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20/05/2009 | FRANCE | N°07-42424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2007) que M. X..., embauché par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin en 1978, a été licencié pour inaptitude par lettre du 3 juillet 2003 ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse devant l'administrateur des affaires maritimes, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour divers motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir

condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité contractuell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2007) que M. X..., embauché par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin en 1978, a été licencié pour inaptitude par lettre du 3 juillet 2003 ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse devant l'administrateur des affaires maritimes, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour divers motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité, alors, selon le moyen :
1°/ que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe couvrant le risque invalidité des marins, manqué à son obligation d'information et de conseil, sans relever d'infraction de la SNCM à son obligation légale de tenir à la disposition des salariés adhérents une notice d'information relative aux garanties souscrites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que ne constituait pas une information suffisante la mention des notices adressées à l'ensemble du personnel en 1992, 1997 et 1998, suivant laquelle : "Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec… ", sans s'expliquer sur les autres informations contenues dans ces notices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi que de l'article R. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ;
3°/ qu'en allouant à M. X..., en réparation du préjudice résultant de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire, "l'indemnité contractuelle d'invalidité" prévue par le contrat de groupe souscrit par la SNCM dont il ne remplissait pas les conditions, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, en allouant à M. X... le montant de l'indemnité qu'il aurait dû recevoir au cas de classement en 3e catégorie d'invalidité, sans répondre aux conclusions de la SNCM qui faisait valoir que M. X... n'avait jamais été classé en invalidité de 3e catégorie et ne remplissait donc pas la condition d'invalidité absolue et définitive requise pour le versement d'un capital invalidité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ; que la cour d'appel a pu retenir que l'information verbale donnée par l'employeur aux représentants du personnel en janvier et mars 1999 ne suffisait pas à démontrer le respect par l'employeur de son obligation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le classement du salarié en troisième catégorie d'invalidité et n'avait donc pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, a évalué souverainement le montant du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X... d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement était incompatible avec sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à un état d'invalidité définitive et absolue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en énonçant que la SNCM affirmait sans le justifier avoir proposé à M. X... des postes en reclassement avant de le licencier, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SNCM ne soutenait pas avoir fait des propositions de reclassement, mais que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant, en l'état des conclusions de la SNCM faisant valoir l'absence de poste disponible et l'ensemble de tout engagement de salariés en contrat à durée indéterminée au cours de la période considérée à la lumière du registre du personnel pour 2003, année du licenciement, de s'expliquer sur l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
5°/ qu'en relevant à l'appui de sa décision que la SNCM ne pouvait justifier de la régularité de la procédure et que M. X... avait été licencié le 1er juillet 2003 avec effet rétroactif au 6 mai 2003, circonstances qui n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail devait s'appliquer ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé au salarié des postes en reclassement avant de le licencier ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième branche du moyen, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Monsieur X... 44.866 au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité ;
1°/ AUX MOTIFS QUE la SNCM soutient n'être tenue à aucune obligation d'information en application de l'article 12 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 au motif que le premier contrat qu'elle a souscrit couvrant le risque invalidité des marins était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi et que les contrats postérieurs qu'elle a souscrits n'ont fait que reprendre les garanties existantes ; qu'elle précise que ces contrats ont été passés en application d'un accord du 17 juin 1968 modifié en 1976, conclu entre le comité central des armateurs français et les organisations syndicales de marins, et qu'ils reprennent tous les mêmes garanties ; que Monsieur X... soutient qu'il importe peu que le contrat d'assurance de groupe initial ait été souscrit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, la SNCM étant tenue dès avant cette date d'une obligation d'information relevant du droit commun et d'une jurisprudence acquise de la Cour de cassation, que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas respectée ;
QUE si, à compter de 1990, le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est légalement tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations, il avait, de jurisprudence acquise, auparavant l'obligation de faire connaître de façon précise à l'adhérent à ce contrat les droits et les obligations qui en découlent ; qu'en application de cette obligation d'information et de conseil, le souscripteur est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue et le point de départ de ses droits ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la SNCM ne pouvait donc être exonérée de son obligation au seul motif que la première souscription était antérieure à 1990 ;
