LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 39, alinéa 2, 40, 64 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Clubhôtel Ténériffe 2 s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 27 septembre 2007 par une juridiction de proximité qui, saisie par cette société d'une demande en paiement de charges à l'encontre de M. X..., a, à la demande de celui-ci, prononcé la nullité d'un contrat de cession de parts de société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ; que cette demande reconventionnelle présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la société Clubhôtel Ténériffe 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clubhôtel Ténériffe 2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.