La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°08-40090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X..., engagé par la société Holding Verhague en qualité d'homme d'entretien à compter du 15 janvier 2003, a été licencié par courrier du 30 juin 2005 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 23 mai 2005 et de son refus de reprendre le travail malgré mise en demeure du 24 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ;

Attendu que

le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X..., engagé par la société Holding Verhague en qualité d'homme d'entretien à compter du 15 janvier 2003, a été licencié par courrier du 30 juin 2005 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 23 mai 2005 et de son refus de reprendre le travail malgré mise en demeure du 24 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, le déboutant de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la clause de mobilité devant être acceptée, elle n'est pas opposable au salarié si le contrat de travail n'a pas été signé par ce dernier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas signé son contrat de travail et l'avenant contenant la clause de mobilité géographique ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Par ce moyen, M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave, le déboutant de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE « la SA HOLDING Y... a produit aux débats une attestation de M Z... également employé comme homme d'entretien par la SA HOLDING Y... qui indique avoir travaillé 23 rue de BERGUES à WORMHOUT et fait des travaux à usage de bureaux, avoir dit à plusieurs reprises à M. A... et M. X... de venir exécuter ces travaux, que ces derniers sont venus une huitaine de jours, qu'il ne les a plus revus ensuite et qu'ils lui ont indiqué qu'ils ne voulaient plus y venir ; la SA HOLDING justifie du transfert effectif du siège social à WORMHOUT et de l'accomplissement des formalités juridiques résultant de ce transfert ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède qu'une clause de mobilité avait été contractuellement convenue, que les travaux demandés à M. X... devaient être effectués pendant une période nécessairement temporaire, sur un chantier situé dans la zone géographique convenue par la clause de mobilité (30 km autour de DUNKERQUE) que ces travaux relevaient de son emploi d'homme d'entretien, que la SA HOLDING Y... s'était engagée à rembourser l'intégralité des frais de déplacement à M. Y... ; qu'il importe peu que M. X... ait continué à se présenter à l'un ou l'autre des établissement de DUNKERQUE, que le nouveau siège social soit situé dans une immeuble qui appartient à M. Y... et à son épouse, elle-même administratrice de la SA HOLDING Y... et que l'accomplissement effectif de toutes les formalités juridiques liées à ce transfert ait eu lieu postérieurement au licenciement ; (arrêt attaqué p. 4)

ALORS QUE la clause de mobilité devant être acceptée, elle n'est pas opposable au salarié si le contrat de travail n'est pas signé par ce dernier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40090
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-40090


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award