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19/05/2009 | FRANCE | N°08-15406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-15406


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 39, alinéa 2, 40, 64 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Clubhôtel Ténériffe 2 s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 27 septembre 2007 p

ar une juridiction de proximité qui, saisie par cette société d'une demande en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 39, alinéa 2, 40, 64 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Clubhôtel Ténériffe 2 s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 27 septembre 2007 par une juridiction de proximité qui, saisie par cette société d'une demande en paiement de charges à l'encontre de M. X..., a, à la demande de celui-ci, prononcé la nullité d'un contrat de cession de parts de société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ; que cette demande reconventionnelle présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la société Clubhôtel Ténériffe 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clubhôtel Ténériffe 2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15406
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulouse, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-15406


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15406
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