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20/05/2009 | FRANCE | N°07-44505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44505


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2004 en qualité de caissière vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée de 24 mois prenant effet le 1er août 2004 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 26 février 2005 jusqu'au 12 juin 2005 ; que, licenciée le 29 juillet 2005 pour inaptitude physique à tous postes dans l'entreprise au vu d'un avis du médecin du travail du 13 juin 2005 faisant état du " danger immédiat ", elle a saisi la juridict

ion prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticip...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2004 en qualité de caissière vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée de 24 mois prenant effet le 1er août 2004 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 26 février 2005 jusqu'au 12 juin 2005 ; que, licenciée le 29 juillet 2005 pour inaptitude physique à tous postes dans l'entreprise au vu d'un avis du médecin du travail du 13 juin 2005 faisant état du " danger immédiat ", elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour décider que la rupture ne pouvait être imputable à l'employeur et rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que la salariée a été déclarée par avis du médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise et cela dans le cadre d'un danger imminent, que l'inspection du travail a invité l'employeur à mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, que le licenciement a été prononcé à la demande expresse de l'intéressée qui a opposé un refus formel à une proposition de reclassement et qui, en tout état de cause, ne pouvait prétendre au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat dans la mesure où elle était dans l'incapacité totale de travailler ;
Attendu, cependant, que si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement du salarié n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci, le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu à tort par l'employeur peut prétendre à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de Mme X... relève d'une décision de la médecine du travail et de l'autorisation de l'inspection du travail pour inaptitude à tous postes et ne peut être imputable à l'employeur, déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mademoiselle X... relevait d'une décision de la médecine du travail et de l'autorisation de l'inspection du travail pour inaptitude à tous postes et qu'elle ne pouvait pas être imputable à l'employeur et en conséquence débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 16. 284, 84 euros en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail et de 1. 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon contrat en date du 22 juillet 2004, Mademoiselle X... a été embauchée en qualité de caissière vendeuse au Loto Tabac Presse exploité à titre individuel par Monsieur Y..., pour une durée de 24 mois à compter du 1er août 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, « à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de (lui) verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant (cette) suspension » ; qu'il en va de même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé à la demande expresse de la salariée, après que l'inspection du travail ait invité l'employeur, par lettre du 26 juillet 2005, à « mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude » prévue par le texte précité ; qu'il résulte du compte rendu de l'entretien du 22 juillet 2005 dressé par le conseiller du salarié que l'employeur a proposé à Mademoiselle X..., qui a opposé un refus formel, son reclassement au magasin de la Chatoire ; que l'appelante est donc mal venue à se plaindre de l'absence d'offre de reclassement, dont aucun texte n'impose en la matière qu'elle soit faite par écrit ; qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au paiement des salaires jusqu'au terme normal du contrat, dans la mesure ou elle était dans l'incapacité totale de travailler ; que vainement fait-elle valoir que la dégradation de son état de santé (état dépressif) était consécutive au comportement de son employeur qui, après l'avoir mutée du magasin de la Chatoire à celui du boulevard du lycée-ce que permettait le contrat de travail-dans le but de pouvoir mieux la contrôler, n'aurait eu de cesse de l'humilier et de la maltraiter, ce que les attestations versées aux débats sont insuffisantes à établir ; le fait que Monsieur Y... l'ait, le 24 février 2005, accusée publiquement d'avoir volé de l'argent dans la caisse du magasin de la Chatoire, et lui ait adressé le 28 février un avertissement qu'elle a contesté, suivi d'un autre le 5 avril, ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral qu'elle n'invoque pas en cause d'appel ; qu'il n'est pas davantage établi-que l'acquéreur du fonds de commerce de Monsieur Y... ait souhaité ne pas reprendre les salariés ou certains d'entre eux (l'expert comptable atteste que tout le personnel devait être conservé, et regroupé sur le site de La Chatoire), et rien de tangible ne permet d'étayer la thèse de Mademoiselle X..., selon laquelle il aurait voulu la pousser à la démission pour ce motif ; que l'intimé ait adhéré tardivement à la médecine du travail ; que l'infection urinaire dont souffrait la salariée soit due à l'impossibilité dans laquelle elle aurait été, ou se serait crue d'être, d'utiliser les toilettes ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que, dès lors, le salarié doit, malgré son inaptitude, être maintenu dans les effectifs de l'entreprise jusqu'au terme de son contrat ; qu'à défaut, la rupture doit être considérée comme injustifiée ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Mademoiselle X... avait été licenciée pour inaptitude, de sorte que la salariée devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive, alors même que les juges du fond avaient relevé que Mademoiselle X... avait embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article susvisé.
ALORS au demeurant QU'en se fondant sur le fait que le licenciement serait intervenu à la demande expresse et qu'elle ait opposé un refus à la proposition de reclassement qui lui avait été faite, la Cour d'appel, qui a néanmoins constaté que la rupture résultait d'un licenciement, a statué par des motifs inopérants au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.

ALORS surtout QU'en notant que le licenciement avait été prononcé à la demande expresse de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de Mademoiselle X... en date du 5 juillet 2005 (production n° 3), en violation de l'article 1134 du Code civil.

ALORS encore QU'en relevant qu'il résultait du compte-rendu de l'entretien du 22 juillet 2005 dressé par le conseiller du salarié (production n° 4) que l'employeur a proposé à Mademoiselle X..., qui a opposé un refus formel, son reclassement au magasin de la CHATOIRE, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en outre QU'il résulte de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que si l'inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci, le salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu à tort par l'employeur, peut néanmoins prétendre à l'attribution de dommages-intérêts réparant le préjudice qu'il a subi ; qu'en considérant que Mademoiselle X... ne pouvait en tout état de cause prétendre au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat, dans la mesure où elle était dans l'incapacité totale de travailler, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44505
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-44505


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44505
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