La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°07-43965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2007), que Mme X... a été employée comme aide éducatrice à compter du 11 juin 2001 par l'association l'Escale ; que, suite au prononcé le 16 mars 2004 de la liquidation judiciaire de l'association avec maintien provisoire de l'activité jusqu'au 31 mars 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, dont l'intéressée alors en arrêt de travail, et ce par courrier du 30 mars 2004 ; que le 7 avril 2004

, la salariée a contesté cette décision au motif qu'elle était encein...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2007), que Mme X... a été employée comme aide éducatrice à compter du 11 juin 2001 par l'association l'Escale ; que, suite au prononcé le 16 mars 2004 de la liquidation judiciaire de l'association avec maintien provisoire de l'activité jusqu'au 31 mars 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, dont l'intéressée alors en arrêt de travail, et ce par courrier du 30 mars 2004 ; que le 7 avril 2004, la salariée a contesté cette décision au motif qu'elle était enceinte et en avait précédemment informé son employeur le 4 mars 2004, son congé de maternité devant se dérouler du 5 avril au 25 juillet 2004 ; que l'administrateur a fait savoir à l'intéressée le 13 avril 2004 que son licenciement était annulé ; que le 23 septembre 2004, le mandataire liquidateur de l'association a procédé au licenciement de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Escale, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association à diverses sommes à titre de salaires, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la rétractation de la décision de licenciement et la proposition de réintégration effectuées dans un bref délai privent d'effet la rupture ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L. 122-25-2 du code du travail et pour licenciement abusif de Mme X..., la cour se borne à énoncer que la salariée n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du mandataire liquidateur si la rétractation du licenciement et la proposition de réintégration ne sont pas intervenues rapidement après la notification de la rupture, la cour ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la rupture unilatérale par l'employeur du contrat de travail peut être rétractée avec l'acceptation du salarié ; que l'acceptation sans protestation par un salarié de ses bulletins de salaires postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail vaut acceptation de la proposition de réintégration ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L. 122-25-2 du code du travail et pour licenciement abusif de Mme X..., la cour se borne à énoncer que la salariée n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions du mandataire liquidateur, sur l'acceptation sans réserves par Mme X... de ses bulletins de salaire postérieurement à la notification de son licenciement et à l'expiration de son congé maternité, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-30 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'un côté, que Mme X... n'a pas accepté la rétractation du licenciement intervenu le 30 mars 2004 et d'un autre côté, que la créance de Mme X... résultant de la rupture du contrat de travail n'est pas garantie par l'AGS car son licenciement, notifié le 23 septembre 2004, n'a pas été prononcé dans le délai de quinze jours en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail, la cour d'appel entache sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-25-2 devenu L. 1225-4 du code du travail qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, sauf faute grave non liée à l'état de grossesse ou impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, de maintenir ledit contrat ; que la salariée dont le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la période de protection et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, au salaire correspondant à la période de nullité, d'autre part, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a constaté que la salariée avait avisé son employeur le 4 mars 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception de son congé de maternité du 5 avril au 25 juillet 2004 et que l'administrateur judiciaire lui avait notifié son licenciement économique par lettre recommandée du 30 mars 2004 ; qu'elle en a exactement déduit que ce licenciement, notifié pendant la période de protection, était nul, ce qui ouvrait droit à la salariée qui n'avait pas demandé sa réintégration au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir du 31 mars au 25 juillet 2004, outre les congés payés afférents ainsi qu'à des dommages et intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur de l'association l'Escale fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance indemnitaire de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association en application de l'article L. 122-30 du code du travail au titre des salaires du 31 mars 2004 au 25 juillet 2004 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, que dans ses conclusions, M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association "L'escale", faisait valoir que l'indemnité due à Mme X... au titre de l'article L. 122-30 du code du travail devait être réduite du montant des salaires versés à tort à la salariée, qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour viole l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le moyen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a alloué à la salariée conformément aux dispositions légales applicables une somme correspondant au montant du salaire qui aurait été perçu par elle pendant la période couverte par la nullité, soit du 31 mars 2004 au 25 juillet 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame Céline X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association "L'ESCALE"aux sommes de 8 020 euros au titre des salaires du 31 mars 2004 au 25 juillet 2004 outre 802 euros au titre des congés payés afférents, de 12 030 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par les parties que Madame X... a avisé son employeur le 4 mars 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception de son congé de maternité du 5 avril au 25 juillet 2004 ; qu'en application des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du Travail "l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l'indemnité de licenciement ;

