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20/05/2009 | FRANCE | N°08-40213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2007), que M. X..., titulaire du certificat d'entrepreneur de remise et de tourisme, a créé au mois de mars 2002, en association avec son fils, M. Alexandre X..., la société Alizé limousines dont le siège social a été fixé à Toulouse puis transféré à Paris ; que M. Jean-Louis X... a été engagé en qualité de directeur de site du 19 mars au 30 mai 2002 ; qu'après la cession de la société Alizé limousines le 28 mai 2003, il a été proposé à M. Jean-Lou

is X... de continuer ses fonctions de directeur technique pendant une durée de do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2007), que M. X..., titulaire du certificat d'entrepreneur de remise et de tourisme, a créé au mois de mars 2002, en association avec son fils, M. Alexandre X..., la société Alizé limousines dont le siège social a été fixé à Toulouse puis transféré à Paris ; que M. Jean-Louis X... a été engagé en qualité de directeur de site du 19 mars au 30 mai 2002 ; qu'après la cession de la société Alizé limousines le 28 mai 2003, il a été proposé à M. Jean-Louis X... de continuer ses fonctions de directeur technique pendant une durée de douze mois à mi-temps pour un salaire de 12 430,92 euros ; que l'intéressé n'ayant pas donné suite au projet de contrat de travail, la société a fait appel à un autre directeur technique le 10 juillet ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour utilisation illégale de son certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur ; que la juridiction prud'homale s'étant déclarée incompétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a infirmé cette décision et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 95 du code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; que dans son arrêt avant dire droit du 24 mars 2005, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur contredit, avait jugé la juridiction prud'homale compétente en relevant que "l'acte de cession du 28 mai 2003, qui mentionne l'existence de l'offre et de l'acceptation des conditions principales d'un contrat à durée déterminée de douze mois précisant les fonctions et la rémunération du salarié, contient une promesse d'embauche devant être considérée comme synallagmatique dès lors que cette offre ferme et précise est acceptée par le salarié, les parties s'engageant l'une envers l'autre à conclure le contrat de travail" et que la juridiction prud'homale est compétente "puisque la promesse vaut contrat de travail" ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article 95 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, "qu'il n'est nullement démontré par l'appelant qu'à compter du 28 mai 2003 celui-ci a par ailleurs effectué une prestation de travail pour le compte de la société" et, d'autre part, que la société "n'a dû se résoudre à ne plus utiliser les services de l'appelant qu'à compter du 10 juillet 2003", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la promesse ferme et définitive d'embauche, acceptée par le salarié, constitue un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il ressortait de l'acte de cession du 28 mai 2003 qu'il avait été "proposé à M. X..., qui accepte, la continuation des fonctions de directeur technique sur douze (12) mois, rémunérées pour un travail à mi-temps à douze mille quatre cent trente euros quatre vingt douze centimes (12 430,92)", ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ;

4°/ que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1243-1 du même code, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'après le 28 mai 2003, la société Alizé avait adressé différents projets de contrat à M. X..., qui n'avait pas donné suite à ces projets et qu'il n'est pas démontré qu'il avait "effectué une prestation de travail pour le compte de la société", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, devenu l'article L. 1243-1 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que la cour d'appel, qui s'est bornée dans le dispositif de son précédent arrêt, à renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes, n'encourt pas le grief de la première branche ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la promesse d'embauche contenue dans l'acte de cession de parts conclu le 28 mai 2003 avait été acceptée par le salarié et qui a relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu comme il en était convenu, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé qui n'avait effectué aucune prestation de travail pour le compte de la société du 28 mai au 10 juillet 2003 , n'était pas fondé en ses demandes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP VUITTON et ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, d'indemnité de rupture abusive, d'indemnité de rupture de CDD, de dommages intérêts pour utilisation illégale du nom du certificat d'entrepreneur,