QU'elle se prévaut seulement avant cette date de l'information collective que représentaient les accords signés en 1968 puis 1976, ce qui est insuffisant et ne peut être retenu ; que postérieurement à cette date, elle déclare avoir adressé en 1992, 1997 et 1998 des notices à l'ensemble du personnel, qui précisaient en particulier : « Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec… », ce qui ne peut également être retenu comme une information suffisante ; qu'elle peut d'autant moins l'être que la SNCM soutient qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne remplissait pas les conditions prévues pour être indemnisé, l'invalidité, telle que prévue au contrat d'assurance, devant être absolue et définitive, ce qui supposait que le mari soit classé en invalidité 3e catégorie (invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne) ; que Monsieur X... répond, sans être contredit sur ce point, que la seule information est celle qui avait été donnée oralement par l'employeur aux représentants du personnel en janvier et mars 1999 aux termes de laquelle : « En cas d'invalidité, les salariés devaient bénéficier d'un capital représentant 215 % du salaire forfaitaire annuel de leur catégorie, majoré en cas d'enfants à charge » ; que cela démontre que les salariés n'étaient pas informés de la nature exacte de l'invalidité qui était couverte ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu un manquement de la SNCM à son obligation d'information ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi EVIN du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe couvrant le risque invalidité des marins, manqué à son obligation d'information et de conseil, sans relever d'infraction de la SNCM à son obligation légale de tenir à la disposition des salariés adhérents une notice d'information relative aux garanties souscrites, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que ne constituait pas une information suffisante la mention des notices adressées à l'ensemble du personnel en 1992, 1997 et 1998, suivant laquelle : « Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec… », sans s'expliquer sur les autres informations contenues dans ces notices, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ainsi que de l'article R. 140-4 du Code des assurances (dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989) ;
2°/ AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnisation, le préjudice résulte pour Monsieur X... de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire ; que ce préjudice a été correctement évalué par le premier juge ; qu'il correspond au montant subsidiaire d'indemnisation que la SNCM accepte de régler, le salarié demandant la confirmation du jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte d'un accord intérieur à la SNCM en date du mois de février 1987 précédé d'un protocole d'accord du 17 juin 1968 au cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive le versement d'un capital représentant 2,15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement dont relève le salarié ; que cette indemnité est due dès lors que le marin est atteint d'une invalidité totale et définitive, ce qui est le cas de Monsieur X... classé en invalidité 2e catégorie inapte à son emploi ; que la responsabilité de la SNCM pour défaut d'information est pleine et entière et le préjudice certain comme résultant de la perte d'une chance à une indemnisation meilleure du risque d'invalidité qu'il aurait obtenu par la souscription d'une assurance personne ; qu'en application des accords précités, le préjudice du salarié est égal à 2,15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à sa catégorie, soit :
1.739 x 12 x 215 % = 44.866 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en allouant à Monsieur X..., en réparation du préjudice résultant de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire, « l'indemnité contractuelle d'invalidité » prévue par le contrat de groupe souscrit par la SNCM dont il ne remplissait pas les conditions, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en allouant à Monsieur X... le montant de l'indemnité qu'il aurait dû recevoir au cas de classement en 3e catégorie d'invalidité, sans répondre aux conclusions de la SNCM qui faisait valoir que Monsieur X... n'avait jamais été classé en invalidité de 3e catégorie et ne remplissait donc pas la condition d'invalidité absolue et définitive requise pour le versement d'un capital invalidité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et d'AVOIR condamné la SNCM à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de reclassement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'indemnisation de la rupture du contrat de travail pour absence de reclassement a pu être écartée dans certains dossiers précédents, les éléments complémentaires apportés permettent de revenir sur la motivation précédente ; qu'en dehors du fait que la SNCM ne peut justifier de la régularité de la procédure de licenciement, la lettre de licenciement qui est produite révèle que Monsieur X... a été licencié le 1er juillet 2003 avec effet rétroactif au 6 mai 2003, ce qui rend son licenciement irrégulier ; que l'obligation de reclassement préalable s'impose par ailleurs à l'employeur et ce, même si le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, elle s'imposait d'autant plus que l'inaptitude prononcée était limitée à la navigation ; que la SNCM ne justifie pas et n'allègue même pas avoir proposé à Monsieur X... des postes en reclassement avant de le licencier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les dispositions du Code du travail relatives au contrat d'engagement des marins à bord des navires ainsi que l'article 1021 alinéa 1er du Code du travail maritime ne font pas obstacle à l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail au marin devenu inapte à la navigation à la suite d'un accident du travail ayant eu lieu à bord du navire dès lors que cette situation n'est régie par aucune loi particulière ; que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur au cas d'inaptitude physique d'un salarié concerne l'entreprise où travaillait ce dernier mais également les entrepreneurs du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la SNCM n'a jamais proposé à Monsieur X... un éventuel reclassement, lequel n'a pas été mentionné dans la lettre de rupture ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de Monsieur X... d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement était incompatible avec sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à un état d'invalidité définitive et absolue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant que la SNCM affirmait sans le justifier avoir proposé à Monsieur X... des postes en reclassement avant de le licencier, alors que, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, la SNCM ne soutenait pas avoir fait des propositions de reclassement, mais que le reclassement du salarié était impossible, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QU'en s'abstenant, en l'état des conclusions de la SNCM faisant valoir l'absence de poste de disponible et l'absence de tout engagement de salariés en contrat à durée indéterminée au cours de la période considérée à la lumière du registre du personnel pour 2003, année du licenciement, de s'expliquer sur l'absence de poste disponible, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en relevant à l'appui de sa décision que la SNCM ne pouvait justifier de la régularité de la procédure et que Monsieur X... avait été licencié le 1er juillet 2003 avec effet rétroactif au 6 mai 2003, circonstances qui n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42424
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-42424


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42424
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