La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°06-87244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 06-87244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ DRAKA PARICABLE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 mars 2006, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office après avis do

nné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ DRAKA PARICABLE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 mars 2006, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;

Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte à la demanderesse à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87244
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°06-87244


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.87244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award