La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2009 | FRANCE | N°09-10765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 09-10765


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 13 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X..., qui reconnaît ne pas avoir effectué de formation, fait état du court délai écoulé entre son i

nscription initiale et la demande de réinscription pour s'organiser, eu égar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 13 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X..., qui reconnaît ne pas avoir effectué de formation, fait état du court délai écoulé entre son inscription initiale et la demande de réinscription pour s'organiser, eu égard à ses activités médicales, d'enseignement et de responsable de la Société française de chirurgie de la main ; qu'il indique que ce retard dans sa formation est en voie d'être comblé puisqu'il a suivi des sessions fin 2008 et début 2009 ; que M. X... explique encore avoir effectué de nombreuses missions d'expertises administratives et judiciaires et expose qu'il souhaiterait poursuivre une activité qui lui procure une satisfaction intellectuelle au service des justiciables ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu qu'en dépit de compétences professionnelles indéniables et du nombre de missions d'expertise effectuées, M. X..., qui avait été avisé que la connaissance acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien seraient évaluées à l'occasion de la demande de réinscription, avait reconnu qu'il n'avait pas pris le temps de suivre des formations expertales, ce qui, compte tenu de l'importance que la réglementation attache à l'obligation de formation, faisait obstacle à sa réinscription ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10765
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°09-10765


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award