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20/05/2009 | FRANCE | N°08-84233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-84233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,- Y... François,- Y... Kim,- Z... Michelle,- A... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2008, qui, pour recel, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, quatre ans d'interdiction des droits civiques, le deuxième à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, le troisième à deux ans d'emprisonnement

dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, la quatrième à trois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,- Y... François,- Y... Kim,- Z... Michelle,- A... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2008, qui, pour recel, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, quatre ans d'interdiction des droits civiques, le deuxième à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, le troisième à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, la quatrième à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 50 000 euros d'amende, pour abus de confiance, le dernier à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Marc A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 385 alinéa 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi vise des faits qui sont, pour partie, plus étendus que ceux pour lesquels Jean-Paul X... a été mis en examen, a disjoint les poursuites afin de ne retenir que les faits pour lesquels le prévenu a, à la fois, été mis en examen et renvoyé devant la juridiction de jugement et, s'agissant des faits qui ont été déférés à la juridiction correctionnelle, sans avoir fait l'objet d'une mise en examen, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il le jugera opportun ;
" alors que, d'une part, application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque le prévenu est renvoyé pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen, les juges du fond sont tenus de renvoyer l'intégralité de la procédure au ministère public ; que, mis en examen pour des faits commis entre 1994 et 2001, Jean-Paul X... a été renvoyé pour des faits, commis entre 1992 et 2004, pour partie desquels il n'a pas été mis en examen ; qu'il appartenait donc aux juges du fond, dont l'étendue de la saisine est fixée par l'ordonnance de renvoi sans qu'ils aient le pouvoir de la modifier, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en s'abstenant de le faire pour disjoindre une partie des faits et juger Jean-Paul X... pour les seuls faits pour lesquels il avait été mis en examen, la cour d'appel a, en méconnaissance du principe énoncé, excédé ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, l'ordonnance de règlement est indivisible ; qu'elle saisit la juridiction de jugement de l'intégralité des faits qui y sont dénoncés de sorte que, toute nullité affectant la validité de cet acte en son entier, les juges du fond ne peuvent en disjoindre une partie des faits qu'elle contient ; qu'ainsi, dès lors qu'elle constatait l'irrégularité de l'ordonnance renvoyant Jean-Paul X... pour des faits non mentionnés dans sa mise en examen, la cour d'appel ne pouvait retenir les seuls faits pour lesquels le prévenu avait été régulièrement renvoyé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour François Y..., pris de la violation des articles 385, alinéa 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi vise des faits qui sont, pour partie, plus étendus que ceux pour lesquels François Y... a été mis en examen, a disjoint les poursuites afin de ne retenir que les faits pour lesquels le prévenu a, à la fois, été mis en examen et renvoyé devant la juridiction de jugement et, s'agissant des faits qui ont été déférés à la juridiction correctionnelle, sans avoir fait l'objet d'une mise en examen, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il le jugera opportun ;
" alors que, d'une part, application de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque le prévenu est renvoyé pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen, les juges du fond sont tenus de renvoyer l'intégralité de la procédure au ministère public ; que, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 12 mars 2004 pour des faits commis en France depuis 1993, François Y... a été renvoyé pour des faits, commis en France, en Suisse et aux États-Unis entre 1992 et 2004, dont certains n'étaient pas mentionnés dans le mandat d'arrêt délivré contre lui ; qu'il appartenait donc aux juges du fond, dont l'étendue de la saisine était fixée par l'ordonnance de renvoi, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en s'abstenant de le faire pour disjoindre une partie des faits et juger François Y... pour les seuls faits pour lesquels il avait valablement été renvoyé devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a, en méconnaissance