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19/05/2009 | FRANCE | N°08-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-15973


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 2008), que la société civile immobilière Le Florencia (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architecture concept, architecte, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, fait édifier un immeuble à usage commercial et d'habitation, avec le concours de divers entrepreneurs, et notamment la société Bec Maurice pour le lot "maçonnerie", la société Ruschetta pour le lot "marbrerie intérieure et revêtem

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 2008), que la société civile immobilière Le Florencia (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architecture concept, architecte, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, fait édifier un immeuble à usage commercial et d'habitation, avec le concours de divers entrepreneurs, et notamment la société Bec Maurice pour le lot "maçonnerie", la société Ruschetta pour le lot "marbrerie intérieure et revêtements de façades, la société EPBI pour le lot "menuiserie en aluminium" et la société Mudry-Lombard pour le lot "menuiserie en bois" ; que la réception est intervenue le 13 novembre 1990 avec des réserves ; que des désordres ayant été constatés, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert en mars 1994, invoquant des manquements contractuels de l'architecte à ses obligations, la SCI l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI au titre des désordres affectant les installations de balnéothérapie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués pour remédier à la malfaçon (dépose de l'habillage des baignoires) sont la conséquence non pas d'une omission imputable à la société Architecture concept, mais d'un défaut d'exécution de l'entreprise chargée d'installer les baignoires ou de celle ayant réalisé leur habillage en carrelage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'insuffisance des dimensions des trappes de visites des baignoires permettant l'accès aux tuyauteries constituaient des malfaçons apparentes au sujet desquels la société Architecture concept n'avait formulé aucune réserve lors de la réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI au titre des désordres affectant les travaux des sociétés Mudry-Lombard et EPBI, l'arrêt retient que la preuve de la faute contractuelle de la société Architecture concept ne peut résulter de la seule existence de malfaçons ou non-conformités apparentes ou non ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres invoqués par la SCI relatifs, d'une part, aux portes (qualité et mise en oeuvre défectueuses), objet du marché de la société Maudry-Lombard, d'autre part, aux boîtes aux lettres (non-conformité) et à certains volets roulants (puissance insuffisante des moteurs électriques), objet du marché de la société EPBI, n'étaient pas apparents lors de la réception, et si la société Architecte concept n'avait pas omis d'émettre des réserves à leur sujet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de sa demande de dommages-intérêts contre la société Architecture concept au titre des désordres affectant les installations de balnéothérapie et les travaux confiés aux sociétés Mudry-Lombard et EPBI, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Architecture concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Architecture concept à payer à la SCI Le Florencia la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Architecture concept ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me HAAS, avocat aux Conseils pour la SCI Le Florencia
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI le Florencia, maître d'ouvrage, de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Arcchitecture concept, maître d'oeuvre, au titre des désordres affectant les travaux confiés aux sociétés Bec Maurice, Mudry Lombard et Epbi ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a justement écarté le grief fait à la société Architecture concept pour de prétendues fautes dans la conception et le suivi des travaux des salles de bain à balnéothérapie ; que l'architecte ne conteste ni l'insuffisance des dimensions des trappes de visites permettant l'accès aux tuyauteries de ces équipements, ni le caractère apparent de cette malfaçon, ni qu'il a omis de signaler celle-ci à la SCI le Florencia lors des opérations de réception, de sorte qu'aucune réserve n'a été formulée à ce sujet ; que toutefois les travaux effectués pour remédier à cette malfaçon (dépose de l'habillage des baignoires) ne sont pas la conséquence de l'omission imputable à la société Architecture concept ; que n'est pas rapportée la preuve de la faute contractuelle que la SCI le Florencia impute à la société Architecture concept relativement à l'exécution des marchés des entreprises Mudry-Lombard et Epbi et au suivi général du chantier ; qu'en effet, cette preuve ne peut résulter de la seule existence de malfaçons ou non-conformités apparentes ou non, étant relevé que la surveillance constante des travaux ne faisait pas partie de la mission de la société Architecture concept ;
ALORS, en premier lieu, QUE l'architecte investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu d'aviser le maître de l'ouvrage, tant durant l'exécution des travaux qu'au cours des opérations de réception, de toutes les malfaçons ou défaut d'exécution imputables aux entrepreneurs afin de lui permettre d'agir utilement et, en cas de manquement à cette obligation, il doit être tenu pour responsable des désordres constatés et en supporter le coût ; qu'en rejetant le demande de la SCI le Florencia s'agissant du coût des désordres affectant les installations de balnéothérapie cependant qu'elle avait constaté que l'architecte avait connaissance de ces désordres et qu'il avait omis de les lui signaler, notamment au cours des opérations de réception, de sorte que même si ces désordres étaient dus à une faute dans l'exécution des travaux, il devait en être tenu pour responsable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en affirmant, aux termes d'une formule générale et abstraite, pour débouter la SCI le Florencia au titre des malfaçons affectant les lots confiés aux sociétés Mudry-Lombard et Epbi, que la responsabilité de l'architecte ne peut résulter du seul fait de l'existence de malfaçons, sans rechercher si les désordres en cause ne révélaient pas un manquement de l'architecte à son devoir de surveillance, lequel, s'il n'exigeait pas à de l'architecte une surveillance constante du chantier, lui imposait néanmoins, au titre de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre, de contrôler les conditions d'exécution des travaux par les entrepreneurs et le choix des matériaux utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QUE l'architecte qui a accepté une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant la réception des travaux, est responsable de tous les désordres apparents qui n'ont pas été signalés au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ; qu'en ne recherchant pas si les désordres en cause étaient des désordres apparents lors de la réception des travaux que la société Architecture Concept avait omis de signaler, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15973
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-15973


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15973
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