La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2009 | FRANCE | N°08-88172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-88172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Y...,

avocat au barreau d'Amiens, substituant la société civile professionnelle Bouquet, Chivot, Fayen-Bou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Y..., avocat au barreau d'Amiens, substituant la société civile professionnelle Bouquet, Chivot, Fayen-Bourgeois, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la demanderesse à la société civile professionnelle ;

Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux du pouvoir qui y est annexé ne font apparaître l'appartenance de l'avocat qui a formé le pourvoi à la société civile professionnelle désignée par la demanderesse ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Patrick Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88172
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-88172


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award