du principe énoncé, excédé ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, l'ordonnance de règlement est indivisible ; qu'elle saisit la juridiction de jugement de l'intégralité des faits qui y sont dénoncés de sorte que, toute nullité affectant la validité de cet acte en son entier, les juges du fond ne peuvent en disjoindre une partie des faits qu'elle contient ; qu'ainsi, dès lors qu'elle constatait l'irrégularité de l'ordonnance renvoyant François Y... pour des faits non mentionnés dans le mandat d'arrêt délivré contre lui, la cour d'appel ne pouvait retenir les seuls faits pour lesquels le prévenu avait été régulièrement renvoyé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Kim Y..., pris de la violation des articles 385, alinéa 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi vise des faits qui sont, pour partie, plus étendus que ceux pour lesquels Kim Y... a été mis en examen, a disjoint les poursuites afin de ne retenir que les faits pour lesquels le prévenu a, à la fois, été mis en examen et renvoyé devant la juridiction de jugement et, s'agissant des faits qui ont été déférés à la juridiction correctionnelle, sans avoir fait l'objet d'une mise en examen, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il le jugera opportun ;
" alors que, d'une part, application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque le prévenu est renvoyé pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen, les juges du fond sont tenus de renvoyer l'intégralité de la procédure au ministère public ; que, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 12 mars 2004 pour des faits commis en France depuis 1993, Kim Y... a été renvoyé pour des faits, commis en France, en Suisse et au Mexique entre 1992 et le 5 janvier 2004, dont certains n'étaient pas mentionnés dans le mandat d'arrêt délivré contre lui ; qu'il appartenait donc aux juges du fond, dont l'étendue de la saisine était fixée par l'ordonnance de renvoi, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en s'abstenant de le faire pour disjoindre une partie des faits et juger Kim Y... pour les seuls faits pour lesquels il avait valablement été renvoyé devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a, en méconnaissance du principe énoncé, excédé ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, l'ordonnance de règlement est indivisible ; qu'elle saisit la juridiction de jugement de l'intégralité des faits qui y sont dénoncés de sorte que, toute nullité affectant la validité de cet acte en son entier, les juges du fond ne peuvent en disjoindre une partie des faits qu'elle contient ; qu'ainsi, dès lors qu'elle constatait l'irrégularité de l'ordonnance renvoyant Kim Y... pour des faits non mentionnés dans le mandat d'arrêt délivré contre lui, la cour d'appel ne pouvait retenir les seuls faits pour lesquels le prévenu avait été régulièrement renvoyé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michelle Z..., pris de la violation des articles 385, alinéa 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi vise des faits pour lesquels Michelle Z... n'a pas été mise en examen, a disjoint les poursuites afin de ne retenir que les faits pour lesquels la prévenue a, à la fois, été mise en examen et renvoyée devant la juridiction de jugement et, s'agissant des faits qui ont été déférés à la juridiction correctionnelle sans avoir fait l'objet d'une mise en examen, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il le jugera opportun ;
" alors que, d'une part, application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque le prévenu est renvoyé pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen, les juges du fond sont tenus de renvoyer l'intégralité de la procédure au Ministère public ; que, mise en examen pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association Le Patriarche, Addepos, Diffupa et autres associations visées dans la procédure par détournement de fonds obtenus des toxicomanes par le travail, faits commis en Andorre et sur le territoire national, Michelle Z... a été renvoyée pour recel d'abus de confiance commis en Andorre, en France, mais aussi en Uruguay et au Belize, ainsi que pour abus de faiblesse, faits pour lesquels elle n'a pas été mise en examen ; qu'il appartenait donc aux juges du fond, dont l'étendue de la saisine est fixée par l'ordonnance de renvoi sans qu'ils aient le pouvoir de la modifier, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en s'abstenant de le faire pour disjoindre une partie des faits et juger Michelle Z... pour les seuls faits pour lesquels elle avait été mise en examen, la cour d'appel a, en méconnaissance du principe énoncé, excédé ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, l'ordonnance de règlement est indivisible ; qu'elle saisit la juridiction de jugement de l'intégralité des faits qui y sont dénoncés de sorte que, toute