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20/05/2009 | FRANCE | N°08-40320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2006), que M. X... invoquant avoir eu la qualité de salarié de la société GHE a saisi la juridiction prud'homale aux fins de la voir condamner à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités diverses et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat

de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2006), que M. X... invoquant avoir eu la qualité de salarié de la société GHE a saisi la juridiction prud'homale aux fins de la voir condamner à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités diverses et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour le débouter de ses demandes, que les éléments de preuve qu'il produisait ne suffisaient pas à établir l'existence d'un contrat de travail et qu'il ne résultait pas de la lecture des pièces du dossier qu'il se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société GHE quand, en l'état de l'aveu judiciaire qui faisait pleine foi contre elle, fait par la société GHE dans ses conclusions d'appel, de ce qu'elle avait procédé à une déclaration unique de son embauche auprès des organismes de protection sociale et de ce qu'elle avait porté son nom sur le registre de son personnel, et, donc, de l'existence d'un contrat de travail apparent liant les parties, il incombait à la société GHE d'apporter la preuve du caractère fictif d'un tel contrat, et non à lui d'en établir l'existence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour le débouter de ses demandes, que les comptes rendus de réunion de chantiers, le plan particulier de sécurité et deux courriers adressés à la société par l'architecte, qu'il produisait, ne suffisaient pas à établir l'existence d'un contrat de travail le liant à la société GHE, sans examiner si la preuve de l'existence d'un tel contrat ne résultait pas de ce que, comme le reconnaissait la société GHE dans ses conclusions d'appel en versant aux débats les documents correspondants, la société GHE avait procédé à une déclaration unique de son embauche auprès des organismes de protection sociale et avait porté son nom sur le registre de son personnel, et de la lettre du 3 décembre 2003 qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel en la versant également aux débats, par laquelle l'URSSAF de Béziers Saint-Pons l'avait informé que la société GHE lui avait, le 9 février 2003, déclaré son embauche, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé une activité subordonnée au service de la société GHE ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Abdelkader X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ghe à lui payer la somme de 7 513, 89 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 1 368, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 303, 50 euros au titre des indemnités de repas, la somme de 537, 90 euros à titre d'indemnité de trajet, la somme de 849, 75 euros à titre d'indemnité de transport, la somme de 1 659, 26 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 9 955, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 659, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 165, 92 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et la somme de 9 955, 56 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 324-11-1 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 8223-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU' « il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. / Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. / En l'espèce l'examen des pièces produites au débat permet de constater la présence d'Abdelkeder X... à la réunion de chantier du 24 octobre 2002. En revanche, si son nom apparaît sur celle du 3 avril 2003, celuici n'y est pas porté présent. / Son nom apparaît également sur le plan particulier de sécurité et sur deux courriers adressés à la Sarl Ghe par l'architecte. / Ces seuls éléments relatifs à la présence ponctuelle d'Abdelkader X... dans l'entreprise, en dehors d'un quelconque document relatif à l'existence d'un contrat de travail, et qui plus est d'un contrat de travail à durée indéterminée. / En relevant qu'il ne résultait pas de la lecture des pièces du dossier qu'Abdelkader X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la Sarl Ghe dans l'exercice de son activité, et en le déboutant de l'intégralité de ses prétentions, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « pour démontrer qu'il était bien lié à la Sarl ghe par un contrat de travail M. Abdelkader X... produit : - les comptes rendus de réunion de chantiers dans lesquels il apparaît dans la partie gros oeuvre à côté de M. Y..., gérant de la Sarl Ghe, le plan particulier de sécurité dans lequel il apparaît comme chef de chantier de la Sarl Ghe. / Attendu que ces documents ne portent aucune signature ou tampon qui permettrait de les authentifier. / Attendu que M. le vice président de la communauté de communes " La M. Abdelkader X... c. société Ghe Domitienne " ainsi que l'architecte attestent que M. Abdelkader X... représentait la Sarl Ghe sur le chantier de La Domitienne. / Attendu qu'il ne ressort pas de la lecture de ces pièces que M. Abdelkader X... était subordonné à la Sarl Ghe dans l'exercice de son activité. / Attendu que l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'étant pas rapportée, il convient de débouter M. Abdelkader X... de l'ensemble de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Abdelkader X... de ses demandes, que les éléments de preuve produits par M. Abdelkader X... ne suffisaient pas à établir l'existence d'un contrat de travail et qu'il ne résultait pas de la lecture des pièces du dossier que M. Abdelkader X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Ghe, quand, en l'état de l'aveu judiciaire, qui faisait pleine foi contre elle, fait par la société Ghe dans ses conclusions d'appel, de ce qu'elle avait procédé à une déclaration unique d'embauche de M. Abdelkader X... auprès des organismes de protection sociale et de ce qu'elle avait porté son nom sur le registre de son personnel, et, donc, de l'existence d'un contrat de travail apparent liant M. Abdelkader X... et la société Ghe, il incombait à la société Ghe d'apporter la preuve du caractère fictif d'un tel contrat, et non à M. Abdelkader X... d'en établir l'existence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Abdelkader X... de ses demandes, que les comptes rendus de réunion de chantiers, le plan particulier de sécurité et deux courriers adressés à la société par l'architecte, produits par M. Abdelkader X..., ne suffisaient pas à établir l'existence d'un contrat de travail liant M. Abdelkader X... et la société Ghe, sans examiner si la preuve de l'existence d'un tel contrat ne résultait pas de ce que, comme le reconnaissait la société Ghe dans ses conclusions d'appel en versant aux débats les documents correspondants, la société Ghe avait procédé à un déclaration unique d'embauche de M. Abdelkader X... auprès des organismes de protection sociale et avait porté son nom sur le registre de son personnel, et de la lettre du 3 décembre 2003, qu'invoquait M. Abdelkader X... dans ses conclusions d'appel en la versant également aux débats, par laquelle l'Urssaf de Béziers Saint-Pons avait informé M. Abdelkader X... que la société Ghe lui avait, le 9 février 2003, déclaré son embauche, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40320
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-40320


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40320
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