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20/05/2009 | FRANCE | N°07-43804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43804


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2007), que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire permanent le 1er avril 1975 par la fédération des Pyrénées-Atlantiques du parti communiste, avant d'être élu au conseil régional d'Aquitaine en mars 1998 ; que, par courrier du 31 décembre 1998, il a présenté sa démission de ses fonctions de secrétaire permanent, en précisant qu'elle était irrévocable ; que, le 1er juillet 2000, il a obtenu un emploi de cadre A de la fonction publique territoriale comme vice-président du conseil régional ; que,

le 28 mars 2004, il a perdu son mandat d'élu au conseil régional et son em...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2007), que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire permanent le 1er avril 1975 par la fédération des Pyrénées-Atlantiques du parti communiste, avant d'être élu au conseil régional d'Aquitaine en mars 1998 ; que, par courrier du 31 décembre 1998, il a présenté sa démission de ses fonctions de secrétaire permanent, en précisant qu'elle était irrévocable ; que, le 1er juillet 2000, il a obtenu un emploi de cadre A de la fonction publique territoriale comme vice-président du conseil régional ; que, le 28 mars 2004, il a perdu son mandat d'élu au conseil régional et son emploi de cadre territorial ; qu'il a alors sollicité sa réintégration au travail au sein du parti communiste, qui la lui a refusée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié du parti communiste français jusqu'en mai 2004 et voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses diverses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que la lettre de démission du 31 décembre 1998 doit être interprétée par référence à l'article L. 122-24-2 du code du travail, que M. X... n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 3 de cet article et que par conséquent, le salarié n'a pas justifié du cumul de ses fonctions électives et de son contrat de travail de mars 1998 au 7 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel décide qu'aucune relation de travail n'existait entre M. X... et la fédération départementale du parti communiste de mars 1998 au 7 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur se soit uniquement prévalu d'une lettre de démission en date du 31 décembre 1998, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° / qu'en toute hypothèse, la lettre de rupture d'un salarié adressée après une demande laissée sans réponse de clarification de sa situation politique et financière au sein de son parti, l'employeur, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de M. X... a été rompu, la cour d'appel considère, après avoir relevé que le salarié avait, le 10 décembre 1998, interrogé son employeur sur son avenir politique et financier au sein du parti, que le 31 décembre 1998, M. X... a présenté sa démission de salarié de la fédération des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
4° / qu'en tout état de cause la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du délai de préavis prive d'effet une démission ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que les relations de travail ont été rompues du fait de la démission du salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait continué à percevoir une rémunération pour l'exercice de ses fonctions au sein de la fédération des Pyrénées-Atlantiques du parti communiste français pendant plusieurs années après sa prétendue démission, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses énonciations et viole les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
5° / que tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour décider que la démission de M. X... avait produit ses effets, la cour d'appel énonce que le renversement de son indemnité d'élu au parti " souligne que M. X..., comme il le précisait d'ailleurs dans sa lettre du 25 juin 2001 (... je reverse toujours mes indemnités-la modification administrative qui évite à la fédération de verser les cotisations tout en assurant une couverture, m'oblige simplement à prélever mon salaire sur l'indemnité...) " tenait pour acquise la cessation de ses fonctions de permanent de la fédération " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel derechef ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée par des motifs inintelligibles, a relevé que M. X... avait démissionné par lettre du 31 décembre 1998 en précisant que sa décision était irrévocable ; qu'elle a ainsi caractérisé une démission non équivoque ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié, dans sa lettre de démission, n'avait pas demandé la suspension de son contrat de travail pendant la durée de son mandat électif, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-2 du code du travail ne pouvait recevoir application et que M. X... ne pouvait être réintégré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Sylvano X... de ses diverses demandes de rupture à l'encontre de la FEDERATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES DU PCF ;
AUX MOTIFS QUE sur la portée de la lettre du 31 décembre 1998 rédigée par Monsieur X... : par lettre du 10 décembre 1998, Monsieur X... interrogeait son parti pour savoir « si politiquement et matériellement il (était) envisageable qu'il poursuive une activité de militant permanent compatible avec ses responsabilités actuelles - membre du Conseil National et Secrétaire du Comité Régional du Parti ; Conseiller Municipal de PAU et vice-président du Conseil Régional d'Aquitaine - ou si je dois engager les démarches nécessaires auprès de l'ANPE ? » ; qu'il concluait sa correspondance dans ces termes « j'espère que tu comprendras que pour des raisons politiques et pour d'autres qui le sont moins, il est important que je sois fixé dans les meilleurs délais. En tout état de cause, je ne serai plus permanent de la FEDERATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES en janvier » ; que le 31 décembre 1998, Monsieur X... présentait sa démission de salarié de la FEDERATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES en précisant « que sa décision était irrévocable - pas de salaire en janvier - tout en acceptant cependant la proposition émise lors de la réunion du secrétariat d'hier de prendre en compte un délai pour une éventuelle solution politique » ;
que dès le 5 janvier 1999, la FEDERATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES considérait sa demande « comme inenvisageable » en observant : « que tes responsabilités politiques sont nombreuses et importantes. Tu es élu au Comité National, au Conseil Régional d'Aquitaine où tu occupes la responsabilité de vice-président au sport, au Conseil Municipal de PAU. C'est au regard de ces responsabilités que tu occupes et qui sont déterminantes pour notre parti que nous considérons qu'il est de notre devoir de prendre en compte ta situation financière et ceci dans l'attente d'une solution conforme à tes souhaits » ; que de fait, il est constant que Monsieur X... était élu Conseiller Régional d'Aquitaine en mars 1998 où il occupait les fonctions de Vice-Président chargé des sports ; que conformément aux dispositions des statuts de son parti, Monsieur X... reversait son indemnité d'élu en conservant son salaire, les frais de retraite complémentaire, les frais de mutuelle, déduction faite des frais de transport (cf courrier du 17 janvier 2002) ; que ce reversement souligne que Monsieur X... , comme il le précisait d'ailleurs dans sa lettre du 25 juin 2001 ( je reverse toujours mes indemnités - la modification administrative qui évite à la Fédération de verser les cotisations sociales tout en en assurant une couverture, m'oblige simplement à prélever mon salaire sur l'indemnité ») tenait pour acquise la cessation de ses fonctions de permanent de la Fédération ;

