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20/05/2009 | FRANCE | N°06-87080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 06-87080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE,- LA SOCIÉTÉ SCHARWZKOPF,- LA SOCIÉTÉ UNILEVER FRANCE,- LA SOCIÉTÉ LEVER FABERGÉ FRANCE,- LA SOCIÉTÉ PBMO CORPORATE,
contre l'ordonnance n° 25/06 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 30 juin 2006, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la p

reuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires en demande, en défen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE,- LA SOCIÉTÉ SCHARWZKOPF,- LA SOCIÉTÉ UNILEVER FRANCE,- LA SOCIÉTÉ LEVER FABERGÉ FRANCE,- LA SOCIÉTÉ PBMO CORPORATE,
contre l'ordonnance n° 25/06 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 30 juin 2006, qui a autorisé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ;
Que dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rognon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87080
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2009, pourvoi n°06-87080


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.87080
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