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20/05/2009 | FRANCE | N°07-45691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2007) que M. X... a été engagé à compter du 29 janvier 2003 en qualité de VRP par la société Loire incendie sécurité dont l'objet est la vente et l'entretien des matériels de sécurité, de prévention et de protection contre l'incendie ; que le 16 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2004 ; que le 5 février 2004, lors de la visite de reprise,

le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sans la moindre restriction ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2007) que M. X... a été engagé à compter du 29 janvier 2003 en qualité de VRP par la société Loire incendie sécurité dont l'objet est la vente et l'entretien des matériels de sécurité, de prévention et de protection contre l'incendie ; que le 16 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2004 ; que le 5 février 2004, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sans la moindre restriction ; qu'après avoir été convoqué le 13 mai à un entretien préalable fixé au 18 mai, le salarié a été licencié le 26 mai 2004 pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence injustifiée depuis le 23 avril 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen :

1° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne saurait examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée, le 25 mai 2004, par la société Loire Incendie Sécurité à M. David X..., indiquait que le licenciement pour faute grave était fondé sur un seul motif ainsi libellé : « absence injustifiée depuis le 23 avril 2004. En effet, depuis le 23 avril, vous n'exercez plus aucune activité au profit de notre société … Vous avez délibérément décidé de cesser toute activité sans justifier d'un arrêt maladie » ; qu'il résulte cependant des constatations des juges du fond, d'une part, que M. X... n'avait pas totalement cessé son activité, même si son rendement avait été plus faible qu'auparavant, et d'autre part, que le médecin du travail n'avait déclaré le salarié apte au travail, que sous réserve que les tâches de manutention et les déplacements soient limités, ce qui excluait que la réduction d'activité de M. X... puisse être regardée comme délibérée ; qu'il s'ensuivait que la cause de licenciement, telle qu'énoncée dans la lettre du 25 mai 2004, n'était nullement justifiée ; qu'en considérant « que de manière délibérée le salarié a manifesté son intention de ne plus exercer de prestation pour le compte de la société Incendie Loire Sécurité à compter du 23 avril 2004 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail ;

2° que si le médecin du travail a proposé des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, il est constant que M. David X... est le représentant de la société Loire Incendie Sécurité, qui commercialise des extincteurs, et qu'à ce titre il effectue une partie de ses déplacements à pied avec port de charges lourdes ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses écritures d'appel, à l'issue de la visite du 12 mai 2004, le médecin du travail avait remis un certificat d'aptitude avec des restrictions de déplacements et de manutention, le médecin demandant à revoir le malade dans un mois ; que l'état de santé du salarié étant incompatible en l'état avec son poste, un aménagement substantiel des conditions de travail devait être proposé par l'employeur ; que, celui-ci, sans faire la moindre proposition d'aménagement de poste, a choisi de procéder au licenciement de M. X... en se fondant sur une prétendue faute grave pour absence injustifiée ; qu'en considérant cependant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur avait pris en considération les remarques du médecin du travail et fait des propositions d'aménagement de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 de ce code ;

3° / que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. David X... faisait valoir (p. 14 et 15) que la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur avait été engagée le lendemain de la visite médicale et n'avait d'autre but que d'éviter à l'employeur de mettre en oeuvre le reclassement du salarié et de se soustraire à l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail dont l'inexécution est sanctionnée par l'allocation d'une indemnité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le licenciement de M. X... n'avait pas pour but d'échapper à la mise en oeuvre du reclassement proposé par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-32-5 et suivants de ce code ;

4° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont présentés par les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'en l'espèce, M. David X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en application des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'au cas d'espèce, la société Loire Incendie Sécurité avait méconnu cette obligation puisqu'elle avait été informée des douleurs de M. X... depuis la fin du mois de février 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, s'en tenant au grief énoncé dans la lettre de licenciement, ont constaté que le salarié avait cessé toute activité à partir de la dernière semaine d'avril, qu'il était à ce moment-là ni en arrêt maladie ni en congé et que la réalisation d'un chiffre d'affaires de 14 et un kilométrage de 946 km en un mois ne peuvent résulter que de son absence au travail, qu'il avait déclaré à ses collègues qu'il ne travaillait plus et pouvait ne rien faire pendant un an ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que le salarié qui avait remis ultérieurement à son employeur un certificat médical prescrivant des restrictions de déplacement et de manutention, n'avait pas commis de faute grave, et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur David X... par la SARL Loire Incendie Sécurité était fondé sur un motif réel et sérieux,

