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19/05/2009 | FRANCE | N°08-83739;08-83740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-83739 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, partie
intervenante,

contre les arrêts n° 561 et 558 de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Josette X..., épouse Y..., du chef de violences, ont :
- le premier, prononcé l'annulation du jugement ayant statué sur les intérêts civils,
- le second, statué sur les intérêt

s civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité :

Vu les mémoires produits, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, partie
intervenante,

contre les arrêts n° 561 et 558 de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Josette X..., épouse Y..., du chef de violences, ont :
- le premier, prononcé l'annulation du jugement ayant statué sur les intérêts civils,
- le second, statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

1°) Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 561 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 10 mars 2005 ;

"aux motifs que la prévenue sollicite la nullité du jugement entrepris au motif que, d'une part, elle n'aurait jamais été convoquée pour l'audience du 13 janvier 2005 puisqu'aucune citation ne lui aurait été adressée, et que, d'autre part, elle n'avait pas comparu lors de cette audience pas plus que son conseil ; que, s'il est exact que figure en tête du jugement la mention Josette Y... représentée par Me Passet, avocat, ce qui correspond en fait au simple recueil formel des parties et de leurs conseils dans l'affaire jugée, il est indiqué plus loin dans ledit jugement que "Josette Y... n'avait pas conclu pour le 13 janvier 2005" et qu'elle "ne s'était pas faite représenter", juste après avoir constaté la date du dépôt de rapport comptable du 1er octobre 2004 et la date du dépôt des conclusions de la partie civile du 16 décembre 2004, avec la mention du "renvoi au 13 janvier 2005 pour être plaidée" ; qu'un examen des cotes du dossier suivi devant le tribunal correctionnel d'Albertville, sachant que le dépôt du rapport d'expertise comptable date du 23 septembre ou du 1er octobre 2004, et qu'il apparaît sur la page de garde du rapport qu'une copie a été adressée par l'expert à Me Passet le 20/09/04, fait apparaître les éléments suivants : * sur la page de garde du dossier : "R 16/09/04", "R 16/12/04", * les rôles d'audience jusqu'au 17/06/04 font apparaître des mentions "RC plus une date ", * sur les rôles d'audience suivants : - le rôle d'audience du 17/06/04 ne comporte que la mention "R 16/09/04", - le rôle d'audience du 10/12/04 comporte : "un triangle avec point d'exclamation voulant dire attention", "R 13/01/05" avec dessous les mentions "pour Me Passet ("conc", puis, encore dessous, "dispense ddeur comparait", - date du 13/01/05 : "DB 10/03/05" ; qu'il en résulte que la demande en nullité déposée par le conseil de la prévenue ne peut qu'être accueillie favorablement, puisqu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que sa cliente a été citée correctement et en tout cas qu'elle ait été informée loyalement de la date de l'examen de l'affaire devant le tribunal correctionnel lors de l'audience du 13 janvier 2005 ; que dès lors, le jugement entrepris doit être annulé pour non-respect du principe du contradictoire (arrêt attaqué, p. 6, al. 2 à 4 et p. 7, al. 1 et 2) ;

"alors que les juges du fond ont l'obligation de justifier leur décision par des motifs suffisamment clairs et intelligibles ; qu'en déduisant l'absence de connaissance par la prévenue du renvoi de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2005 de la seule constatation que le rôle d'audience du 10 décembre 2004 comportait "un triangle avec point d'exclamation voulant dire attention", la mention "R 13/01/05" avec dessous les mentions "pour Me Passet ("conc", puis, encore dessous, "dispense ddeur comparait", la cour d'appel, qui a statué par des motifs obscurs et inintelligibles, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur la demande de réparation des préjudices résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Suzanne Z... dont Josette Y..., reconnue coupable du délit de violences, a été déclarée entièrement responsable, le tribunal correctionnel a, par jugement du 10 mars 2005, condamné celle-ci à verser, d'une part, 282 868,59 euros à la partie civile en réparation des préjudices résultant de l'atteinte à son intégrité physique, d'autre part, 79 210,81 euros à la Carpimko et 2 227,81 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, en remboursement des prestations servies par celles-ci à la victime ; que, devant la cour d'appel saisie de l'appel de Josette Trivero, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est intervenu pour demander la condamnation de l'appelante à lui rembourser une somme totale de 299 168,59 euros versée en exécution de décisions de la commission d'indemnisation des victimes ;

Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt relève, par les motifs repris au moyen, qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que Josette Y... n'a pas été citée devant le tribunal correctionnel saisi de la demande de réparation de la partie civile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410 et 411 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'impossibilité d'évoquer l'affaire conformément à l'article 520 du code de procédure pénale et renvoyé, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir ;