nullité affectant la validité de cet acte en son entier, les juges du fond ne peuvent en disjoindre une partie des faits qu'elle contient ; qu'ainsi, dès lors qu'elle constatait l'irrégularité de l'ordonnance renvoyant Michelle Z... pour des faits non mentionnés dans sa mise en examen, la cour d'appel ne pouvait retenir les seuls faits pour lesquels la prévenue avait été régulièrement renvoyée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à bon droit, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visait, pour partie, des faits pour lesquels les prévenus n'avaient pas été mis en examen, a disjoint les poursuites, renvoyé le dossier de la procédure au ministère public aux fins de régularisation relativement à ces faits et statué sur les autres chefs de prévention ;
Qu'en effet, la décision de la juridiction de renvoyer le dossier au procureur de la République aux fins de régularisation partielle de la procédure n'implique pas son dessaisissement ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3 alinéa 1er, 321-1 du code pénal, préliminaire, 7, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Paul X... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national entre le 10 décembre 1995 et le 5 janvier 2004 et portant sur les sommes de 1 000 000 de francs, 518 000 francs, 600 000 francs, 3 400 000 francs et sur les voyages dont il a bénéficié à titre personnel pendant l'année 1996 au préjudice des associations visées à la prévention ;
" aux motifs qu'il apparaît que, à partir du moment où il a pris ses fonctions au ministère de l'intérieur et a été chargé de la lutte contre la toxicomanie, Jean-Paul X... et Lucien Y... se sont rapprochés et le premier a fait différentes démarches en faveur du second :- le 23 août 1994, en sa qualité de conseiller du ministre de l'intérieur, il a écrit au directeur de l'OFPRA pour faciliter le dossier de naturalisation de Lucien Y... ;- le 23 janvier 1995, toujours en sa qualité de conseiller du ministre de l'intérieur, il a écrit au préfet pour lui soumettre le dossier de l'association Addepos dont il souhaitait qu'elle puisse être reconnue d'utilité publique ;- le 18 avril 1996, en sa qualité de professeur de médecine, il a écrit au préfet de la Haute-Garonne pour faire avancer le dossier de naturalisation française de Lucien Y... « pour que cet homme qui a rendu de grands services à la France puisse enfin être considéré comme citoyen français à part entière » ;- le 4 mars 1997, en sa qualité de conseiller général, maire de Bessiere, ancien député de la Haute-Garonne, il a écrit à Lucien Y... pour lui soumettre un projet de lettre pour l'ambassade de Géorgie, ladite lettre commençant par « Mon cher Lucien » et se terminant par « je t'embrasse » ; qu'il apparaît également que, à un moment où le ministère de la santé ne voulait plus financer l'association « le Patriarche » en raison de ses dérives, Jean-Paul X... est intervenu, dans le cadre de ses fonctions au ministère de l'intérieur, en faveur de cette association et a oeuvré, avec succès, pour que les subventions continuent de lui être accordées ; qu'effectivement, bien que l'association ne remplisse pas les conditions requises par le décret portant création des centres spécialisés de soins pour toxicomanes, elle a continué à recevoir une dotation globale annuelle de l'ordre de 6 000 000 francs (soit 914 694, 10 euros) jusqu'en 1995, prise sur la ligne de crédits interministériels gérée par la direction générale de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie ; que, pendant la période où il exerçait ses fonctions au ministère de l'intérieur et ultérieurement, Jean-Paul X... a reçu de Lucien Y... les sommes suivantes :- en 1994, 1 000 000 de francs (soit 152 449, 02 euros) retirés en espèces sur un compte du Crédit Lyonnais ;- entre 1994 et 1997, des enveloppes contenant de l'argent liquide, évalué à un total de 518 000 francs (soit 78 968, 59 euros) qui lui ont été remises par Jean-Yves C..., Thierry D... ou Lucien Y... lui-même ;- en 1995, Lucien Y... a consenti, à titre personnel, un prêt de 600 000 francs (soit 91 469, 41 euros) à la S. C. I. du Parc (structure familiale possédant la résidence habitée par Jean-Paul X... et des appartements à Toulouse reçus en héritage par lui) remboursables sur dix ans ; aucun remboursement n'a été fait sur ce prêt et, en 1996, Lucien Y... a signé la mainlevée des garanties attachées au prêt ; avec cette somme, Jean-Paul X... a acheté deux voitures BMW, une pour lui-même et une pour son épouse et en a revendu une, un an plus tard, à l'association ;- en 1995, Lucien Y..., agissant en qualité d'administrateur de la Sopasofie, a consenti un prêt de 3 400 000 francs (soit 518 326, 66 euros) a la même S. C. I., remboursable en 25 ans ; seules les deux premières échéances du prêt ont été remboursées et Lucien Y... a également signé la mainlevée des garanties en 1996 ; le montant de ce prêt a été utilisé pour solder une dette bancaire de la S. C. I. et pour effectuer des travaux de rénovation dans la résidence de Jean-Paul X... à Bessiere ;

