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20/05/2009 | FRANCE | N°07-42036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2006), que M. X..., qui a été engagé le 1er décembre 2000, sans contrat écrit, en qualité de directeur commercial, par la société Ital Moto Racing dont il était l'un des associés minoritaire, a été licencié le 11 octobre 2002 pour divergences importantes avec la direction sur la politique commerciale de l'entreprise, quelques jours après avoir cédé ses parts sociales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en pa

iement d'un rappel de salaire et de congés payés et d'indemnités de rupt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2006), que M. X..., qui a été engagé le 1er décembre 2000, sans contrat écrit, en qualité de directeur commercial, par la société Ital Moto Racing dont il était l'un des associés minoritaire, a été licencié le 11 octobre 2002 pour divergences importantes avec la direction sur la politique commerciale de l'entreprise, quelques jours après avoir cédé ses parts sociales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et d'indemnités de rupture ; que la société Ital Moto Racing a été mise en mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 23 février 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Ital Moto Racing au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de soldes de congés payés, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination sur M. X... après avoir constaté que ce dernier avait reçu des bulletins de paie de la société Ital Moto Racing et avait fait l'objet d'un licenciement par cette dernière, ce dont il résultait qu'il était titulaire d'un contrat de travail apparent et qu'il incombait en conséquence au mandataire liquidateur de la société Ital Moto Racing d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en jugeant que du seul fait qu'il aurait été gérant de fait de la société Ital Moto Racing, M. X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a cédé la totalité de ses parts le 4 octobre 2002 cependant que son licenciement lui a été notifié le 19 octobre 2002 et d'autre part que M. X... se voyait remettre des bulletins de salaire ; qu'en opposant à M. X... une prétendue gérance de fait quand, à la supposer avérée, la gérance de fait ne subsistait plus à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant ainsi alors qu'après la cession de la totalité de ses parts il incombait de plus fort à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination, a estimé que les documents versés aux débats par le mandataire-liquidateur établissaient de façon certaine que le demandeur, gérant de fait de la société dont son fils était le gérant de droit, n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR voir débouté Monsieur Patrick X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SARL ITAL MOTO RACING au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de soldes de congés payés, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties ; qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à Monsieur X..., qui se prévaut de l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve ; que la remise de bulletins de salaire est sans effet sur l'existence ou non d'une relation salariale dans la mesure où celle-ci ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que pour établir ce lien de subordination, Monsieur X... verse aux débats une déclaration de TVA établie le 17 octobre 2002 par Monsieur Jean Y..., gérant de la société depuis le 4 octobre 2002 ainsi qu'un chèque en blanc signé par Mademoiselle Murielle Y... ; mais qu'il convient de relever que Monsieur Y... n'était gérant de droit de la société que depuis le 4 octobre 2002, date à laquelle il a été désigné par l'assemblée générale en remplacement de Monsieur Georges X..., qui était gérant de droit depuis la création de la société, et que cet acte de gestion, effectué par Monsieur Y..., à un moment ou Monsieur X... s'était retiré de la société, est sans incidence sur le statut exact de ce dernier depuis la création de la société ; qu'en outre, le chèque, qui porte la signature de Mademoiselle Y... dans des conditions non précisées, n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination de Monsieur X... vis-à-vis de la société ; qu'en revanche, bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, le mandataire-liquidateur verse aux débats de nombreux documents établissant de façon certaine que Monsieur X... était gérant de fait de la société dont son fils était gérant de droit ; que Monsieur X..., titulaire d'une procuration générale sur les comptes de la société qui lui avait été consentie par son fils en sa qualité de gérant de droit, avait en charge la gestion de la trésorerie de la société, qu'il était signataire des engagements financiers de cette dernière (à titre d'exemple, plan de remboursement d'un découvert bancaire conclu avec les banques, engagement de la société vis-à-vis d'un organisme de financement, la société TRANSAMERICA COMMERCIAL FINANCE FRANCE, assortie de la caution personnelle de l'intéressé à hauteur de 800.000 F soit 121.959,21 euros, autorisation de prélèvement sur le compte de la société, convention de paiement avec la banque PARIBAS) et qu'il s'est lui-même désigné comme gérant dans certains dossiers de financement ; qu'il était le seul interlocuteur auprès d'un fournisseur de la société, la société DUCATI, comme cela est établi par l'attestation de Madame Z..., responsable administratif