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19/05/2009 | FRANCE | N°08-16701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-16701


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et Mme A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, qu'ils seraient bénéficiaires d'une subrogation dans les droits de la victime, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le trouble anormal de voisinage était essentiellemen

t imputable aux époux X... eux-mêmes qui avaient voulu une vaste et encombra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et Mme A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, qu'ils seraient bénéficiaires d'une subrogation dans les droits de la victime, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le trouble anormal de voisinage était essentiellement imputable aux époux X... eux-mêmes qui avaient voulu une vaste et encombrante maison et qui, en toute connaissance de cause et à leurs risques et périls, en avaient commandé la construction à leur architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. B... la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, réformant le jugement rendu le 13 mai 2004 par le tribunal de grande instance du Havre, débouté M. et Mme X... de leur recours dirigé contre M. Willy B..., en sa qualité d'architecte, consécutivement à leur condamnation à payer la somme de 450. 000 de dommages et intérêts aux époux Y... au titre d'un trouble anormal de voisinage lié à la construction de leur maison ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... invoquent, au soutien de leur action en garantie contre M. B..., architecte, un manquement à son obligation de conseil, notamment dans l'établissement des plans associés au contrat de maîtrise d'oeuvre du 16 octobre 1989 ; quant au trouble anormal de voisinage, il est essentiellement imputable aux époux X... eux-mêmes qui ont voulu une vaste et encombrante maison et, en toute connaissance de cause et à leurs risques et périls, ont commandé sa construction à leur architecte ;
1° ALORS QUE, l'architecte, professionnel spécialisé tenu de concevoir un projet réalisable, est débiteur, dans le cadre de sa mission, d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que cette obligation s'étend aux aspects juridiques de l'opération ; qu'il est ainsi tenu, en particulier, de mettre en garde le maître d'ouvrage contre les risques liés à cette dernière, notamment sur les droits des tiers ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'en l'espèce, M. et Mme X..., condamnés à verser des dommages et intérêts aux époux Y... en raison d'un trouble anormal de voisinage causé par la maison construite, ont demandé à être garantis par M. B..., en faisant valoir qu'il avait manqué à son obligation de conseil en ne les mettant pas en garde contre un tel trouble, susceptible d'être apporté aux propriétaires avoisinants, en raison de l'emplacement et de la dimension de la maison à construire ; qu'en rejetant cette demande au motif que M. et Mme X... étaient seuls responsables de ce trouble, pour avoir voulu une maison « vaste et encombrante » que l'architecte n'avait fait que réaliser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier avait satisfait à son obligation de conseil, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE dès lors que l'architecte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, il doit, pour être en mesure de s'en acquitter, s'interroger, dans le cadre de sa mission, sur les risques de l'opération pour les tiers ; qu'en particulier, en l'espèce, il devait s'interroger sur l'existence de servitudes de vue et des conséquences qui en résulteraient quant à la diminution de l'ensoleillement et de la vue pour la maison des époux Y..., afin d'en informer M. et Mme X... ; que cette obligation était d'autant plus pressante que, selon le rapport d'expertise approuvé par la cour, ces conséquences étaient considérables ; qu'en rejetant dès lors la demande de garantie formée par M. et Mme X..., sans rechercher si M. B..., ès qualités, avait procédé à de telles vérifications, pour n'imputer le trouble anormal de voisinage survenu qu'aux seuls époux X..., la cour a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE tout maître d'ouvrage qui a fait réaliser des travaux ayant causé des dommages à des résidents d'immeubles voisins, et qui les a indemnisés, se trouve subrogé dans les droits de ces victimes à hauteur des paiements effectués et peut recourir dès lors contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage, lequel ne requiert pas la preuve d'une faute ; qu'ainsi, abstraction de toute faute commise par l'architecte dans l'accomplissement de sa mission, M. et Mme X..., subrogés dans les droits des époux Y..., étaient fondés à exercer leur recours subrogatoire contre M. B... ; qu'en faisant échec à cette demande, au motif inopérant qu'ils avaient eux-mêmes voulu construire une maison « encombrante » que l'architecte s'était borné à construire, la cour a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16701
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-16701


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16701
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