- en outre, Thierry D... affirme lui avoir remis une somme de 400 000 francs (soit 60 979,61 euros), en espèces, au début de l'année 1997 ; qu'à l'exception de la somme de 400 000 francs évoquée par Thierry D..., Jean-Paul X... reconnaissait la perception des sommes en liquide expliquant qu'il s'agissait de dons que lui avait faits Lucien Y... qui l'aimait bien et à qui il avait indiqué qu'il était « emmerdé financièrement » ; que le doute subsiste sur la somme de 400 000 francs pour laquelle il n'existe pas d'autre charge que les décimations de Thierry D... ; que, s'agissant des prêts, Jean-Paul X... reconnaissait également qu'il était convenu qu'il ne les rembourserait pas ; qu'il fait aujourd'hui valoir que ces prêts n'ont pas été consentis à lui-même et que, par deux arrêts en date du 16 novembre 2006 et du 29 novembre 2007, la cour d'appel de Luxembourg a jugé que celui de 3 400 000 francs était un prêt et non pas un don et a condamné la S. C. I. du Parc à le rembourser ; qu'en réalité, il ne fait pas de doute que, à travers la S. C. I., Jean-Paul X... a personnellement bénéficié des sommes de 600 000 francs et 3 460 000 francs ; que, d'autre part, même si, sous l'angle du recel, le fait qu'il se soit s'agi de prêts ou de dons est indifférent ; qu'il est bien évident que, au moment où il a reçu ces sommes, il s'agissait d'un don, tant dans l'esprit de Lucien Y... que dans celui de Jean-Paul X... ; que, si l'on peut partager l'opinion du Tribunal qui, pour requalifier les faits en trafic d'influence, a fait un lien entre la perception de ces différentes sommes et le fait que Jean-Paul X... ait usé de ses fonctions ministérielles pour oeuvrer dans l'intérêt du mouvement dirigé par Lucien Y... la requalification ne peut pas être confirmée : il s'agit en effet d'éléments constitutifs différents des infractions pour lesquelles il a été mis en examen et renvoyé devant la juridiction correctionnelle et il n'a pas été constaté qu'il ait accepté d'être jugé sur ces faits ; qu'en revanche, le recel d'abus de confiance commis au préjudice de différentes associations est constitué et sera retenu à son encontre malgré ses dénégations sur la connaissance qu'il pouvait avoir de l'origine frauduleuse des fonds ; que Jean-Paul X... n'est en effet pas crédible quand il affirme ne pas avoir connu cette origine puisque :- ayant connu Lucien Y... avant sa fulgurante ascension financière, il l'a retrouvé quelques années plus tard roulant en Bentley, voyageant en Concorde, descendant dans les hôtels parisiens les plus luxueux et capable de lui donner près de 5 000 000 de francs alors qu'il n'avait pas d'autres activités que la réinsertion des toxicomanes ;

- du fait de ses fonctions, il avait accès au rapport Consigny qui, dès 1985, a dénoncé les irrégularités financières, la dérive commerciale et l'ouverture illicite de comptes en Suisse alimentés par des apports en espèces, et il serait extrêmement surprenant que, comme il le soutient, il n'ait pas pris connaissance de ce rapport alors qu'il concernait une association dont l'objet entrait exactement dans le cadre de ses fonctions, dont il connaissait personnellement le dirigeant et en faveur de laquelle il est intervenu a différentes reprises ;- il a lui-même indiqué : « en 1994 ou 1995, lors d'un déplacement dans un centre en Italie, j'ai rencontré un procureur italien qui avait dit qu'il y avait des détournements » ; que, si ces sommes lui ont, pour partie, été remises ayant le 10 décembre 1995, le délit de recel n'est pas prescrit pour autant puisqu'il s'agit d'une infraction continue dont Jean-Paul X... a continué de bénéficier après cette date, toutefois, la période retenue pour la déclaration de culpabilité ne peut commencer avant cette date ; qu'il lui est également reproché d'avoir bénéficié, ainsi que sa femme et sa fille, de nombreux voyages financés par les associations victimes, à une période où il n'était pas encore secrétaire général de l'O. I. L. J. E. et n'avait donc aucune fonction dans l'une ou l'autre structure fondée par Lucien Y... : s'agissant de Jean-Paul X... lui-même (les voyages concernant sa femme ou sa fille ne pouvant pas lui être reprochés personnellement) on peut notamment relever, pour l'année 1996, un aller-retour Paris-Vienne, plusieurs trajets Toulouse-Paris ou encore trois voyages à Genève ; que le bénéfice de ces voyages est également constitutif d'un recel qui n'est pas couvert par la prescription ; qu'il est encore reproché à Jean-Paul X... d'avoir bénéficié de travaux de restauration, dans sa maison de Bessiere, accomplis gratuitement par les pensionnaires des associations victimes : la matérialité des faits est établie de même que leur caractère illicite (Jean-Paul X... soutient, sans pouvoir en rapporter la preuve, qu'il les a rémunérés en argent liquide, ce qui n'est de toute façon pas de nature à leur conférer un caractère régulier) ; mais, selon lui, ces travaux auraient été effectués dans la période 1993-1994 et, faute de pouvoir contredire cette affirmation, le recel doit être déclaré prescrit sur ce point en raison de ce que la prestation a eu un caractère ponctuel dans le temps et non pas continu » ;