et comptable de cette société, qui déclare « avoir eu, pour le compte de la concession DUCATI, IL MOTO RACING à VERSAILLES, Patrick X... comme unique interlocuteur, décideur et émetteur des règlements, ce depuis le début de notre collaboration en fin d'année 2000 et jusqu'à octobre 2002 » ; que les commandes de matériel étaient effectués par Monsieur X..., qu'il recevait directement les facturations et remises et qu'il signait les procès-verbaux de réception de matériels livrés à la société en lieu et place du gérant de droit dont le nom était toutefois mentionné sur les procèsverbaux ; que Monsieur X... effectuait les déclarations fiscales de la société ainsi que les demandes de remboursement de crédits de taxes ;qu'il embauchait les salariés, remplissait et signait les déclarations uniques du personnel, dont la sienne, et procédait aux licenciements en signant en qualité de « gérant de la société » ; que le mandataireliquidateur produit à cet égard deux attestations d'anciens salariés de la société qui déclarent : Monsieur A..., qui était chef d'atelier : « Travaillant dans la société depuis décembre 2000, je prenais mes ordres de Monsieur Patrick X... jusqu'à son départ, fin 2002. A ma connaissance, il gérait le magasin de façon autonome en ce qui concerne les ventes, les rapports avec les fournisseurs, les problèmes financiers » ; Madame B... : « J'ai été recruté par Monsieur X... Patrick le 19/12/2000 pour occuper le poste d'assistante commerciale. Ma collaboration avec ce dernier a duré jusqu'au 15 mai 2002 date de mon licenciement. Monsieur X... était seul : - décisionnaire de toutes les démarches pour la "bonne" gestion de la concession (commandes de véhicules, accessoires, établissement des échéanciers avec les fournisseurs...) ; - signataire des règlements par chèques des charges sociales, des factures de nos principaux fournisseurs et des paies. Monsieur X... avait toutes les responsabilités de la concession ITAL MOTO RACING » ; que Monsieur X... a d'ailleurs résumé sa position dans la société dans la lettre qu'il a adressée le 13 novembre 2002 à Monsieur Y..., en réponse aux critiques émises par celui-ci sur sa gestion : « Je tiens à vous rappeler que l'ai créé cette entreprise de A à Z depuis novembre 2000, pour porter le chiffre d'affaires de 0 à plus d'un million d'euros cette année et d'avoir créé un fonds de commerce fort d'un fichier de plus de 600 clients » ; qu'enfin le mandataire-liquidateur soutient, sans être contredit par Monsieur X... que ce dernier était frappé d'une interdiction de gérer et qu'il convient de constater que si c'est son fils, associés à hauteur de 5%, qui était gérant de droit, il n'est versé aucune pièce établissant l'intervention de ce dernier dans la direction et la gestion de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... était le gérant de fait de la société ITAL MOTO RACING depuis sa création, étant observé que si Monsieur Y..., gérant de droit de la société depuis le 4 octobre 2002, a diligenté une procédure de licenciement à son encontre, cela ne permet pas d'établir que l'intéressé avait un statut de salarié dans la mesure où Monsieur Y..., en litige avec Monsieur Patrick X..., a arrêté sa stratégie en fonction du statut apparent de ce dernier dans la société, et que le licenciement est en réalité la conséquence d'un conflit entre deux anciens associés ; qu'en outre Monsieur X... n'établit pas que ses fonctions de directeur commerciale étaient distinctes de ses fonctions de gérant de fait et qu'à supposer que tel était le cas, il ne démontre pas qu'il se trouvait, dans l'exercice de cette activité, dans un état de subordination envers la société ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié ; que toutefois, il n'y a pas lieu de dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour juger de l'affaire dont il s'agit et qu'il convient, statuant sur les demandes de Monsieur X... fondées sur sa qualité de salarié, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination sur Monsieur Patrick X... après avoir constaté que ce dernier avait reçu des bulletins de paie de la SARL ITAL MOTO RACING et avait fait l'objet d'un licenciement par cette dernière, ce dont il résultait qu'il était titulaire d'un contrat de travail apparent et qu'il incombait en conséquence au mandataire liquidateur de la SARL ITAL MOTO RACING d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
ET ALORS QUE la qualité de gérant d'une SARL n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en jugeant que du seul fait qu'il aurait été gérant de fait de la SARL ITAL MOTO RACING, Monsieur Patrick X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail.
ALORS de surcroît QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Patrick X... a cédé la totalité de ses parts le 4 octobre 2002 cependant que son licenciement lui a été notifié le 19 octobre 2002 et d'autre part que Monsieur Patrick X... se voyait remettre des bulletins de salaire ; qu'en opposant à Monsieur Patrick X... une prétendue gérance de fait quand, à la supposer avérée, la gérance de fait ne subsistait plus à la date du licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail,
QU' en statuant ainsi alors qu'après la cession de la totalité de ses parts il incombait de plus fort à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42036
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°07-42036


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42036
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