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20/05/2009 | FRANCE | N°07-43490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que M. X... a été engagé le 13 mai 2005 par la société Frimo France en qualité de responsable technico-commercial avec le statut de cadre dirigeant ; que le contrat de travail qui prévoyait, à la demande du salarié, une période d'essai de six mois, contenait en outre une clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois ; que M. X..., qui a donné sa démission le 27 octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la clause d

e non-concurrence n'était pas applicable en période d'essai et obt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que M. X... a été engagé le 13 mai 2005 par la société Frimo France en qualité de responsable technico-commercial avec le statut de cadre dirigeant ; que le contrat de travail qui prévoyait, à la demande du salarié, une période d'essai de six mois, contenait en outre une clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois ; que M. X..., qui a donné sa démission le 27 octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la clause de non-concurrence n'était pas applicable en période d'essai et obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Frimo France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 14 du contrat de travail n'était pas applicable durant la période d'essai, alors, selon le moyen, que pour décider si une clause de non-concurrence s'applique pendant la période d'essai, il convient de prendre en considération l'intérêt de l'employeur, et le fait que, dès cette période, le salarié a une connaissance complète du fonctionnement de l'entreprise et qu'il est en mesure de se livrer, après la rupture du contrat, à des divulgations éventuellement utilisables par une entreprise concurrente ; que dans ses conclusions d'appel, elle a insisté sur le fait qu'en dépit de la durée formelle du rattachement du salarié à Frimo France, M. X... avait en réalité accumulé plus de dix ans d'ancienneté dans le groupe Frimo, qu'il en connaissait les rouages et les stratégies et qu'il était impératif pour elle d'éviter, dans une période de bataille économique, le départ de ses salariés chez son unique et puissant concurrent, si bien qu'il était impératif que la clause de non-concurrence s'applique dès la période d'essai ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été dirigeant d'une filiale française de la société absorbée par le groupe Frimo, qu'il était spécialiste du secteur exploité par la société Frimo France, nouvellement créée, et avec laquelle il avait conclu un contrat de travail comprenant une période d'essai de six mois, mais qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de l'antériorité des relations des parties, et des circonstances de la conclusion du contrat que la clause de non-concurrence s'appliquait dès la période d'essai, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, procédant à l'interprétation de la clause litigieuse, rendue nécessaire par sa rédaction ambiguë, ont estimé qu'elle était inapplicable pendant la période d'essai ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frimo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1001 (SOC.) ;
Moyens produits par Me de Nervo, Avocat aux Conseils, pour la société Frimo France ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 13 du contrat de travail de Monsieur Patrick X... avec la SAS Frimo France n'était pas applicable durant la période d'essai
AUX MOTIFS QUE l'article 14 du contrat de travail du 13 mai 2005 comporte une clause de non concurrence ainsi rédigée : « Monsieur Patrick X... s'oblige de ne pas participer dans les 24 mois suivant la terminaison des présentes ni directement ni indirectement au développement à la planification à la fabrication à la gestion ou à la distribution de machines d'outils ou de produits qui seraient concurrents de ceux distribués par Frimo France ; cette interdiction vaut sans exception pour l'ensemble de sa palette de production de distribution et de développement ce y compris les développements seulement projetés au moment de la terminaison des présentes ; Monsieur Patrick X... s'interdit pareillement de se mettre au service d'une entreprise concurrente ou cliente de Frimo , de constituer d'acquérir ou de gérer une telle entreprise de participer à une telle entreprise sous quelque forme que ce soit ou de la conseiller serait ce à titre gratuit ; cette interdiction s'applique à l'ensemble des territoires de la République française et des autres Etats membres de l'Union européenne ; en contrepartie de cette interdiction de concurrence et pendant toute la durée de celle-ci la société versera à Patrick X... une indemnité mensuelle d'un montant de 50% de la dernière rémunération mensuelle que ce dernier aura perçue en application de l'article 8 des présentes ; de ce montant seront déduits les revenues que Monsieur Patrick X... pourra percevoir d'une quelconque activité qu'il aura entreprise durant la durée de l'interdiction de concurrence dans la mesure où le cumul de l'indemnité et desdits revenus dépasse sa dernière rémunération mensuelle susdite ; la présente interdiction de concurrence peut être levée par l'employeur avec un préavis de 12 mois calendaires ; » ; que Monsieur X... était l'ancien dirigeant de la filiale française d'une société de droit allemand active dans le secteur des équipements automobiles intérieurs en matière plastique depuis de nombreuses années ; que la société qu'il dirigeait a été absorbée par le groupe Frimo en février 2004 ; qu'il était convenu qu'une SAS Frimo France serait créée et Monsieur X... engagé en qualité de salarié et de directeur général ; que par ailleurs , le groupe Frimo absorbait une société ETP Sarl dont le gérant était Monsieur A... , société qui était jusque là son agent commercial exclusif en France ; que des pourparlers se sont engagés dans un contexte délicat entre ces 3 entités ; qu'une première version du contrat de travail de Monsieur X... a été rédigée le 13 décembre 2004 sans comporter de clause de non-concurrence ; qu'il en a été de même des versions du même contrat de travail du 17 décembre 2004 et du 7 mars 2005 ; que ce n'est que dans la version datée du 22 