LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Y..., avocat au barreau d'Amiens, substituant la société civile professionnelle Bouquet, Chivot, Fayen-Bourgeois, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la demanderesse à la société civile professionnelle ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux du pouvoir qui y est annexé ne font apparaître l'appartenance de l'avocat qui a formé le pourvoi à la société civile professionnelle désignée par la demanderesse ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Patrick Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;