LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 27 août 2007) que Mme X... et onze autres salariées de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz travaillant à temps partiel, sauf l'une d'entre elles qui travaillait à temps plein mais quatre jours au lieu de cinq, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que le nombre de jours de congés supplémentaires auxquels elles pouvaient prétendre en application de l'article 38 de la convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale du 8 février 1957 et des protocoles d'accord du 26 avril 1973 et du 20 juillet 1976, était indépendant de la durée de travail de l'agent ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 212-4-5 et L. 223-1 du code du travail et 4 du protocole du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leur établissement que la situation du travail à temps partiel ne pouvant ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés supplémentaires ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auront été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en jugeant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz n'est pas fondée à opérer une proratisation des jours de congés supplémentaires en réduisant le nombre de jours de congés en fonction de la durée du travail des salariés travaillant à temps réduit, a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4-5 devenu L. 3123-11 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ;
Et attendu qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux jours de congés supplémentaires concernant les salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la CPAM de Metz n'était pas fondée à réduire le nombre de jours de congés supplémentaires en fonction de la durée du travail des salariées ou de sa répartition dans la semaine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Metz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariées la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen identique produit aux pourvois n°s G 07-44.609 à V 07-44.620 par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.
Le moyen reproche aux jugements attaqués d'avoir condamné la CPAM de Metz à payer aux salariés défendeurs au pourvoi une indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 212-4-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'aux termes de l'alinéa 4 de ce même article, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celleci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prise en compte en totalité ; que l'article 38a de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que les congés annuels des salariés justifiant d'un an de présence sont calculés en jours ouvrés ; que cet article prévoit également que les agents des organismes de sécurité sociale ont droit à des congés supplémentaires dans certaines conditions :- article 38c : en raison de leur qualité, du lieu de leur travail, de l'ancienneté ou de leur origine géographique,- article 38d : en raison du nombre d'enfants à charge de moins de 15 ans,- article 38f : en raison de prise de congés annuels ou de fractionnement de ces congés hors la période du 1er mai au 30 septembre ;Que le protocole du 28 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels prévoit que les agents des organismes de sécurité sociale ont droit à des congés exceptionnels en compensation de jours de fêtes légales et des congés mobiles ; que ces jours de congés sont des jours de congés « supplémentaires » au sens courant du terme, s'ajoutant aux congés initialement accordés aux salariés ; que l'ensemble de ces congés supplémentaires obéit au régime prévu par l'article 38a de la convention collective, à savoir qu'ils s'imputent sur les jours ouvrés pour les salariés justifiant d'un an de présence ; que le protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements prévoit dans son article 4 :« Durant leur période d'activité à temps réduit, les agents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein » ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit de modalités spécifiques qui s'appliqueraient aux jours de congés supplémentaires auxquels ont droit les salariés à temps réduit ; que dès lors la Caisse primaire d'assurances maladie de Metz n'est pas fondée à opérer une proratisation des jours de congés supplémentaires en réduisant le nombre de jours de congés en fonction de la durée du travail des salariés travaillant à temps réduit, étant observé que le salarié à temps partiel ne se voit pas conférer des droits supérieurs à celui qui travaille à temps plein puisque la rémunération de ses congés ou l'indemnité compensatrice de contés payés qu'il perçoit sont moins élevées que s'il travaillait à temps plein ;
ALORS QU'il résulte des articles L 212-4-5 et L 223-1 du code du travail et 4 du protocole du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leur établissement que la situation du travail à temps partiel ne pouvant ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés supplémentaires ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auront été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en jugeant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz n'est pas fondée à opérer une proratisation des jours de congés supplémentaires en réduisant le nombre de jours de congés en fonction de la durée du travail des salariés travaillant à temps réduit, a violé les textes précités.