"aux motifs que l'article 520 du code de procédure pénale permet à cour d'appel de pouvoir évoquer l'affaire en cas d'annulation d'un jugement ; que le conseil de la prévenue fait toutefois valoir qu'en raison de la nature de la nullité du jugement retenue, l'évocation n'est pas possible conformément à une jurisprudence émanant de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 17 novembre 1987, qu'il cite dans ses conclusions ; qu'il convient effectivement de retenir l'argumentation du conseil sur l'impossibilité pour la cour de pouvoir évoquer l'affaire, la prévenue n'ayant pas été citée régulièrement devant le tribunal correctionnel et le jugement rendu lui étant de ce fait inopposable ; que, dès lors, la cour ne saurait procéder, en l'espèce, à évocation de l'affaire devant elle conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale et doit ordonner le renvoi des parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux de la partie civile, Suzanne Z... ; que, par conséquent, la cour ne saurait statuer sur l'ensemble des demandes présentées tant par la partie civile que par la caisse Carpimko, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, que ce soit au fond ou au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale (arrêt attaqué, p. 7, al. 3 à 7) ;

"alors que les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, qui ne sont pas limitatives, font obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond lorsqu'elle annule un jugement par défaut inexactement qualifié de contradictoire ; qu'en refusant d'évoquer et de statuer à nouveau au fond, après avoir annulé un jugement improprement qualifié de contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 520 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal compétent est saisi ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du jugement qui a condamné Josette Y... à indemniser la partie civile et à rembourser les tiers payeurs, l'arrêt énonce, pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que, l'intéressée n'ayant pas été citée devant le tribunal correctionnel saisi de la demande de réparation de la partie civile, le jugement lui est inopposable, ce qui prohibe toute évocation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel se trouvait saisi de l'action civile et qu'il appartenait à la juridiction du second degré, après annulation, d'évoquer et de statuer au fond, la nullité relevée étant de celles qu'une défense au fond aurait pu couvrir et l'action civile étant engagée devant une juridiction compétente, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

2°) Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 558 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-11, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déduit de la somme de 17 500 euros dus au Fonds de garantie par la prévenue au titre du préjudice corporel personnel de la victime indemnisé par lui, celle de 14 844,30 euros versée par la prévenue à la partie civile ;

"aux motifs que compte-tenu de ce que seul le préjudice corporel personnel de la victime est pris en compte dans le présent dossier, il convient d'allouer au Fonds de garantie les sommes payées à ce titre : - pretium doloris : 16 000 euros, - préjudice esthétique : 1 500 euros, soit un total de 17 500 euros ; qu'il convient de lui allouer une somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il ne saurait y avoir lieu à statuer sur la demande d'intérêt au taux légal puisqu'elle est de droit ; que la prévenue fait état du versement de : trois provisions à la partie civile suite à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 octobre 2001, pour un montant total de 4 573,47 euros ; qu'en fait seule la somme de 914,69 euros intéresse la présente décision, trois versements effectués par elle à la suite de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris du tribunal correctionnel d'Albertville, en date du 15 mai 2003, à hauteur des 2/3 pour un montant total de 10 880,83 euros ; que la prévenue fait état de la non-déclaration du versement de ces sommes au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et sollicite que ces sommes soient prises en compte pour être déduites des sommes sollicitées par ledit Fonds de garantie ; qu'il conviendra de déduire de la créance du Fonds de garantie la somme de 14 844,30 euros déclaré comme ayant été versée par la prévenue à la partie civile (arrêt attaqué, p. 8, al. 6 à 11) ;

"1) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les sommes versées par la prévenue à la victime et intéressant la décision attaquée en ce qu'elles avaient trait au préjudice personnel de la victime ne s'élevaient qu'à 914,69 euros et 10 880,83 euros, soit un montant total de 11 795,52 euros ; que, dès lors, en déduisant la somme de 14 844,30 euros de celle de 17 500 euros due par la prévenue au Fonds de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les textes susvisés ;

"2) alors qu'il résulte des conclusions d'appel de la prévenue que cette dernière n'a versé, au titre des provisions versées à la partie civile en application de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 31 octobre 2001, que la somme de 3 963,47 euros ; qu'en retenant que la prévenue avait versé à la victime à la suite de cet arrêt, trois provisions pour un montant total de 4 573,47 euros, quand cette somme incluait le montant de l'indemnité de 610 euros ( 4 000 francs) versée par la prévenue à la victime au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'atteinte à l'intégrité physique de Suzanne Z..., dont Josette Y..., reconnue coupable de violences, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, demandant la condamnation de la seconde à lui rembourser une somme totale de 299 168,59 euros versée à la première en exécution de décisions de la commission d'indemnisation des victimes ;

Attendu que, pour limiter à 2 656,30 euros la somme que Josette Y... devra rembourser au Fonds sur son appel du jugement ayant statué sur la réparation du préjudice personnel de la victime, l'arrêt, après avoir évalué à 17 500 euros l'indemnité réparant le préjudice personnel, déduit de ce montant une somme de 14 844,30 euros "déclarée comme ayant été versée par la prévenue à la partie civile" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les provisions versées à la victime s'étaient élevées à la somme totale de 11 795,52 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 octobre 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83739;08-83740
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-83739;08-83740


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83739
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