avril 2005 que le contrat de travail comportait désormais une clause de non-concurrence ; que par email du 12 mai 2005 , Monsieur X... proposait une nouvelle version du contrat de travail prévoyant pour la première doit une période d'essai de 6 mois aux motifs suivants : « fait est de constater que depuis fin novembre nous ne sommes par parvenus à aucune réunion tripartite avec Christian A... et que les ambiguïtés résultant de cette situation tant sur le plan de l'organisation générale que sur celui de l'organisation commerciale de la future Frimo France, m'engage à demander une période d'essai de 6 mois afin de mettre en place et de pourvoir évaluer ces dites organisations que le contrat définitif a comporté une période d'essai de 6 mois conformément au voeu de Monsieur X... et la clause de non-concurrence citée par la cour ; que Monsieur X... était depuis de nombreuses années spécialiste du secteur précisément défini des équipements automobiles en plastique ; qu'il avait dirigé une entreprise présente sur ce marché ; que les négociations entre lui-même Monsieur A... et le Groupe Frimo étaient difficiles, notamment quant à la définition du rôle futur de chacun ; que la cour constate que l'insertion de la période d'essai à sa demande n'est intervenue que lorsque la première version du contrat de travail qui lui était proposée le 22 avril 2005, comportait une clause de non concurrence l'empêchant de continuer à développer son activité dans le secteur spécifique des équipements automobiles en plastique ; qu'il entendait ainsi se réserver la possibilité de ne pas mettre ses compétences au service du groupe Frimo sans renoncer pour autant à continuer à développer son expérience professionnelle dans le même secteur ; que l'insertion de cette période a été acceptée par le groupe Frimo ; qu'il en résulte que la cour estime que la commune intention des parties a été que la clause de non-concurrence ne soit pas applicable durant la période d'essai ; qu'au surplus, l'article 14 du contrat de travail déclare la clause de non-concurrence applicable dans les 24 mois qui suit la terminaison des présentes et que l'article 3 du contrat prévoit que l'engagement de Monsieur X... comportera une période d'essai de 6 mois au-delà desquels il sera d'une durée indéterminée que les parties n'ont dès lors pas entendu faire application de la clause de non concurrence avant que le contrat de Monsieur X... ne devienne à durée indéterminée soit avant l'expiration de la période d'essai ; que l'application de la clause de non-concurrence durant la période d'essai alors même qu'elle est étendue à tous les Etats membres de l'Union européenne empêcherait Monsieur X... de continuer à travailler dans le secteur spécifique qui est le sien depuis de nombreuses années ; que la cour juge que la clause de non-concurrence est inapplicable durant la période d'essai
ALORS QUE pour décider si une clause de non-concurrence s'applique pendant la période d'essai, il convient de prendre en considération l'intérêt de l'employeur, et le fait que dès cette période, le salarié a une connaissance complète du fonctionnement de l'entreprise et qu'il est en mesure de se livrer après la rupture du contrat à des divulgations éventuellement utilisables par une entreprise concurrente ; que dans ses conclusions d'appel la Société Frimo a insisté sur le fait qu'en dépit de la durée formelle du rattachement du salarié à Frimo France , Monsieur X... avait en réalité accumulé plus de 10 ans d'ancienneté dans le groupe Frimo, qu'il en connaissait les rouages et les stratégies et qu'il était impératif pour elle d'éviter dans une période de bataille économique, le départ de ses salariés chez son unique et puissant concurrent, si bien qu'il était impératif que la clause de non-concurrence s'applique dès la période d'essai ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été dirigeant d'une filiale française de la société absorbée par le groupe Frimo, qu'il était spécialiste du secteur exploité par la société Frimo-France nouvellement créée et avec laquelle il avait conclu un contrat de travail comprenant une période d'essai de 6 mois, mais qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de l'antériorité des relations des parties, et des circonstances de la conclusion du contrat que la clause de non-concurrence s'appliquait dès la période d'essai, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS Frimo à verser à Monsieur Patrick X... la somme de 90.000 à titre de dommages-intérêts du fait de l'imposition d'une clause de non-concurrence inapplicable,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a perçu et continue de percevoir la contrepartie financière de 50% de la dernière rémunération mensuelle ; qu'il a donc été partiellement indemnisé de son préjudice étant observé que la SAS Frimo ne demande pas la restitution de cette somme ; que la cour d'appel estime que les dommages-intérêts du fait du respect par lui d'une clause de non-concurrence non applicable et des exigences de la société Frimo qu'il respecte cette clause doivent être fixés à la somme de 90.000 compte tenu de la contrepartie financière déjà perçue ;
ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice de la victime impose aux juges de déduire du montant de la condamnation qu'ils prononcent les sommes que cette victime a déjà reçue; qu'en énonçant que Monsieur X... avait été partiellement indemnisé de son préjudice et que compte tenu de la contrepartie financière déjà perçue les dommages-intérêts devaient être fixés à 90.000 , la cour d'appel, qui n'a pas précisé que les sommes déjà perçues se déduisaient de la somme de 90.000 , n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil
Et ALORS QUE en toute hypothèse, il appartient aux juges de fixer et chiffrer de manière précise les sommes qu'ils allouent à titre de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la Société Frimo au paiement de la somme de 90.000 , compte tenu des sommes déjà perçues, sans préciser le montant des sommes déjà perçues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43490
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-43490


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43490
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