que dans l'hypothèse contraire, il n'aurait pas refusé le paiement de ses salaires pour le mois de janvier, février et mars 1999 (cf attestation de l'expert-comptable du 21 juillet 2004) et surtout il n'aurait pas adressé à l'URSSAF le 28 avril 1999 un courrier attestant qu'il n'était plus salarié de la Fédération et invitait cet organisme à restituer à son ancien employeur la somme correspondant à la cotisation trimestrielle versée ; qu'il doit en être déduit que Monsieur X... qui ne rapporte pas la preuve de versement de salaires supplémentaires « au noir » par sa Fédération ne peut opposer à ces éléments graves précis et concordants la présomption fragile tirée du remboursement de frais après le 28 avril 1999 ; qu'en l'état des pièces produites, la preuve n'est nullement administrée que ces frais correspondaient aux déplacements effectués comme permanent à compter ou après le mois de janvier 1999 ; qu'en conséquence, la lettre du 31 décembre 1998, complétée par celle délivrée à l'URSSAF le 28 avril 1999, doivent être interprétées par référence aux dispositions de l'article L. 122-24-2 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur l'application de l'article L. 122-24-2 du Code du travail : suivant courrier du 30 avril 2004, Monsieur X... sollicitait sa réintégration dans ses fonctions passées de salarié ; qu'or, ce texte dispose (alinéa 1) que le contrat de travail est suspendu jusqu'à expiration de son mandat sur demande du salarié ; que toute l'argumentation qui précède souligne que le salarié n'entendait nullement obtenir la suspension de son contrat de travail pendant la durée de son mandat électif ; que si un doute subsiste, à cet égard, il serait lié par le courrier adressé le 3 janvier 2002 aux lecteurs de « INFOS-FEDE » par Monsieur X... ; que le salarié affirmait alors que sur le plan administratif il n'était plus permanent de la Fédération « sans autre référence à la suspension de son contrat de travail » : que surtout Monsieur X... ne satisfaisait pas aux obligations imposées par l'alinéa 3 de l'article susvisé ; qu'il doit en être déduit que Monsieur X... ne peut soutenir que le contrat de travail de permanent de la Fédération était suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'une relation de travail existait entre Monsieur X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DU PCF de mars 1998 au 7 mai 2004 avant d'en tirer les conséquences financières ; que ce jugement rendu le 30 janvier 2006 sera donc réformé et Monsieur X... sera condamné à rembourser à la FEDERATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES DU PCF la somme (non contestée) de 6 217,70 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère que la lettre de démission du 31 décembre 1998 doit être interprétée par référence à l'article L. 122-24-2 du Code du travail, que Monsieur X... n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 3 de cet article et que par conséquent, le salarié n'a pas justifié du cumul de ses fonctions électives et de son contrat de travail de mars 1998 au 7 mai 2004 ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour décide qu'aucune relation de travail n'existait entre Monsieur X... et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DU PCF de mars 1998 au 7 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur se soit uniquement prévalu d'une lettre de démission en date du 31 décembre 1998, la Cour méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du Nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, la lettre de rupture d'un salarié adressée après une demande laissée sans réponse de clarification de sa situation politique et financière au sein de son parti, l'employeur, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu, la Cour considère, après avoir relevé que le salarié avait, le 10 décembre 1998, interrogé son employeur sur son avenir politique et financier au sein du parti, que le 31 décembre 1998, Monsieur X... a présenté sa démission de salarié de la FEDERATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du délai de préavis prive d'effet une démission ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère que les relations de travail ont été rompues du fait de la démission du salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Monsieur X... avait continué à percevoir une rémunération pour l'exercice de ses fonctions au sein de la FEDERATION DES PYRENEES ATLANTIQUES du PCF pendant plusieurs années après sa prétendue démission, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses énonciations et viole les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour décider que la démission de Monsieur X... avait produit ses effets, la Cour énonce que le reversement de son indemnité d'élu au parti « souligne que Monsieur X... , comme il le précisait d'ailleurs dans sa lettre du 25 juin 2001 ( je reverse toujours mes indemnités - la modification administrative qui évite à la Fédération de verser les cotisations sociales tout en en assurant une couverture, m'oblige simplement à prélever mon salaire sur l'indemnité ») tenait pour acquise la cessation de ses fonctions de permanent de la Fédération » ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la Cour derechef ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43804
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-43804


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43804
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