AUX MOTIFS QU' au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que celui qui s'en prévaut peut en l'absence d'écrit rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat par tous moyens ; que la promesse d'embauche contenue dans l'acte de cession de parts conclu le 28 mai 2003 ne s'est pas traduite par la conclusion d'un contrat de travail écrit, comme il en était convenu; que différents projets ont été adressés à l'appelant qui n'a pas donné suite, que le 10 juillet la société intimée a avisé ce dernier que du fait de cette situation elle avait décidé de faire appel à un autre directeur technique ; que si le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de grande remise détenu par l'appelant était nécessaire a l'activité de la société, cette détention était cependant indépendante de l'existence d'une relation de travail salariée ; qu'il n'est nullement démontré par l' appelant qu'à compter du 28 mai 2003 celui-ci a par ailleurs effectué une prestation de travail pour le compte de la société; qu'il est en revanche établi qu'à la même époque il était employé en qualité de team manager chargé de mission pour le compte de la société first class service par contrat de travail à durée déterminée ; qu'à compter du 16 juillet 2003 la société a employé en qualité de directeur technique Christian Y... dont il n'est pas contesté qu'il était par ailleurs détenteur de ce certificat ; qu'il n'est pas démontré que du 28 mai au 16 juillet 2003 la société intimée a utilisé abusivement le certificat détenu par l'appelant ; qu'en effet elle n'a dû se résoudre à ne plus utiliser les services de l'appelant qu'à compter du 10 juillet 2003 ; qu'en toutes hypothèses celuici n'établit pas l'existence d'un préjudice consécutif à une telle situation ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de ses différentes demandes ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 95 du Code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; que dans son arrêt avant-dire droit du 24 mars 2005, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur contredit, avait jugé la juridiction prud'homale compétente en relevant que « l'acte de cession du 28 mai 2003, qui mentionne l'existence de l'offre et de l'acceptation des conditions principales d'un contrat à durée déterminée de 12 mois précisant les fonctions et la rémunération du salarié, contient une promesse d'embauche devant être considérée comme synallagmatique dès lors que cette offre ferme et précise est acceptée par la salarié, les parties s'engageant l'une envers l'autre à conclure le contrat de travail » et que la juridiction prud'homale est compétente « puisque la promesse vaut contrat de travail »; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article 95 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, « qu'il n'est nullement démontré par l'appelant qu'à compter du 28 mai 2003 celui-ci a par ailleurs effectué une prestation de travail pour le compte de la société » et, d'autre part, que la société « n'a dû se résoudre à ne plus utiliser les services de l'appelant qu'à compter du 10 juillet 2003 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS, QU'EN TOUTE, HYPOTHESE, la promesse ferme et définitive d'embauche, acceptée par le salarié, constitue un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il ressortait de l'acte de cession du 28 mai 2003 qu'il avait été « proposé à Monsieur Jean Louis X..., qui accepte, la continuation des fonctions de directeur technique sur DOUZE (12) mois, rémunérées pour un travail à mi-temps à DOUZE MILLE QUATRE CENT TRENTE euros QUATRE VINGT DOUZE centimes (12 430, 92) », ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même Code ;

4°) ALORS, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du Code du travail, devenu l'article L. 1243-1 du même Code, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'après le 28 mai 2003, la société ALIZE avait adressé différents projets de contrat à Monsieur X..., qui n'avait pas donné suite à ces projets et qu'il n'est pas démontré qu'il avait « effectué une prestation de travail pour le compte de la société », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, devenu l'article L. 1243-1 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de ses demandes de dommages intérêts pour utilisation illégale du nom du certificat d'entrepreneur,

AUX MOTIFS QU'à compter du 16 juillet 2003, la société a employé en qualité de directeur technicien Christian Y... dont il n'et pas contesté qu'il était par ailleurs détenteur de ce certificat ; qu'il n'est pas démontré que du 28 mai au 16 juillet 2003 la société que du 28 mai au 16 juillet 2003, la société intimée a utilisé abusivement le certificat détenu par l'appelant ; qu'en effet elle n'a dû se résoudre à ne pas utiliser les services de l'appelant qu' à compter du 10 juillet 2003 ; qu'en tout état de cause, celui n'établit pas l'existence d'un préjudice consécutif à une telle situation ;

1°) ALORS QUE les conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme sont fixées par l'arrêté du Ministre de Tourisme du 18 avril 1966, modifié ; qu'en particulier, le représentant légal de l'entreprise ou, à défaut, le directeur de l'activité de grande remise doit être titulaire du certificat d'aptitude de remise de tourisme ; qu'en écartant tout abus dans l'utilisation du certificat d'aptitude de remise de tourisme de M. X... par la société ALIZE entre le 28 mai et le 16 juillet 2003, date d'embauche de M. Y..., après avoir pourtant relevé que M. X... était le détenteur de ce certificat et qu'il ne travaillait plus pour la société depuis la première de ces deux dates, sans constater que la société avait exercé son activité au moyen d'un autre certificat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er, 2, 3 et 7 de l'arrêté du Ministre de Tourisme du 18 avril 1966, modifié, ensemble l'article 1382 du Code civil.

2°) ALORS QUE l'utilisation abusive du certificat de remise de tourisme cause nécessairement un préjudice moral à son détenteur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire, motif pris qu'il n'établissait pas un préjudice né de l'utilisation par la société du certificat dont il était détenteur, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 3 et 7 de l'arrêté du Ministre de Tourisme du 18 avril 1966, modifié, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40213
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-40213


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40213
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