" alors que, d'une part, le recel, infraction de conséquence, suppose que l'infraction dont il procède soit caractérisée par les juges ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Paul X..., les nombreux voyages effectués par le prévenu au cours de l'année 1996, sans préciser ni les abus de confiance dont ces recels procéderaient ni les associations victimes de ces détournements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, le point de départ de prescription du recel peut être au plus tard repoussé au jour où la détention a cessé, date qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; qu'ainsi, le premier acte interruptif de prescription datant de 1998, la cour d'appel ne pouvait, sans insuffisance, condamner Jean-Paul X... pour avoir perçu des sommes d'argent avant 1995 aux motifs tirés du caractère continu du recel, sans répondre au moyen de défense selon lequel ces sommes avaient été immédiatement consommées par Jean-Paul X..., circonstances de nature à établir la prescription de ces infractions ;
" alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Paul X... coupable de recel aux motifs qu'il aurait bénéficié de travaux de restauration gratuits dans sa maison, sans répondre au moyen de défense selon lequel, ces travaux ayant été réalisés en 1993 et 1994, le recel serait prescrit, ni indiquer à quelle date ces travaux auraient été réalisés ;
" alors qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que Jean-Paul X... n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne pas avoir connu l'origine des fonds qui lui ont été remis par Lucien Y... sans jamais caractériser l'origine frauduleuse de ces fonds ni démontrer en quoi le prévenu avait connaissance de l'origine de ces fonds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.
" alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Paul X... coupable de recel d'abus de confiance commis du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004, lorsque, mis en examen pour des faits commis entre 1994 et le 22 mai 2001, Jean-Paul X... ne pouvait en tout état de cause être condamné pour des faits commis après cette date et extérieurs à sa mise à examen " ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que, le premier acte interruptif de prescription étant intervenu le 9 décembre 1998, seules les infractions commises postérieurement au 10 décembre 1995 pourraient être retenues contre les prévenus, énonce que si certaines sommes ont été remises à Jean-Paul X... avant cette date, les faits de recel ne sont pas prescrits, dès lors que celui-ci a continué à en bénéficier postérieurement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Jean-Paul X... a été déclaré coupable d'avoir recélé, du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004, diverses sommes d'argent qui lui avaient été remises entre 1994 et 1997 ainsi que le coût de voyages effectués pendant l'année 1996 ;
Qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité ne se rapporte qu'aux faits pour lesquels le prévenu a été mis en examen, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des partie civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, le recel du coût des travaux ayant été déclaré prescrit, et qui, pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour François Y..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 321-1 du code pénal, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré François Y... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004 au préjudice des associations visées à la prévention ;
" aux motifs que François Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré contre lui le 12 mars 2004 pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations Addepos, Diffupa et autres associations visées dans la procédure, depuis 1993, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national, par le biais de versements d'espèces sur les comptes bancaires de l'intéressé ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Toulouse, sur le territoire national, en Suisse et aux Etats-Unis, entre 1992 et le 5 janvier 2004, recelé des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien Y... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., Diffupa, Idret, Apact, Agreole, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., Patricom, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex-toxicomanes employés par ces structures, en l'espèce en recevant de ce dernier des espèces et des virements provenant des fonds détournés, en bénéficiant d'un contrat d'assurance-vie alimenté par des fonds détournés, et en percevant des fonds détournés sur cinq comptes bancaires ouverts en SUISSE à son nom ; que sa culpabilité a été retenue par le tribunal pour les faits visés dans le mandat d'arrêt ; que s'il n'a pas répondu aux convocations du juge d'instruction, François Y... s'est présenté devant le Tribunal correctionnel où il a reconnu n'avoir rien ignoré du système mis en place par son père puis devant la cour d'appel ; qu'entre 1993 et 1997 il a reçu, sur ses comptes bancaires au Crédit Lyonnais, des sommes en espèces d'un montant total de 587 600 francs (soit 89 579,04 euros) ainsi que 426 245 francs (soit 64 980,63 euros) provenant de la vente de devises ; qu'il était également titulaire de plusieurs comptes ouverts en Suisse sur lesquels sont arrivées des sommes en dollars et en monnaies de différents pays européens ; que sa culpabilité sera retenue du chef de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004 » ;
" alors que le recel, infraction de conséquence, suppose que l'infraction dont il procède soit caractérisée par les juges ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de François Y..., qu'il a reçu en espèces sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais, entre 1993 à 1997, des sommes en espèces d'un montant de 587 600 francs (89 579 04 euros), ainsi que 426 245 francs (64 980,63 euros), sans préciser ni les abus de confiance dont ces recels procéderaient ni les associations victimes de ces détournements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Kim Y..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 321-1 du code pénal, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Kim Y... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004 au préjudice des associations visées à la prévention ;
" aux motifs que Kim Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 12 mars 2004 pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations Addepos, Diffupa et autres associations visées dans la procédure, depuis 1993, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national, par le biais de versements d'espèces sur les comptes bancaires de l'intéressé ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Toulouse, sur le territoire national, en Suisse et au Mexique, entre 1992 et le 5 janvier 2004, recelé des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien Y... au préjudice des associations Addepos, A. L. J. F., D1k UPA, Idret, Apact, Agreole, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., Patricom, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex-toxicomanes employés par ces structures, en l'espèce en recevant de ce dernier des espèces et des virements provenant des fonds détournés, et en percevant des fonds détournés sur deux comptes bancaires ouverts en SUISSE à son nom, et sur les autres comptes ouverts en SUISSE aux noms de ses frères et soeurs ; que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les faits commis antérieurement au 28 mars 1992, date de sa majorité et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir de ce chef, et l'a déclaré coupable des faits pour lesquels il a été mis en examen ; que Kim Y..., qui résiderait au Mexique, n'a jamais voulu se présenter devant la justice bien qu'il ait été informé, au minimum, de l'existence de poursuite contre lui puisque, par télécopie du 27 février 2002, il a indiqué qu'il était prêt à répondre aux questions mais qu'il n'avait pas les moyens de venir en France, de l'audience tenue devant le tribunal correctionnel où il s'est fait représenter, du jugement dont il a relevé appel et de l'audience devant la cour d'appel où il s'est également fait représenter ; qu'au dossier figure toutefois une audition effectuée, le 16 avril 2004, sur commission rogatoire d'un juge du Liechtenstein : titulaire d'un master de gestion d'entreprise obtenu au Texas il indique qu'il est professeur au Mexique, que son père a ouvert à son nom un compte au Luxembourg sur lequel a été fait un dépôt de 1 000 000 francs (soit 152 449,02 euros) dont il ignore la provenance et qu'il a ensuite transféré au Liechtenstein ; qu'il apparaît qu'il avait de bonnes compétences en matière bancaire car :- il gérait les comptes de plusieurs de ses frères et soeurs sur lesquels il avait la signature et il leur a ramené à intervalles réguliers des sommes en argent liquide,- les enquêteurs ont retrouvé dans un ordinateur une note rédigée par lui, attestant de ce que son père lui avait confié une mission d'examen des comptes en Suisse et dans laquelle il fait preuve, à la fois, de sa bonne connaissance du système de regroupement et de placement des fonds générés par les différentes structures mises en place par Lucien Y... et de sa dextérité en matière