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20/05/2009 | FRANCE | N°07-44260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de palefrenier puis de moniteur d'équitation, par l'Union nationale des centres sportifs de plein air (l'UCPA) aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée courant sur la période du 1er septembre 1991 au 30 juin 1996 ; qu'après une interruption de la relation contractuelle de plusieurs mois, le salarié a de nouveau été recruté comme moniteur d'équitation par contrats à durée déterminée saisonniers, entre le 24 février 1997 et le

31 mai 1998 ; qu'un dernier contrat à durée déterminée saisonnier dont le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de palefrenier puis de moniteur d'équitation, par l'Union nationale des centres sportifs de plein air (l'UCPA) aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée courant sur la période du 1er septembre 1991 au 30 juin 1996 ; qu'après une interruption de la relation contractuelle de plusieurs mois, le salarié a de nouveau été recruté comme moniteur d'équitation par contrats à durée déterminée saisonniers, entre le 24 février 1997 et le 31 mai 1998 ; qu'un dernier contrat à durée déterminée saisonnier dont le terme était fixé au 11 mai 1999, a été conclu le 12 octobre 1998 par les parties qui y ont mis fin d'un commun accord par lettre du 18 décembre 1998 ; que le 22 décembre suivant, M. X... a dénoncé à l'UCPA les attouchements sexuels dont il aurait été victime, peu avant l'âge de 17 ans, de la part de M. Y..., directeur du centre équestre où il était affecté depuis des années ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrats à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture anticipée du dernier contrat à durée déterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail de la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998 en un contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que pour la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998, il avait été embauché en qualité de moniteur d'équitation selon les quatre contrats à durée déterminée suivants : par contrat du 24 février 1997 au 29 juin 1997, prolongé par un contrat du 15 juin 1997 repoussant le terme au 13 septembre 1997, et détachant M. X... auprès de la société Gexpat, dont le siège social est à Guernesey, pour être instructeur dans un centre UCPA situé au Maroc, par contrat de renouvellement du 14 septembre 1997 au 30 novembre 1997, et enfin, par contrat du 9 février 1998 au 31 mai 1998 ; que dès lors, en rejetant la demande de requalification de M. X..., motifs pris que ses deux contrats saisonniers étaient séparés par une période de huit mois, la cour d'appel, qui a dénaturé l'objet du litige, a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors, en n'expliquant pas en quoi M. X... ne rapportait pas la preuve de son détachement pas l'UCPA auprès de la société Gexpat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que pendant la relation de travail du 24 février 1997 au 31 mai 1998, l'UCPA l'avait d'abord embauché par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 24 février 1997 au 29 juin 1997, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, il avait été mis à disposition d'un centre UCPA au Maroc, pour la période du 15 juin 1997 au 13 septembre 1997, pendant laquelle il avait été rémunéré par la société Gexpat et qu'il s'agissait d'un détachement, entièrement organisé par l'UCPA dans la mesure où il avait travaillé au cours de cette période dans un centre UCPA au Maroc, qu'il était payé en francs et qu'il avait gardé le bénéfice de son logement de fonction au sein du centre équestre de La Courneuve, le contrat de travail à durée déterminée du 24 février au 29 juin 1997, le certificat de travail Gexpat et les bulletins de salaire Gexpat, versés aux débats en constituant les éléments de preuve ; que dès lors, en rejetant la demande de requalification des contrats de la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998, motif pris que M. X... ne démontrait pas avoir été détaché par l'UCPA auprès de la société Gexpat, sans rechercher, comme l'y avait invité le salarié dans ses conclusions, si, compte tenu de ses conditions de travail auprès de la société Gexpat pendant la période du 15 juin au 13 septembre 1997, cette période n'était pas nécessairement une période de détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'entre le 24 février et le 29 juin 1997 puis entre le 9 février et le 31 mai 1998, avaient été conclus deux contrats à durée déterminée saisonniers séparés de huit mois et que le salarié ne démontrait pas avoir été détaché par l'UCPA pour travailler au sein de la société Gexpat, a décidé, sans dénaturer l'objet du litige, qu'il n'y avait pas lieu à requalification de ces deux contrats à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la lettre adressée le 18 décembre par M. X... à son employeur constitue une démission claire et non équivoque et que ce n'est que quelques jours