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19/05/2009 | FRANCE | N°07-43557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Moulinex à compter du 22 décembre 1969 en qualité d'agent technique principal ou technicien principal, statut ETAM ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée du travail, l'horaire collectif de travail de certains des cadres ou assimilés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification o

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Moulinex à compter du 22 décembre 1969 en qualité d'agent technique principal ou technicien principal, statut ETAM ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée du travail, l'horaire collectif de travail de certains des cadres ou assimilés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié le 19 novembre 2001 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en décembre 2003 notamment d'une demande en fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure hebdomadaire à compter du 1er février 2000 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ;
Attendu que pour juger que le salarié avait droit à un rappel de salaires, congés payés afférents et complément d'indemnité de licenciement au titre des heures supplémentaires accomplies de 36 à 39 heures par semaine postérieurement au 1er février 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, dispose : " Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère ; que ni l'accord de 1982, ni aucune convention particulière n'ont fixé un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; que ce salaire, en l'absence de convention particulière, correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; que le salarié est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également des bonifications et majorations qui s'y attachent ;
Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties, ce dont il se déduisait que les dispositions litigieuses de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire n'étaient pas applicables et, d'autre part, que la rémunération du salarié, afférente à 39 heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au droit au rappel de salaires, congés payés, complément d'indemnité de licenciement, inscription au passif de la procédure collective et délivrance d'une attestation Assedic ainsi que de bulletins de paie au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le salarié peut prétendre à la fixation de sa créance, outre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire tant avant qu'après le 1er février 2000 et le complément d'indemnité additionnelle de licenciement, au titre seulement de la bonification des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000 ainsi qu'aux congés payés et complément d'indemnité de licenciement afférents ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rennes, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, la SCP Becheret et Thierry, ès qualités et M. A..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé ainsi que les demandes attachées à ce statut, et notamment les demandes subséquentes en complément d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis ;
AUX MOTIFS propres QUE « sur la reconnaissance du statut de cadre assimilé et les demandes subséquentes en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, M. X... soutient que le 29 janvier 2000 a été conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales un avenant à l'accord national du 28 juillet 1989, comportant une définition des cadres et des itinérants non cadres et instituant à partir de l'année 2000, à titre transitoire, une grille de transposition permettant à certains salariés remplissant les conditions définies à l'article 2 dudit avenant, de bénéficier de la qualité de cadre ; que l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » ; que les conditions posées par ce texte sont cumulatives et M. X... ne méconnaît pas n'avoir pas conclu avec son employeur une telle convention individuelle de forfait ; que cependant, il soutient que cette condition n'aurait qu'une valeur supplétive dès lors que cette convention individuelle pouvait résulter d'un accord d'entreprise et, en l'espèce, celui du 29 novembre 1982 ainsi rédigé : « Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, l'accord de 1982 doit être interprété comme attachant le salaire versé à la durée légale du travail en vigueur quelle qu'elle soit ; qu'en dépit des mentions erronées des bulletins de paie, aucune convention de forfait portant sur 169 heures à compter du 1er février 2000 n'a été conclue en l'espèce dès lors qu'au contraire, il a été exposé supra que cette rémunération ne s'appliquait qu'à la durée légale du travail, même au-delà du 1er février 2000 ; que toutefois, la notion de forfait exprimée en heures ne peut s'entendre que d'une convention prévoyant un nombre d'heures de travail autre que l'horaire de travail légal en vigueur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, la rémunération du salarié était strictement attachée à la durée légale du travail exprimée en heures ; que c'est donc sans fondement que M. X... soutient avoir bénéficié d'une convention de forfait résultant d'un accord collectif et prétend, de ce fait, au statut de cadre et aux avantages qui y sont attachés ; que le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé sur ce point » (arrêt, p. 6, § 3 à 10 et p. 7, § 1 à 3) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la demande relative au statut de cadre, le contrat de travail signé en 1969 par M. X... ne prévoyait en aucune façon le statut de cadre ; qu'aucun avenant à ce contrat de travail n'a été signé ; que les bulletins de salaire de M. X... ne font pas référence à un statut de cadre ni à un statut ETAM ; qu'en conséquence, M. X... ne peut se prévaloir d'un statut de cadre et donc des avantages qui y sont liés en matière d'indemnité de prévis ou d'indemnité de licenciement » (jugement, p. 4, § 7) ;
ALORS QUE, premièrement, si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'horaire hebdomadaire moyen de M. X... à 41 heures pour les semaines complètes, d'AVOIR dit que M. X... avait droit, sur cette base, à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, aux congés payés afférents, ainsi qu'à un complément d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR renvoyé les parties à faire le calcul de la créance à inscrire pour l'ensemble de la période non prescrite, au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX, le tout dans la limite de 5 ans et des sommes demandées devant la Cour.
AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié. le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; Monsieur X... produit aux débats un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées mais sans indication des heures d'embauche et de sortie, qui ne sont que l'expression de sa demande ; Monsieur X... produit également la définition de son poste d'approvisionneur et de gestion de stocks qui, nécessitant d'assurer dans les délais requis par les programmes de production la mise à disposition des composants, matières premières, et articles de provenance extérieure nécessaires au fonctionnement des chaînes dc production, impliquait une disponibilité pour faire face aux impondérables et imprévus ; il verse également aux débats trois attestations de salariés exerçant comme lui les fonctions d'approvisionneur l'un à compter de 1998 l'autre à compter de 1999, puis d'un collègue travaillant dans le service logistique en relation quotidienne avec lui dans un bureau contigu ; ces trois témoins attestent que, connaissance prise du tableau des horaires de travail de Monsieur X... et sans pouvoir se prononcer dans le détails des horaires au jour le jour, ce document reflétait " de façon typique " l'horaire de travail que Monsieur X... pratiquait de 1998 à 2001. Monsieur D... a ajouté que les dépassements d'horaires " étaient de cet ordre " et Madame E... qui exerçait les mêmes fonctions a ajouté que, calculs faits, ses propres horaires de travail tournaient autour de 41 heures par semaine ; les autres éléments vantés par Monsieur X... ne permettent pas d'approcher la réalité de ses heures de travail ; ainsi les messages adressés par voie électronique sont insuffisants à eux seuls en ce que là encore, versés sans tableau récapitulatif les reliant à d'autres pièces, ils ne retracent pas l'amplitude de travail sur la totalité des jours d'une même semaine ; en produisant les attestations circonstanciées ci dessus évoquées sur l'état de ses horaires de travail, Monsieur X... apporte des éléments de nature à étayer sa demande ; de leur côté les représentants de l'employeur n'apportent aucun élément de nature à établir les heures de travail effectif de ce salarié ; la circonstance que la SA MOULINEX a fait l'objet d'un plan de cession partielle avec cessation d'activité ne peut suffire à empêcher la production de pièces sur ce point et à faire obstacle à la demande du salarié ; en cet état et compte tenu des éléments produits il est raisonnable de retenir que l'horaire de travail effectif de Monsieur X... n'excédait pas en moyenne 41 heures par semaine, horaire moyen rapporté par Madame E... qui exerçait les mêmes fonctions que lui alors que les témoins de façon compréhensible ne se prononcent pas sur les détails des horaires de leur collègue et que n'est avancé aucun élément précis qui aurait permis au salarié de faire varier sur ses tableaux l'horaire quotidien d'un jour à l'autre ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un rappel de salaire, mais il sera réformé sur le quantum et les parties seront renvoyées à faire le calcul de la créance à inscrire au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX, au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41 heures pour les semaines complètes, le tout dans la limite de la prescription de 5 ans et des sommes demandées devant la cour ; sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 et excédant la 39ème heure ; pour les heures excédant 39 heures, il est fait renvoi aux motifs du paragraphe précédent concernant la période antérieure qui restent pertinents pour la période au delà du 1er février 2000 ; Monsieur X... pourra donc prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41 heures ; ainsi, les parties seront renvoyées à faire le calcul de la créance à inscrire du chef des heures supplémentaires et des congés payés pour l'ensemble de la période non prescrite, au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41 heures pour les semaines complètes, le tout dans la limite de la prescription (à compter de décembre 1998 inclus) et des sommes demandées devant la cour ».
1. ALORS QUE s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'est insusceptible de rendre crédible une demande d'heures supplémentaires le témoignage de salariés précisant que les tableaux établis par l'intéressé seraient conformes à ses horaires, du moins lorsque lesdits tableaux ne relatent aucun horaire de travail ; que dès lors, en considérant que les témoignages selon lesquels les tableaux établis par M. X... auraient « reflété de manière typique ses horaires », quand elle avait constaté que lesdits tableaux ne mentionnaient ni heure d'embauche, ni heure de sortie, et par conséquent aucun horaire précis, la Cour d'appel a violé les articles L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail ;
2. ET ALORS en outre QUE l'article L 611-9 du Code du travail n'impose à l'employeur que de conserver pendant un an les documents relatifs au décompte de la durée du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a formulé une réclamation au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplie qu'au mois de décembre 2003, par la saisine du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, alors qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique le 21 novembre 2001 en application d'un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 22 octobre 2001 portant homologation d'un plan de cession de la Société MOULINEX ; que, du fait de cette procédure collective et du temps écoulé, les représentants de l'employeur s'étaient ainsi trouvés dans l'impossibilité de produire d'éventuels plannings et de justifier des temps de travail effectués par le salarié ; qu'en considérant que de telles circonstances n'étaient « pas de nature à faire obstacle à la demande du salarié » et qu'il « revenait aux représentants de l'employeur » d'« apporter des élément s de nature à établir les heures de travail effectif » de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles L 212-1-1, L 212-5 et L 611-9 du Code du travail et 1147 du Code civil.
