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14/05/2009 | FRANCE | N°08-17699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-17699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mai 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Entenial, à l'encontre de M. X... et de la SCI Thiers, ces derniers ont déposé des dires tendant à la remise de l'adjudication, à la nullité et à la discontinuation des poursuites ;
Attendu que M. X... et la SCI Thiers font grief à l'arrêt de déclarer irrece

vable l'appel du jugement rejetant la demande de remise d'adjudication ;
Mais ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mai 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Entenial, à l'encontre de M. X... et de la SCI Thiers, ces derniers ont déposé des dires tendant à la remise de l'adjudication, à la nullité et à la discontinuation des poursuites ;
Attendu que M. X... et la SCI Thiers font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel du jugement rejetant la demande de remise d'adjudication ;
Mais attendu que le jugement qui statue dans les limites de l'article 703 du code de procédure civile ancien sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Thiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCI Thiers d'une part, de la société Crédit foncier de France d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me BROUCHOT, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Thiers
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... et la SCI THIERS à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de DIJON du 3 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006, la présente procédure ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2007, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 668 du Code de procédure civile, est soumise à la législation antérieure ; qu'il ressort des dispositions de l'article 731 alinéa 2 du Code de procédure civile ancien que « l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'a pas statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; qu'il a donc été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel ;
ALORS QUE l'appel est recevable à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; que dans son jugement, le tribunal avait observé que l'une des contestations soulevées par Monsieur X..., débiteur saisi, portait sur l'absence de validité des constats d'amiante et de plomb établis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, laquelle emportait inaliénabilité du bien immobilier, objet de la saisie ; qu'en affirmant que le jugement n'avait pas tranché un moyen de fond tiré de l'insaisissabilité de l'immeuble, la Cour d'appel a dénaturé la teneur de ce jugement en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, 4 du Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ancien.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17699
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-17699


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17699
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