LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse depuis 1975, en oto-rhino-laryngologie, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 7 janvier 2009, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir sa grande expérience en qualité d'expert et sa qualité de spécialiste agréé auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie ; qu'il fait état de ce qu'il est diplômé en médecine du travail, en médecine hyperbare et connaît deux langues étrangères ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur le recours d'une décision du bureau ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.