qu'en outre lorsque par application des dispositions précitées le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité" ; que l'administrateur judiciaire de "l'Escale" en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2004 a notifié à Madame X... son licenciement économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2004 ; que la sanction du licenciement notifié pendant la période de protection est la nullité ; que Madame X..., qui n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur, est fondée à réclamer application des dispositions précitées :
- 8 020 euros montant du salaire qu'elle aurait dû percevoir du 31 mars 2004 au 25 juillet 2004 ;
- 802 euros montant des congés payés correspondant ;
- 12 030 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
que Madame X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du liquidateur le 23 septembre 2004 ; que l'emploi de Madame X... était protégé pendant l'intégralité de la suspension du contrat de travail (L. 122-26) ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes (L. 122-25-2 du Code du travail), soit jusqu'au 22 août 2004 ; qu'à partir de cette date le mandataire liquidateur disposait d'un délai de quinze jours en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour notifier au salarié son licenciement ;

qu'il convient d'observer qu'en adressant la lettre de licenciement le 23 septembre 2004, le mandataire liquidateur n'a pas respecté ce délai ; que dès lors il y a lieu de constater que la créance de Madame X... résultant de la rupture du contrat de travail n'est pas garanti par l'AGS-CGEA; que l'AGS garantit le paiement des salaires pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation (soit jusqu'au 31 mars 2004 qu'ainsi les salaires dus à Madame X... du 31 mars 2004 au 25 juillet 2004 ne sont pas garantis par l'AGS-CGEA; que l'équité commande d'allouer à Madame X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la rétractation de la décision de licenciement et la proposition de réintégration effectuées dans un bref délai privent d'effet la rupture ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et pour licenciement abusif de Madame X..., la Cour se borne à énoncer que la salariée n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du mandataire liquidateur (page 5) si la rétractation du licenciement et la proposition de réintégration ne sont pas intervenues rapidement après la notification de la rupture, la Cour ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, la rupture unilatérale par l'employeur du contrat de travail peut être rétractée avec l'acceptation du salarié ; que l'acceptation sans protestation par un salarié de ses bulletins de salaires postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail vaut acceptation de la proposition de réintégration ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et pour licenciement abusif de Madame X..., la Cour se borne à énoncer que la salariée n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur ;

qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions du mandataire liquidateur (page 5), sur l'acceptation sans réserves par Madame X... de ses bulletins de salaire postérieurement à la notification de son licenciement et à l'expiration de son congé maternité, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L.122-30 du Code du travail ;
ET ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté, que Madame X... n'a pas accepté la rétractation du licenciement intervenu le 30 mars 2004 et d'un autre côté, que la créance de Madame X... résultant de la rupture du contrat de travail n'est pas garantie par l'AGS-CGEA car son licenciement, notifié le 23 septembre 2004, n'a pas été prononcé dans le délai de quinze jours en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, la cour d'appel entache sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance indemnitaire de Madame Céline X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association "L'ESCALE" en application de l'article L. 122-30 du Code du travail à la somme de 8 020 euros au titre des salaires du 31 mars 2004 au 25 juillet 2004 outre 802 euros au titre des congés payés afférents;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par les parties que Madame X... a avisé son employeur le 4 mars 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception de son congé de maternité du 5 avril au 25 juillet 2004 ; qu'en application des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du Travail, "l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l'indemnité de licenciement ; qu'en outre, lorsque par application des dispositions précitées le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité" ;

que l'administrateur judiciaire de "l'Escale" en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2004 a notifié à Madame X... son licenciement économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2004 ; que la sanction du licenciement notifié pendant la période de protection est la nullité ; que Madame X..., qui n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur, est fondée à réclamer application des dispositions précitées:
- 8 020 euros montant du salaire qu'elle aurait dû percevoir du 31 mars 2004 au 25 juillet 2004 ;
- 802 euros montant des congés payés correspondant ;
- 12 030 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association "L'ESCALE", faisait valoir que l'indemnité due à Madame X... au titre de l'article L. 122-30 du Code du travail devait être réduite du montant des salaires versés à tort à la salariée ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la Cour viole l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43965
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-43965


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award