LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour l'année 2009, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 13 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... expose qu'il n'a pu disposer d'un temps suffisant pour préparer l'audition devant le rapporteur désigné par le premier président pour l'entendre et qu'il n'a pu connaître la nature des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'il a récemment été désigné dans trente-quatre mesures d'expertises et qu'il a suivi deux formations en 1992 et 1993 et, récemment, trois journées de formation relatives à l'expertise judiciaire ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas du procès-verbal de son audition que M. X..., qui s'est présenté devant le magistrat désigné pour l'entendre, a alors soutenu qu'il n'avait pas disposé d'un délai de préparation suffisant ;
Et attendu qu'aucun texte ne prévoit la communication, à l'expert qui a demandé sa réinscription, de l'avis défavorable de la commission préalablement à la décision de l'assemblée générale ;
Attendu encore qu'ayant relevé que M. X... avait déclaré au magistrat rapporteur qu'il était désigné dans quinze mesures d'expertise en cours, qu'il avait effectué auparavant un nombre réduit d'expertises et qu'il n'avait pas consenti d'efforts de formation, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ;
Attendu enfin que les formations dont fait état M. X... sont postérieures à la décision du refus de réinscription ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.