3. ET ALORS enfin QU'en se fondant, pour considérer que le salarié effectuait 41 heures par semaine, sur les horaires moyens d'une autre salariée, pourtant impropres à justifier de ceux de M. X..., quand bien même les deux salariés auraient eu d'identiques fonctions, la Cour d'appel a également de ce chef violé les articles L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'à compter du 1er février 2000, les heures effectuées à compter de la 36ème heures devaient être considérées comme impayées, d'AVOIR dit que M. X... avait droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu'aux bonifications et majorations qu'y s'y attachent, aux congés payés afférents, ainsi qu'à un complément d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR renvoyé les parties à faire le calcul de la créance à inscrire pour l'ensemble de la période non prescrite, au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX, le tout dans la limite de 5 ans et des sommes demandées devant la Cour.
AUX MOTIFS QUE « la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la SA MOULINEX. Il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; il est constant s'agissant de Monsieur X... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la SA MOULINEX a maintenu à leur égard au-delà du 1er février 2000. L'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications et majorations prévues pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; Monsieur X... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982. et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au delà de 35 heures ainsi que des bonifications et majorations qui s'y attachent ; l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres et à l'accord national du 23 avril 1982 concernant les assimilés cadres, est ainsi rédigé : les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ; si effectivement ce texte exclut pour les cadres et assimilés une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pur effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, soit sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, soit le cas échéant sur une durée supérieure ; mais la deuxième branche de celte alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties. dès lors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; ni l'accord de 19X2 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; en conséquence faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée. le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000, à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; en toute hypothèse, les représentants de la SA ne peuvent utilement soutenir que, selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale, donc englobant les 4 heures supplémentaires résultant du passage au 35 heures, dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982 muet sur ce point n'est venue préciser qu'à compter de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; Monsieur X... est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent ; le rappel de salaire doit être calculé ainsi au delà du 1er février 2000 ; pour l'année 2000 : bonification de 10 % pour les 4 heures effectuées au-delà de 35 heures soit de 35 à 39 heures ; majoration de 25 % pour les 4 heures effectuées au-delà de 39 heures soit de 39 à 43 heures ; majoration de 50 % pour les boittes supplémentaires suivantes, soit au-delà de 44 heures ; à compter du 1er février 2001 : majoration de 25 % pour les 8 heures effectuées au-delà de 35 heures soit de 35 à 43 heures ; majoration de 30 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au-delà de 43 heures ».
1. ALORS QU'aux termes de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail, « les assimilés cadres … sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; ce dont il résulte que la « moyenne » des horaires des salariés concernés doit être au moins égale à la durée légale du travail, non que l'horaire de chacun d'entre eux doit l'être ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'accord précitées, pour affirmer que le salaire M. X... était nécessairement celui dû pour la durée légale du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions dudit accord ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'il résulte des dispositions précitées, que l'accord, qui autorise une rémunération au forfait pouvant correspondre à un horaire supérieur en moyenne à la durée légale du travail, ne pose aucune équivalence entre le temps de travail effectué par l'assimilé cadre rémunéré au forfait et la durée légale du travail ; qu'il importait donc peu que la durée légale de travail ne soit pas précisément quantifiée et qu'elle varie ; qu'en affirmant qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, cet accord devait être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée, la Cour d'appel a de ce chef également violé ledit accord ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ET ALORS QU'en tout état de cause, dans leurs écritures d'appel, les exposants avaient fait valoir que Monsieur X... avait perçu une rémunération mensuelle pour 169 heures, soit 39 heures par semaine, même après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ayant eu pour effet de réduire, à compter du 1er février 2000, de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail ; qu'il avait donc nécessairement été rémunéré pour le temps de travail effectué de la 35e à 39e heure ; que Monsieur X... ne pouvait donc solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36e heure, quand bien même aucune convention particulière complétant l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 n'aurait précisé qu'à compter du mois de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du Code civil, L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail :
4. ET ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, non que le travail effectué entre les 35e et 39e heures, aurait été compris dans une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires, mais que ces heures, qui auraient certes dû faire l'objet d'une majoration, ne pouvaient être considérées comme impayées au motif que le salaire versé n'aurait rémunéré que la durée légale du travail ; que dès lors, en affirmant que l'employeur ne pouvait légitiment soutenir que M. X... aurait disposé d'un forfait 39 heures incluant les heures supplémentaires, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43557
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°07-43557


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43557
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