AUX MOTIFS QUE " aux termes de la lettre du 25 mai 2004 qui fixe les limites du débat judiciaire, Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 23 avril 2004 et volonté délibérée de cesser définitivement son activité au sein de la société ; que pour rapporter la preuve qui lui incombe de la faute grave dont il se prévaut, l'employeur produit au dossier :- les feuilles de semaine afférentes à la période du 26 avril au 24 mai 2004 desquelles il ressort qu'il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 14 du 26 au 30 avril 2004, aucun chiffre d'affaires par la suite ;- les attestations de collègues qui déclarent avoir entendu M. X..., lors d'une réunion qui s'est tenue le 23 avril 2004, dire qu'il avait de quoi vivre sans rien faire pendant plus d'un an, avec, ce qu'il avait d'avance ;- la fiche de reprise du véhicule de M. X... indiquait un kilométrage de 946, 50 kilomètres ; qu'en réponse le salarié versera au débat :- cinq témoignages de personnes qui ont été contractées par lui entre le 26 avril et le 10 mai 2004, trois d'entre elles soulignent qu'il les aurait " relancées " pour la vente d'extincteurs ;- des relevés de carte bancaire justifiant de l'achat de carburant pendant la période visée ; que force est de constater qu'il ressort de ces pièces-que M. X... n'a eu un mois réalisé que 14 de chiffre d'affaires et que les rares contacts qu'il a eus avec des clients apparemment potentiels de l'entreprise n'ont guère été approfondis puisqu'aucun devis n'a été établi et qu'aucune activité concrète sérieuse n'apparaît avoir été réalisée ;- que le kilométrage de 3 900 km que le salarié prétend avoir effectué à bord du véhicule de l'entreprise est contredit par la fiche de remise de ce dernier à son successeur le 27 mai 2004, de laquelle il résulte que seulement 946, 50 km étaient affichés au compteur ; que par ailleurs M. X... ne conteste pas avoir déclaré à ses collègues qu'il ne travaillait plus et pouvait ne rien faire pendant un an ; que la Cour estime que de manière délibérée le salarié a manifesté son intention de ne plus exercer de prestation pour le compte de la Société Incendie Loire Sécurité à compter du 23 avril 2004 ; que, toutefois, le 12 mai 2004 après avoir été examiné par le médecin du travail, M. X... a remis à son employeur un certificat d'aptitude à son emploi avec des restrictions de déplacements et de manutention : qu'aucune proposition d'adapter son emploi n'a été formalisée par la Société Loire Incendie Sécurité entre le 12 mai et la notification du licenciement pour faute grave 2 semaines plus tard ; qu'un tel élément permet à la Cour d'écarter la notion de faute grave motivant le congédiement du salarié et de ne retenir que la cause réelle et sérieuse du licenciement " (arrêt, p. 4 et 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne saurait examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans ladite lettre ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée, le 25 mai 2004, par la Société Loire Incendie Sécurité à Monsieur David X..., indiquait que le licenciement pour faute grave était fondé sur un seul motif ainsi libellé : « absence injustifiée depuis le 23 avril 2004. En effet, depuis le 23 avril, vous n'exercez plus aucune activité au profit de notre société … Vous avez délibérément décidé de cesser toute activité sans justifier d'un arrêt maladie » ; qu'il résulte cependant des constatations des juges du fond, d'une part, que Monsieur X... n'avait pas totalement cessé son activité, même si son rendement avait été plus faible qu'auparavant, et d'autre part, que le médecin du travail n'avait déclaré le salarié apte au travail, que sous réserve que les tâches de manutention et les déplacements soient limités, ce qui excluait que la réduction d'activité de Monsieur X... puisse être regardée comme délibérée ; qu'il s'ensuivait que la cause de licenciement, telle qu'énoncée dans la lettre du 25 mai 2004, n'était nullement justifiée ;

Qu'en considérant « que de manière délibérée le salarié a manifesté son intention de ne plus exercer de prestation pour le compte de la société Incendie Loire Sécurité à compter du 23 avril 2004 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le médecin du travail a proposé des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur David X... est le représentant de la Société Loire Incendie Sécurité, qui commercialise des extincteurs, et qu'à ce titre il effectue une partie de ses déplacements à pied avec port de charges lourdes ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses écritures d'appel, à l'issue de la visite du 12 mai 2004, le médecin du travail avait remis un certificat d'aptitude avec des restrictions de déplacements et de manutention, le médecin demandant à revoir le malade dans un mois ; que l'état de santé du salarié étant incompatible en l'état avec son poste, un aménagement substantiel des conditions de travail devait être proposé par l'employeur ; que, celui-ci, sans faire la moindre proposition d'aménagement de poste, a choisi de procéder au licenciement de Monsieur X... en se fondant sur une prétendue faute grave pour absence injustifiée ;

Qu'en considérant cependant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur avait pris en considération les remarques du médecin du travail et fait des propositions d'aménagement de poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 de ce code ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur David X... faisait valoir (p. 14 et 15) que la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur avait été engagée le lendemain de la visite médicale et n'avait d'autre but que d'éviter à l'employeur de mettre en oeuvre le reclassement du salarié et de se soustraire à l'obligation prévue par l'article L. 1 2 2-32-5 du Code du travail dont l'inexécution est sanctionnée par l'allocation d'une indemnité ;

Qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le licenciement de Monsieur X... n'avait pas pour but d'échapper à la mise en oeuvre du reclassement proposé par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 122-32-5 et suivants de ce code ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont présentés par les parties dans leurs écritures d'appel ;

Qu'en l'espèce, Monsieur David X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en application des dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, le chef d'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'au cas d'espèce, la Société Loire Incendie Sécurité avait méconnu cette obligation puisqu'elle avait été informée des douleurs de Monsieur X... depuis la fin du mois de février 2004 ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45691
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-45691


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45691
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