Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Comatec en qualité d'ouvrier nettoyeur, a, suite à la perte du marché auquel il était affecté au profit de la société Challancin, vu son contrat de travail transféré à compter du 1er janvier 2002 à cette dernière société et ce, par application de l'article 15 ter de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en avril 2003 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail, dirigées tant à l'encontre de la société Comatec que de la société Challancin ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3141-1 du code du travail et 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée si lesdits congés avaient été acquis au temps où le salarié était au service de la société Comatec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Consortium de maintenance et de technologie COMATEC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Consortium de maintenance et de technologie (COMATEC).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société COMATEC à garantir la SA CHALLANCIN des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de travail en date du 28 août 2001 prévoyait son terme au 28 septembre 2001 ; que les examens pratiqués par le médecin du travail les 28 septembre et 12 octobre 2001 l'ont été au visa de l'article R. 241-51 du Code du Travail ; qu'ils sont espacés de 15 jours ; que le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste ; qu'il en résulte que ces visites doivent être qualifiées de visites de reprise au sens de l'article R. 241-51 du Code du Travail, peu important l'envoi par le salarié de prolongation d'arrêts maladie de son médecin traitant ; que l'article L. 122-24-4 du Code du Travail dispose en son premier alinéa qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce la société COMATEC et la société CHALLANCIN n'ont pas réagi à la déclaration d'inaptitude de Monsieur X... ; qu'elles n'ont pas cherché à reclasser le salarié inapte ; que par conséquent il y a lieu de constater l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la rupture du contrat de travail sera donc prononcée aux torts de la société CHALLANCIN ; que la date de la rupture sera fixée au 16 avril 2003, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CHALLANCIN au paiement de 91, 78 à titre de solde de congés payés, 43. 987, 98 à titre d'indemnité légale de licenciement et 40. 101, 12 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la circonstance que la société CHALLANCIN n'était pas informée de l'inaptitude de Monsieur X..., n'était pas de nature à la libérer de son obligation de reclassement ; que cependant la société COMATEC, qui ne conteste pas ne pas avoir informé la société cessionnaire de la situation du salarié, et qui n'a pas transmis les avis d'inaptitude, sera tenue de garantir les condamnations prononcées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 122-24-4 du code du travail, pas plus qu'aucune autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, n'a pour objet ou pour effet, d'obliger l'employeur à reclasser ou à licencier le salarié qui a été déclaré inapte par le médecin du travail dans le mois qui a suivi la seconde visite de reprise prévue par l'article R. 241-51 du Code du Travail ; qu'ainsi, en faisant peser sur la Société COMTEC une obligation de résultat en ce qui concerne le reclassement de Monsieur X... dans le mois de la seconde visite médicale et en considérant que la responsabilité de cette dernière était engagée pour ne pas avoir satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du Travail ;
QU'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, al. 3) que Monsieur X... se trouvait en arrêt de travail de façon ininterrompue pour cause de maladie non professionnelle du 4 juillet au 1er janvier 2002, de sorte que la Société COMATEC se trouvait dans une situation où elle ne pouvait matériellement pas envisager un reclassement, dans la mesure où elle ignorait la date de reprise possible du salarié ; qu'en considérant dès lors que la société exposante aurait manqué à son obligation de reclassement pendant le très court laps de temps où elle pouvait encore être considérée comme l'employeur de Monsieur X... (du 12 octobre au 31 décembre 2001) et qu'elle devait assumer seule la charge de la rupture du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du Travail, ensemble l'article 15 ter de la Convention Collective de la manutention ferroviaire ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire n'institue aucune obligation particulière à la charge de l'entreprise sortante et notamment pas celle d'avoir à transmettre des informations concernant l'état de santé des salariés affectés au marché repris ; qu'au contraire ce texte prévoit que c'est à l'entreprise entrante, qui dispose nécessairement de la liste du personnel transféré de prendre les mesures nécessaires en fonction de leurs situations individuelles respectives et, en particulier, de s'assurer personnellement de l'aptitude physique des salariés repris, conformément à l'article R. 241-51 du Code du Travail ; qu'en mettant à la charge de l'entreprise sortante (COMATEC) des obligations qui ne résultent d'aucun texte, pour la condamner à garantir la société entrante (CHALLANCIN), la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du Travail, ensemble les articles 15 ter de la Convention Collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes, 1131, 1134 et 1382 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société CHALLANCIN avait été l'employeur de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2002 et qu'elle avait connaissance de la présence de celui-ci dans ses effectifs ; que la cour d'appel a aussi constaté que la Société CHALLANCIN était demeurée totalement inerte pendant plus de 16 mois alors même qu'elle n'était pas libérée de son obligation de reclassement ; qu'en condamnant la Société COMATEC à garantir intégralement la Société CHALLANCIN des condamnations prononcées à son encontre, cependant que la faute de cette dernière était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code Civil, ensemble l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société COMATEC à garantir la SA CHALLANCIN de la condamnation à la somme de 91, 78 prononcées à son encontre à titre de solde de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de travail en date du 28 août 2001 prévoyait son terme au 28 septembre 2001 ; que les examens pratiqués par le médecin du travail les 28 septembre et 12 octobre 2001 l'ont été au visa de l'article R. 241-51 du Code du Travail ; qu'ils sont espacés de 15 jours ; que le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste ; qu'il en résulte que ces visites doivent être qualifiées de visites de reprise au sens de l'article R. 241-51 du Code du Travail, peu important l'envoi par le salarié de prolongation d'arrêts maladie de son médecin traitant ; que l'article L. 122-24-4 du Code du Travail dispose en son premier alinéa qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce la société COMATEC et la société CHALLANCIN n'ont pas réagi à la déclaration d'inaptitude de Monsieur X... ; qu'elles n'ont pas cherché à reclasser le salarié inapte ; que par conséquent il y a lieu de constater l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la rupture du contrat de travail sera donc prononcée aux torts de la société CHALLANCIN ; que la date de la rupture sera fixée au 16 avril 2003, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CHALLANCIN au paiement de 91, 78 à titre de solde de congés payés, 43. 987, 98 e à titre d'indemnité légale de licenciement et 40. 101, 12 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la circonstance que la société CHALLANCIN n'était pas informée de l'inaptitude de Monsieur X..., n'était pas de nature à la libérer de son obligation de reclassement ; que cependant la société COMATEC, qui ne conteste pas ne pas avoir informé la société cessionnaire de la situation du salarié, et qui n'a pas transmis les avis d'inaptitude, sera tenue de garantir les condamnations prononcées » ;
ALORS QU'en condamnant la Société COMATEC à garantir la Société CHALLANCIN de la somme de 91, 78 prononcées à son encontre à titre de solde de congés payés, sans vérifier comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la Société COMATEC, p. 7) si lesdits congés avaient été acquis du temps où Monsieur X... était au service de la Société COMATEC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 223-1 et suivants du Code du Travail ainsi que des dispositions de l'article 15 TER de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.