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20/05/2009 | FRANCE | N°07-44272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme sage-femme par la société clinique Lafourcade, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2003 ; que déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a été licenciée le 11 mars 2005 pour faute grave en raison de ses refus successifs et sans aucune justification des postes de reclassement qui lui avaient été

proposés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme sage-femme par la société clinique Lafourcade, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2003 ; que déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste, elle a été licenciée le 11 mars 2005 pour faute grave en raison de ses refus successifs et sans aucune justification des postes de reclassement qui lui avaient été proposés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que les postes de reclassement proposés entraînaient un changement de fonctions et que l'employeur ne pouvait sanctionner disciplinairement le refus de l'intéressée ; que néanmoins, l'inaptitude prouvée de la salariée, visée par la lettre de rupture, fondait le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que motivé par une faute grave consistant dans le fait d'avoir refusé les propositions de reclassement, le licenciement présentait un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne pouvait être justifié que par une faute du salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait commis aucune faute en refusant des postes de reclassement qui entraînaient une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef relatif au bien-fondé du licenciement ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la clinique Lafourcade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement prononcé pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse tenant à l'inaptitude médicalement reconnue de Madame X... et d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été licenciée pour faute grave en raison de son refus réitéré d'accepter les postes de reclassement « sans donner aucune justification et sans même demander de plus amples informations sur ces postes » ; qu'outre le fait que les postes proposés entraînaient un changement de fonctions, l'employeur ne pouvait sanctionner disciplinairement un tel refus ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur visait le second certificat d'inaptitude au poste de sage femme du 3 janvier 2005 qui s'imposait à lui ; que le refus de reclassement sanctionné à tort par l'employeur se distinguait de l'inaptitude prouvée de la salariée qui, elle, fondait le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus du salarié de postes de reclassement proposés par l'employeur dans le cadre de l'article L.122-24-4 du Code du travail qui emportent une modification de son contrat de travail ; qu'ayant jugé que Madame X... était en droit de refuser les postes de reclassement proposés par la clinique LAFOURCADE, propositions qui modifiaient ses fonctions, et en décidant cependant que le licenciement pour faute grave motivé par ce refus, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-24-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le licenciement motivé par une faute grave présente un caractère disciplinaire et ne peut être justifié que par une faute du salarié ; que la Cour d'appel qui constate que le licenciement de Madame X... était motivé par une faute grave tenant à son refus réitéré des postes de reclassement et écarte toute faute de la salariée en lui reconnaissant le droit de refuser de telles propositions qui emportaient la modification de son contrat de travail, ne peut substituer à ce motif disciplinaire, l'inaptitude de la salariée, pour justifier la rupture du contrat de travail, que la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, qu'en tout état de cause, seuls les motifs de la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que la Cour d'appel qui relève que la lettre de licenciement était motivée exclusivement par la faute grave de Madame X... en raison de ses refus successifs des postes de reclassement ne peut se fonder sur un élément de fait visé par la lettre de licenciement, soit le second certificat d'inaptitude au poste de sage-femme du 3 janvier 2005, pour en déduire que le licenciement était justifié par « l'inaptitude prouvée de la salariée » ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.122-14-2 du Code du travail, que la Cour de cassation constatera elle-même l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, et renverra l'affaire pour fixer les indemnités dues à la salariée licenciée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44272
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-44272


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44272
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