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20/05/2009 | FRANCE | N°07-43245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Adrexo, en qualité de distributeur, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 30 novembre au 13 décembre 2004 afin de faire face à un accroissement d'activité lié aux opérations ponctuelles de distribution des annuaires France Télécom ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de rémunération

et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Adrexo, en qualité de distributeur, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 30 novembre au 13 décembre 2004 afin de faire face à un accroissement d'activité lié aux opérations ponctuelles de distribution des annuaires France Télécom ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaires, rappel de frais de déplacement, rappel d'indemnité de précarité et indemnité de congés payés, et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il produisait le bulletin de paie du 31 décembre 2004 relatif à la «période de paye décembre 2004» et deux bulletins de paye du 9 janvier 2005 relatifs à la «période de paye janvier 2005» et soutenait que le contrat à durée déterminée - dont le terme prévu était le 13 décembre 2004 - s'était poursuivi pour devenir un contrat à durée indéterminée ; qu'il invoquait en conséquence les dispositions légales applicables en cas de licenciement ; que par suite, en énonçant que «le bulletin de salaire établi en janvier 2005... correspond au montant du bordereau concernant la période du 9 décembre 2004 et 11 décembre 2004... que sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2005 il apparaît le remboursement des frais professionnels pour un montant de 25,76 euros», le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de paie correspondant respectivement l'un à une «Période de paye décembre 2004» et les deux autres à une «Période de paye janvier 2005 », violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article R. 122-3-10 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et suivants ainsi que les articles L. 122-14 et suivants du même code ;
2°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter «le montant de la rémunération et de ses diverses composantes» ; qu'en l'espèce, en énonçant que les divers documents sociaux et salaires payés à M. X... correspondent au contrat de travail signé entre les parties, sans s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir que le contrat de travail ne fixait pas le montant de la rémunération, une clause stipulant que «ces montants lui seront communiqués lors de son départ en distribution», le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ainsi que l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever qu'il ne rapportait pas la preuve des frais qu'il a exposés pour avoir effectué 580 kilomètres, sans s'expliquer sur le montant des frais arbitrairement retenus par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs à sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. X... n'avait pas travaillé au-delà de l'échéance du terme prévue au contrat de travail, a décidé, hors toute dénaturation, qu'il n'y avait lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, enfin, que le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'apportait aucun élément de nature à justifier un remboursement de frais professionnels complémentaires ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1000 (SOC.) ;
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
En ce que le jugement attaqué déboute M. X... de ses demandes en rappel de salaires, rappel de frais de déplacement, rappel d'indemnité de précarité et indemnité de congés payés, et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que sur le bulletin de salaire établi en décembre 2004, il correspond au montant du bordereau concernant la période du 30 novembre 2004 pour un montant brut de 68.06 ; que sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2004, il apparaît le remboursement des frais professionnels pour un montant de 62.68 ; que sur le bulletin de salaire établi en janvier 2005, il correspond au montant du bordereau concernant la période du 9 décembre 2004 et 11 décembre 2004 pour un montant brut de 27.51 sur lequel il est ajouté les indemnités de fin de contrat ainsi que les indemnités de congés payés ; que sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2005, il apparaît le remboursement des frais professionnels pour un montant de 25.76 ; que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée pour une mission spécifique de quelques jours concernant la distribution d'annuaires pages jaunes ; que les bulletins de salaire sont conformes aux articles précisés dans le contrat de travail ; que M. X... Gérard n'apporte aucun élément permettant d'établir que celui-ci aurait travaillé après la période prévue au contrat de travail ; que M. X... Gérard prétend à la barre et dans ses pièces qu'il aurait effectué sur la zone de Mauguio dans les marais 580 km sans pour cela apporter le moindre élément probant au Conseil ; qu'en conséquence, le Conseil constate que les divers documents sociaux et salaires payés à M. X... Gérard correspondent au contrat de travail signé entre les parties ;
Alors, d'une part, que M. X... produisait le bulletin de paie du 31 décembre 2004 relatif à la « Période de paye décembre 2004 » et deux bulletins de paye du 09/1/2005 relatifs à la « Période de paye janvier 2005 » et soutenait que le contrat à durée déterminée - dont le terme prévu était le 13 décembre 2004 - s'était poursuivi pour devenir un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, l'exposant invoquait les dispositions légales applicables en cas de licenciement ; que, par suite, en énonçant que «le bulletin de salaire établi en janvier 2005 ... correspond au montant du bordereau concernant la période du 9 décembre 2004 et 11 décembre 2004 ... que sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2005 il apparaît le remboursement des frais professionnels pour un montant de 25,76 », le Conseil de prud'hommes :
1°/ a dénaturé les bulletins de paie correspondant respectivement l'un à une « Période de paye décembre 2004 » et les deux autres à une « Période de paye janvier 2005 » ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ a violé l'article R.122-3-10 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et suivants ainsi que les articles L.122-14 et suivants du même Code ;
Alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter « le montant de la rémunération et de ses diverses composantes» ; qu'en l'espèce, en énonçant que les divers documents sociaux et salaires payés à M. Gérard X... correspondent au contrat de travail signé entre les parties, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... faisant valoir que le contrat de travail ne fixait pas le montant de la rémunération, une clause stipulant que « ces montants lui seront communiqués lors de son départ en distribution», le conseil de prud'hommes :
1°/ a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, qu'en se bornant à relever que l'exposant ne rapportait pas la preuve des frais qu'il a exposés pour avoir effectué 580 kilomètres, sans s'expliquer sur le montant des frais arbitrairement retenus par l'employeur, le Conseil de prud'hommes :
1°/ n'a pas donné de motifs à sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43245
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-43245


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43245
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