchiseur ; que, cependant, les conséquences de cette faute étaient circonscrites à la période de quelques semaines, entre le moment de l'apposition de l'enseigne « Coccinelle » et la dénonciation de la franchise, le 25 novembre 1995, et ne concernaient que le préjudice allégué au titre des pertes de cotisations de franchise ; qu'il résultait des énonciations de la sentence arbitrale du 23 septembre 1998 (page 23) que la société PRODIM avait réclamé le paiement des redevances de franchise de la période considérée, de sorte qu'étant toujours créancière à ce titre de la société SUPERCHAM, elle n'avait pas subi de préjudice, pour perte de cotisations de franchise pendant cette période ; qu'il était indifférent de relever, dans la présente instance, que le tribunal arbitral, usant de son pouvoir d'amiable composition, et constatant que les relations entre franchiseur et franchisée s'étaient déjà antérieurement distendues, avait, en équité, libéré la société SUPERCHAM des cotisations de franchise de la période correspondante, sans que la société SEGUREL soit à l'origine de cette décision ; qu'en définitive, la société PRODIM ne justifiant pas de la perte de cotisations de franchise pour la période d'apposition de l'enseigne « Coccinelle », antérieurement à la dénonciation de l'accord de franchise, la demande indemnitaire correspondante ne pouvait qu'être rejetée,

ALORS QUE les co-responsables d'un même dommage doivent être condamnés à le réparer dans sa totalité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté la société PRODIM de sa demande formée au titre d'une perte de cotisations de franchise entraînée par la rupture, avant terme, de son contrat de franchise en cours, sans rechercher si elle avait été indemnisée de son entier dommage, peu important les demandes que la société PRODIM avait pu former, devant les arbitres, contre la société SUPERCHAM ou les diminutions de condamnation dont celle-ci avait pu bénéficier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11588
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-11588


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11588
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