d'opérations bancaires ; qu'il est établi que, pour le moins, il a reçu en espèces sur des comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais de Toulouse, de 1995 à 1996, une somme de 94 700 francs (soit 14 436,92 euros) ; que, compte tenu de son implication dans le système financier mis en place par son père et de l'accès qu'il avait à de nombreux comptes bancaires, il est hautement vraisemblable que cette somme est en réalité bien plus importante ; que de tous les enfants de Lucien Y..., c'est certainement lui qui avait la meilleure connaissance de l'organisation financière mise en place par son père et à laquelle il a largement participé, il était évidemment au courant que les fonds qu'il a reçu en espèces sur son compte de Toulouse avaient une origine frauduleuse ; que sa culpabilité sera retenue du chef de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004 ; que, compte tenu du niveau de son implication personnelle, la peine sera portée à deux ans d'emprisonnement dont un ferme et un avec sursis simple et 50 000 euros d'amende » ;

" alors que, d'une part, le recel, infraction de conséquence, suppose que l'infraction dont il procède soit caractérisée par les juges ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Kim Y..., qu'il a reçu, en espèces, sur des comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais de Toulouse, de 1995 à 1996, une somme de 94 700 francs (14 436,92 euros), sans préciser ni les abus de confiance dont ces recels procéderaient ni les associations victimes de ces détournements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation aux motifs dubitatifs selon lesquels compte tenu de son implication dans le système financier mis en place par son père et de l'accès qu'il avait à de nombreux comptes bancaires, il est hautement vraisemblable que la somme perçue par Kim Y... était en réalité bien plus importante que 94 700 francs (14 436,92 euros) ;
" alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que c'est certainement Kim Y... qui avait la meilleure connaissance de l'organisation mise en place par son père et qu'il était évidemment au courant de l'origine frauduleuse des fonds qu'il a reçus, aux motifs inopérants qu'il gérait les comptes de ses frères et soeurs et que, titulaire d'un master de gestion d'entreprise, il avait examiné, à la demande de son père, des comptes en Suisse, dont on ignore lesquels, sans jamais caractériser l'origine frauduleuse de ces fonds ni démontrer en quoi il avait connaissance de l'origine de ces fonds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michelle Z..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 321-1 du code pénal, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Michelle Z... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national et en Andorre entre 1997 et le 16 mai 2001 au préjudice des associations visées à la prévention ;
" aux motifs que Michelle Z... a été mise en examen le 29 mai 2001 pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, Addepos, Diffupa et autres associations visées dans la procédure par détournement de fonds obtenus des toxicomanes par leur travail, faits commis depuis 1992, en tout cas ce depuis temps non couvert par la prescription, en Andorre et sur le territoire national ; qu'elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Toulouse, sur le territoire national, en Andorre, en Uruguay et au Belize, entre 1997 et le 16 mai 2001, recelé des fonds qu'elle savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien Y... au préjudice des associations Addepos, A. L. J. E., Diffupa, Idret, Apact, Agreole, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., Patricom, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex-toxicomanes employés par ces structures, en l'espèce, en recevant de ce dernier des espèces, ainsi que des virements bancaires provenant des fonds détournés, sur des comptes français, suisses et andorrans à son nom, et en acquérant la copropriété d'une maison par le biais d'une S. C. I., financée par des fonds détournés ; qu'elle a relevé appel de toutes les dispositions du jugement ; qu'elle a fait la connaissance de Lucien Y... en 1983, en raison d'une parenté éloignée entre eux, puis, de 1987 à 1999, avec son époux et ses trois enfants, elle a intégré l'association le Patriarche à la suite des difficultés commerciales de son époux ; que ce dernier a passé son permis poids lourd et a conduit des camions et elle a fait de l'informatique dans l'association ; qu'elle est revenue dans l'association en 1995 ; en septembre 1996 elle est devenue salariée de la S. A. " Exquise Extase ", créée le 9 juillet 1993 avec un capital social des francs et dont l'objet social était la préparation et la vente de 500 000 plats à consommer sur place ou à emporter, pour en devenir ensuite P. D. G. jusqu'en novembre 1998 ; qu'elle a partagé un temps la vie de