La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°07-42199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2006), que Mme X..., considérant avoir été engagée en qualité de comédienne le 25 septembre 2001 par l'association "les productions théatrales Denys Y...", laquelle serait responsable de la rupture de son contrat de travail le 23 avril 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :<

br>Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'association à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2006), que Mme X..., considérant avoir été engagée en qualité de comédienne le 25 septembre 2001 par l'association "les productions théatrales Denys Y...", laquelle serait responsable de la rupture de son contrat de travail le 23 avril 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'association à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, devenu les articles L. 8223-1 et L. 8223-2, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en allouant à Mme X..., une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, une indemnité pour irrégularité de procédure et une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
2°/ que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé est calculé sur la base de six mois de salaire effectif ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sur la rémunération qui aurait été versée à Mme X... "dans l'hypothèse où le projet aurait été mené à bien", la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'indemnité forfaitaire dûe au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail devenu L. 8223-1, qu'elle a évaluée à six mois de salaire calculée sur la base de la rémunération définie contractuellement, pouvait se cumuler avec les indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités de liquidateur de l'association Les Productions théâtrales Denys Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association LES PRODUCTIONS THEATRALES DENYS COMBE à payer à Madame B... les sommes de 390,40 à titre d'indemnité pour la préparation du spectacle, 900 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5.945,52 à titre d'indemnité en application de l'article L.324-11-1 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU' il est tenu pour constant par les parties que Denys Y... avait bien le pouvoir d'engager l'Association ; que dès lors, même si l'attestation qu'il a délivrée le 17 octobre 2001 a pu être destinée au bailleur de Marie-Thérèse X..., il en résulte une preuve suffisante de ce que cette dernière a été engagée en qualité de comédienne à compter du 25 septembre 2001 ; qu'il résulte des différentes attestations produites qu'en réalité, Marie-Thérèse X... a participé uniquement à des séances qualifiées de répétitions par elle-même, et de réunions de lectures par les autres membres de l'association mais qu'en tout état de cause, le spectacle pour lequel elle avait été engagée n'a pu être monté ; qu'en effet, Denis Y..., dont la santé était déficiente, a été admis en service d'urgence du Centre Hospitalier de CARPENTRAS le 3 janvier 2002 ; qu'il résulte des propres déclarations de Marie-Thérèse X... qu'il était convenu entre les parties, à titre de rémunération, un cachet de 500 F par représentation à raison de trois représentations par semaine, ce qui aurait représenté, dans l'hypothèse où le projet aurait été mené à terme, une rémunération mensuelle de 6.500 F, soit 990,92 ; que le contrat a été rompu avant même la mise en place du spectacle et, selon les propres indications de la demanderesse, les prestations fournies au titre du travail préparatoire justifiaient le versement d'une indemnité de 390,40 ; que dans la mesure où l'association s'abstient de fournir le moindre élément de nature à contredire l'emploi du temps décrit par la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement de cette somme ; que, d'autre part, dans le mesure où le contrat a été rompu unilatéralement sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, il sera alloué à Marie-Thérèse X... une indemnité de 900 pour non respect de la procédure ; que d'autre part, Marie-Thérèse X... pouvait légitimement espérer exercer son métier d'artiste pendant au moins un mois au titre de la pièce de théâtre qui devait être montée ; qu'il lui sera donc accordée pour rupture abusive du contrat de travail une indemnité de 1.000 ; qu'enfin, l'association s'est abstenue volontairement de procéder à la déclaration d'embauche de Marie-Thérèse X... ; que cette dernière peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail, soit 5.945,52 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en mettant en oeuvre cette présomption, qui implique l'existence d'une rémunération, en se fondant sur les seules déclarations de Madame B..., épouse X..., affirmant qu'une rémunération était convenue entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalité de la rémunération alléguée, a violé l'article L.762-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en indiquait qu'il résultait des propres déclarations de Madame B..., épouse X..., qu'un cachet de 500 F par représentation était convenu entre les parties (arrêt attaqué, p. 4 § 4), cependant que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 11), l'intéressée admettait que les parties n'avaient convenu d'aucun salaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur les seules déclarations de Madame B..., épouse X..., selon lesquelles un cachet de 500 F par représentation était convenu entre les parties (arrêt attaqué, p. 4 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en s'abstenant en définitive de rechercher si, au-delà des déclarations et qualifications émanant des parties, les critères essentiels du contrat de travail se trouvaient réunis, et notamment celui tendant à l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association LES PRODUCTIONS THEATRALES DENYS COMBE à payer à Madame B... les sommes de 900 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5.945,52 à titre d'indemnité en application de l'article L.324-11-1 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE dans le mesure où le contrat a été rompu unilatéralement sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, il sera alloué à Marie-Thérèse X... une indemnité de 900 pour non respect de la procédure ; que d'autre part, Marie-Thérèse X... pouvait légitimement espérer exercer son métier d'artiste pendant au moins un mois au titre de la pièce de théâtre qui devait être montée ; qu'il lui sera donc accordée pour rupture abusive du contrat de travail une indemnité de 1.000 ; qu'enfin, l'association s'est abstenue volontairement de procéder à la déclaration d'embauche de Marie-Thérèse X... ; que cette dernière peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail, soit 990,92 x 6 = 5.945,52 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquels le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en allouant à Madame B..., épouse X..., une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, une indemnité pour irrégularité de procédure et une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.324-11-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le montant de l'indemnité pour travail dissimulé est calculé sur la base de six mois de salaire effectif ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sur la rémunération qui aurait été versée à Madame B..., épouse X... "dans l'hypothèse où le projet aurait été mené à bien" (arrêt attaqué, p. 4 § 4 et p. 5 § 1), la cour d'appel a violé l'article L.324-11-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42199
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-42199


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award