plus tard que le salarié a porté à la connaissance de son employeur les faits de harcèlement sexuel dont il avait été victime lorsqu'il était mineur ; que cela ne l'a pas empêché de souscrire un nouveau contrat à effet du 12 octobre 1998 et qu'il a refusé de revenir sur sa démission bien que l'UCPA ait mis immédiatement à pied l'auteur des faits et ait procédé à son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait exprimé son intention de rompre son contrat de travail par lettre datée du 18 décembre 1998 co-signé par le directeur du centre équestre et avait fait connaître à l'UCPA, par courrier daté du 22 décembre 1998, qu'il avait été victime d'abus sexuels de la part de ce directeur alors qu'il était mineur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail, et de renoncer au paiement des indemnités afférentes à la rupture de celui-ci, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... avait démissionné de son poste le 18 décembre 1998, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'UCPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1002 (SOC.) ;
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en ce qui concerne la période du 1er septembre 1991 au 30 juin 1996, confirmé le jugement entrepris quant au montant de la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur puisqu'il a continué à travailler pour l'UCPA ;
Et aux motifs adoptés qu'il sera fait droit aux demandes telles que présentées par le requérant, comme suit : base brute mensuelle retenue : 1.367 euros ; 8.202 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le minimum légal sera uniquement retenu compte tenu du seul préjudice justifié au dossier) ;
Alors que, d'une part, ainsi qu'il le rappelait dans ses écritures d'appel (cf. notamment, p. 1 et p. 6, II, A, v. Prod.), Monsieur X... avait travaillé pour l'UCPA tout d'abord du 1er septembre 1991 au 30 juin 1996 puis a connu une période d'interruption de neuf mois avant d'être à nouveau embauché par l'UCPA à compter du 24 février 1997 ; que dès lors, en refusant d'allouer à Monsieur X... la somme sollicitée de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en lui allouant la somme de 8.202 euros retenue à ce titre par les premiers juges, motif pris que Monsieur X... avait continué à travailler pour l'UCPA, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures d'appel (cf. conclusions p. 6, b., v. Prod.), Monsieur X... sollicitait la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté et eu égard à la précarité dans laquelle l'UCPA l'avait maintenu ; que dès lors, en refusant d'allouer à Monsieur X... la somme sollicitée de 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en lui allouant la somme de 8.202 euros retenue à ce titre par les premiers juges, motif pris que Monsieur X... avait continué à travailler pour l'UCPA, sans effectuer de recherches quant à l'état de précarité dans lequel celle-ci l'avait placé en ne l'embauchant à nouveau que neuf mois plus tard, lequel avait pourtant nécessairement une incidence sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur X... de requalification de ses contrats de travail de la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998 en un contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes ;
Aux motifs propres qu'au titre de la deuxième période, Monsieur X... sollicite la requalification des contrats à durée déterminée dont il a bénéficié ; que cependant les deux contrats saisonniers sont séparés par une période de huit mois ; que Monsieur X... ne démontre pas avoir été embauché par l'UCPA afin de travailler pour la société Gexpat, dont le siège se trouve à Guernesey ; que le jugement de première instance, qui a rejeté la demande de requalification de ces contrats, sera confirmée ;
Et aux motifs adoptés que sur la relation de travail du 24 février 1997 au 31 mai 1998, il y a eu une interruption des relations contractuelles entre juin 1996 et février 1997 ; qu'il est produit un contrat de travail à durée déterminée du 27 février 1997 au 29 juin 1997 ; qu'ensuite au vu d'un certificat de travail du 1er septembre 1997, Monsieur X... a été employé par la société Gexpat, comme instructeur au Maroc du 15 juin au 13 septembre 1997 ; que la relation de travail reprend entre les parties du 14 septembre au 30 novembre 1997, puis après une nouvelle interruption de deux mois, par contrat de travail à durée déterminée du 9 février au 31 mai 1998 ; qu'une telle chronologie ne justifie pas la requalification e contrat de travail à durée indéterminée ; que les demandes subséquentes qui ne sont pas fondées doivent donc être rejetées ;
Alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel (cf. p. 6 in fine, v. Prod.), Monsieur X... faisait valoir que pour la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998, il avait été embauché en qualité de moniteur d'équitation selon les quatre contrats à durée déterminée suivants : par contrat du 24 février 1997 au 29 juin 1997, prolongé par un contrat du 15 juin 1997 repoussant le terme au 13 septembre 1997, et détachant Monsieur X... auprès de la société Gexpat, dont le siège social est à Guernesey, pour être instructeur dans un centre UCPA situé au Maroc, par contrat de renouvellement du 14 septembre 1997 au 30 novembre 1997, et enfin, par contrat du 9 février 1998 au 31 mai 1998 ; que dès lors, en rejetant la demande de requalification de Monsieur X..., motifs pris que ses deux contrats saisonniers étaient séparés par une période de huit mois, la Cour d'appel, qui a dénaturé l'objet du litige, a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors, en n'expliquant pas en quoi Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de son détachement pas l'UCPA auprès de la société Gexpat, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, enfin, dans ses écritures d'appel (cf. p. 7, §. 3, v. Prod.), Monsieur X... faisait valoir que pendant la relation de travail du 24 février 1997 au 31 mai 1998, l'UCPA l'avait d'abord embauché par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 24 février 1997 au 29 juin 1997, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, il avait été mis à disposition d'un centre UCPA au Maroc, pour la période du 15 juin 1997 au 13 septembre 1997, pendant laquelle il avait été rémunéré par la société Gexpat et qu'il s'agissait d'un détachement, entièrement organisé par l'UCPA dans la mesure où il avait travaillé au cours de cette période dans un centre UCPA au Maroc, qu'il était payé en francs et qu'il avait gardé le bénéfice de son logement de fonction au sein du centre équestre de la Courneuve, le contrat de travail à durée déterminée du 24 février au 29 juin 1997, le certificat de travail Gexpat et les bulletins de salaire Gexpat, versés aux débats (cf. pièces 11-12 et 12 bis du bordereau de pièces communiquées) en constituant les éléments de preuve ; que dès lors, en rejetant la demande de requalification des contrats de la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998, motif pris que Monsieur X... ne démontrait pas avoir été détaché par l'UCPA auprès de la société Gexpat, sans rechercher, comme l'y avait invité le salarié dans ses conclusions, si, compte tenu de ses conditions de travail auprès de la société Gexpat pendant la période du 15 juin au 13 septembre 1997, cette période n'était pas nécessairement une période de détachement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 7 octobre 1998, d'avoir dit que Monsieur X... avait démissionné de son poste le 18 décembre 1998, et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à la rupture de ce contrat ;
Aux motifs que Monsieur X... expose que l'UCPA, alors qu'il bénéficiait d'un contrat pour une période devant s'achever le 11 mai 1999, a rompu abusivement celui-ci de manière anticipée le 18 décembre 1998 ; que la lettre adressée le 18 décembre 1998 par Monsieur X... à son employeur constitue une démission claire et non équivoque ; que ce n'est que quelques jours plus tard que le salarié a porté à la connaissance de l'employeur les faits de harcèlement sexuel dont il avait été victime, faits commis lorsqu'il était mineur, soit avant 1992, et qui ne l'ont pas empêché de souscrire un nouveau contrat à effet du 12 octobre 1998 ; que bien que l'UCPA ait immédiatement mis à pied l'auteur de ces faits et ait procédé à son licenciement, Monsieur X... a refusé de revenir sur sa démission qui est alors devenue effective ; que la décision critiquée qui a condamné l'UCPA pour rupture anticipée sera infirmée et Monsieur X... débouté de sa demande à ce titre ;
Alors que selon l'article L.122-3-8 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que par l'accord des parties, en cas de faute grave ou de force majeure ; que le salarié qui rompt le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ces dispositions a droit néanmoins à l'attribution de dommages et intérêts s'il établit l'existence d'une faute grave de l'employeur ; que la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... avait été victime des abus sexuels d'un de ses supérieurs hiérarchique, également salarié de l'UCPA, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages et intérêts sur la seule considération que ces faits n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur qu'après la démission de Monsieur X... et que l'employeur aurait immédiatement réagi en licenciant pour faute grave l'intéressé, sans rechercher si le fait même que Monsieur X... ait été victime de tels abus de la part d'un supérieur dans le temps et sur le lieu de l'exécution de son contrat de travail, ne caractérisait pas de la part de l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat et une faute grave au sens des dispositions précitées ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de celles-ci.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44260
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-44260


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44260
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