Lucien Y... et elle est notamment allée le rejoindre lors de son exil au Brésil, en Uruguay et au Belize entre juillet 1998 et janvier 2001 ; qu'ayant la confiance de Lucien Y..., elle avait accès au coffre-fort du château de La Mothe, elle avait procuration sur le compte personnel de Lucien Y... en Suisse, elle est allée avec lui en septembre / octobre 1998 au Luxembourg pour retirer des fonds et a elle-même retiré 570 000 francs (soit 86 895,94 euros) en liquide ; que, s'agissant du bénéfice personnel qu'elle a retiré : elle reconnaît avoir ramené du Brésil une somme de 300 000 francs (soit 45 734,71 euros), donnée par Lucien Y..., et dont elle s'est servie pour ses besoins personnels et elle a continué à recevoir de sa part des espèces ou des virements de fonds ; qu'avec cet argent elle a acheté, en 1989, un appartement en Andorre pour une somme de 1 100 000 francs environ (soit 167 693,92 euros) ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, elle a indiqué au juge d'instruction qu'elle avait un avoir en Andorre de 100 000 francs suisses, soit environ 61 000 euros, mais la commission rogatoire a établi que, le 5 novembre 2001, le solde de ses avoirs en Andorre était en réalité de 504 956 euros ; qu'outre la nullité de l'ordonnance de renvoi à laquelle il a déjà été répondu, elle soulève le fait qu'elle ne peut pas être poursuivie pour des faits commis en Andorre en raison de ce que la réciprocité d'incrimination exigée par l'article 1136 du code pénal n'est pas établie et que le ministère public n'a pas rapporté la preuve de ce que l'un des éléments constitutifs de l'infraction avait été commis sur le territoire français, à cela, il doit être répondu que les articles 255 et 256 du code pénal andorran répriment le recel provenant d'un " délit majeur " tel que l'abus de confiance, ce qui établit la réciprocité d'incrimination exigée par l'article 113-6 du code pénal français, les victimes sont des associations qui étaient françaises au moment de l'infraction ce qui, aux termes de l'article 113-7, dispense de la condition de réciprocité d'incrimination ; qu'ayant vécu à l'intérieur du système pendant de nombreuses années, ayant eu des responsabilités dans la gestion et la direction d'une société qui en faisait partie, ayant été témoin et actrice de retraits de fonds en liquide au Luxembourg et ayant partagé la vie de Lucien Y... notamment à un moment où il avait dû s'exiler en raison des poursuites exercées contre lui, Michelle Z... n'ignorait pas que les fonds qu'elle a reçus provenaient de détournements commis au préjudice des différentes associations du groupe ; qu'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa culpabilité du chef de recel, étant confirmé que cette déclaration est circonscrite aux faits commis en France et en Andorre et qu'elle a porté sur une somme totale de 718 383 euros » ;
" alors que, d'une part, le recel, infraction de conséquence, suppose que l'infraction dont il procède soit caractérisée par les juges ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michelle Z..., qu'elle avait procuration sur le compte personnel de Lucien Y... en Suisse, qu'elle est allée retirer avec lui des fonds en septembre-octobre 1998 au Luxembourg, qu'elle a elle-même retiré une somme de 570 000 francs (86 895,94 euros), et qu'elle a rapporté du Brésil une somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) avec laquelle elle a acheté un appartement en Andorre en 1989, sans préciser ni les abus de confiance dont ces recels procéderaient ni les associations victimes de ces détournements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer Michelle Z... coupable de recel d'abus de confiance perpétré par Lucien Y... au préjudice des associations visées à la prévention, sans répondre au moyen de défense selon lequel les fonds qu'elle a reçus après 1997 provenaient de l'indemnité transactionnelle versée par Dianova lors de l'éviction de Lucien Y... en février 1998 ;
" alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que Michelle Z... n'ignorait pas la provenance des fonds qui lui ont été remis aux motifs insuffisants qu'elle a vécu à l'intérieur du système pendant de nombreuses années, qu'elle a eu des responsabilités dans la gestion et la direction d'une société qui en faisait partie, qu'elle a été témoin et actrice de retraits de fonds en liquide et qu'elle a partagé la vie de Lucien Y..., sans jamais caractériser l'origine frauduleuse de ces fonds ni démontrer en quoi elle avait connaissance de l'origine de ces fonds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de recel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction poursuivie et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84233
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-84233


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84233
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