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20/05/2009 | FRANCE | N°07-45407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Training Orchestra, dont M. Y... était associé fondateur minoritaire, a été créée en août 2001 ; qu'en décembre 2003, elle a remis à M. Y... un bulletin de salaire mentionnant sa qualité d'ingénieur commercial ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation des référés, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, estimant qu'il était lié à la société Training Orchestra par un contrat de travail depuis le 1er juillet 2001 en qualité

d'ingénieur commercial ; qu'il a par la suite saisi la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Training Orchestra, dont M. Y... était associé fondateur minoritaire, a été créée en août 2001 ; qu'en décembre 2003, elle a remis à M. Y... un bulletin de salaire mentionnant sa qualité d'ingénieur commercial ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation des référés, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, estimant qu'il était lié à la société Training Orchestra par un contrat de travail depuis le 1er juillet 2001 en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il a par la suite saisi la juridiction prud'homale au fond pour faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, rupture qu'il a confirmé par lettre du 19 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et congés payés pour la période antérieure au 1er mars 2003 alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas dans quel cadre légal il avait été amené à fournir une prestation de travail, dont elle constatait l'existence, pour le compte de la société Training Orchestra au cours de la période allant du mois d'août 2001 au mois de février 2003, la cour d'appel a violé les articles 9 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'un lien de subordination entre les parties avant le 1er mars 2004, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise tendant à la qualification de la prestation de M. Y... effectuée pour le compte de la société Training Orchestra entre le 1er juillet 2001 et le 1er mars 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt énonce qu'elle n'est pas fondée, M. Y... ayant pris l'initiative de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en adoptant un comportement vexatoire à l'égard du salarié au cours de la période ayant précédé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 2 444, 58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Training Orchestra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1004 (SOC.) ;

Moyens produits par Me Haas, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaires et congés payés pour la période antérieure au 1er mars 2003 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., à qui incombe la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne produit qu'une offre de contrat de travail, mais en date du 15 février 2002 avec effet au 3 mars 2003 ; qu'en outre, la signature portée sur cette offre est contestée par la société Training Orchestra ; qu'il produit également une télécopie du 30 juillet 2002 de M. X..., gérant et également fondateur de la société, selon laquelle « il a convaincu plusieurs nouveaux partenaires de formations et simultanément procédé à un accroissement de plus de 30 % des prix de vente moyen », il a pu être « épaulé efficacement » par une titulaire d'un magistère de l'université Dauphine ; que cette télécopie, si elle caractérise une activité technique de M. Y..., ne démontre pas l'existence, alors qu'il a participé à la création de la société, d'un lien de subordination, même s'il est associé minoritaire ; qu'il ne démontre aucun accord sur le versement d'une rémunération ; que sa lettre du 13 novembre 2004 portant rupture de son contrat de travail, même si elle fait état d'une période travaillée du 1er juillet 2001 au 1er mars 2003, ne peut démontrer à elle seule l'existence d'un travail subordonné ;
ALORS QU'en ne recherchant pas dans quel cadre légal, M. Y... avait été amené à fournir une prestation de travail, dont elle constatait l'existence, pour le compte de la société Training Orchestra au cours de la période allant du mois d'août 2001 au mois de février 2001, la cour d'appel a violé les articles 9 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts relative aux circonstances de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier n'est pas fondée, M. Y... ayant pris l'initiative de la rupture ;
ALORS, en premier lieu, QU'en considérant qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts visant à la réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation des règles de forme du licenciement, cependant qu'il ressortait sans équivoque possible des conclusions d'appel du salarié que celui-ci poursuivait la réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires l'ayant conduit à prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité en adoptant un comportement vexatoire à l'égard du salarié au cours de la période ayant précédé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45407
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-45407


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45407
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