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19/05/2009 | FRANCE | N°08-13454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-13454


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama d'Evreux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la réception de l'ouvrage devait être fixée au 20 décembre 1999 et que la prescription de la garantie de parfait achèvement était donc acquise le 20 décembre 2000, la cour d'appel, qui a relevé que les travaux effectués en 2000 répondaient à la demande du courrier recommandé du 12

octobre 2000 et que ceux qui auraient pu être réalisés en 2001, l'avaient été po...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama d'Evreux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la réception de l'ouvrage devait être fixée au 20 décembre 1999 et que la prescription de la garantie de parfait achèvement était donc acquise le 20 décembre 2000, la cour d'appel, qui a relevé que les travaux effectués en 2000 répondaient à la demande du courrier recommandé du 12 octobre 2000 et que ceux qui auraient pu être réalisés en 2001, l'avaient été postérieurement à l'acquisition de la prescription, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, la renonciation de la société Cordonnier à se prévaloir de la prescription déjà acquise, la cour d'appel, qui a constaté que la prescription de la garantie de parfait achèvement était survenue le 20 décembre 2000, a pu en déduire que la reconnaissance de responsabilité effectuée postérieurement à cette date n'avait pu interrompre une prescription déjà acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'immeuble avait été complètement détruit par un incendie dont les conséquences étaient couvertes par une assurance, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice invoqué par M. X... ayant disparu au moment où elle statuait, celui-ci devait être débouté de ce chef de demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande aux fins d'indemnisation pour la perte de lin et de paille et pour trouble de jouissance ; que, cependant, s'agissant d'une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Cordonnier, à M. Y... et à Mme Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de réparation des désordres affectant le hangar agricole construit par la société Cordonnier ;
Aux motifs que la reconnaissance de responsabilité de la société Cordonnier avait été faite après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ;
Alors d'une part qu'une reconnaissance de responsabilité pendant le cours du délai de prescription interrompt ce délai ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme le lui demandait monsieur X..., si les travaux effectués en 2000 et 2001 ne valaient pas reconnaissance de responsabilité à une époque où le délai de prescription n'était pas expiré (manque de base légale au regard des articles 1134 et 2244 du code civil) ;
Alors d'autre part qu'on peut renoncer à la prescription acquise et que la reconnaissance de responsabilité vaut renonciation au bénéfice de la prescription ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Cordonnier avait reconnu sa responsabilité après l'expiration du délai de prescription, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article 2220 du code civil).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Cordonnier pour avoir posé sur le hangar des plaques de couverture dont la couleur n'était pas conforme.
Aux motifs que l'incendie du hangar survenu en août 2006 avait mis fin au préjudice constitué par la non-conformité au devis des pièces de couverture.
Alors que la destruction de l'immeuble n'exonère pas le constructeur de son obligation de livrer un immeuble exempt de vice (violation de l'article 1147 du code civil).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de lin et de paille et troubles de jouissance.
Alors que la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13454
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-13454


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13454
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