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14/05/2009 | FRANCE | N°08-12112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-12112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois principal et provoqué, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2007), que la SCI Aziza, propriétaire d'un local commercial à usage de restaurant, exploité par M. X..., l'a, par acte authentique du 28 avril 2005, donné à bail à une société dont ce dernier devait être le gérant ; qu'aux termes d'un avenant du 14 juin suivant, les parties ont convenu que le preneur serait M. X... ; que selon promesse de vente du 7 mars

2006, M. X... a revendu le fonds de commerce, sous condition, non ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois principal et provoqué, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2007), que la SCI Aziza, propriétaire d'un local commercial à usage de restaurant, exploité par M. X..., l'a, par acte authentique du 28 avril 2005, donné à bail à une société dont ce dernier devait être le gérant ; qu'aux termes d'un avenant du 14 juin suivant, les parties ont convenu que le preneur serait M. X... ; que selon promesse de vente du 7 mars 2006, M. X... a revendu le fonds de commerce, sous condition, non réalisée, de réitération par acte authentique avant le 30 septembre 2006 ;
Attendu que M. X..., et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt, rendu en matière de référé, de constater la résiliation du bail au 5 novembre 2006 par l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, et de le condamner à payer, à défaut de départ volontaire, une certaine somme à titre de provision ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la signature de la promesse de vente du fonds de commerce n'exonérait pas M. X... de ses obligations de paiement des loyers pendant la durée de validité prévue jusqu'au 30 septembre 2006 et postérieurement à cette date en raison de la non-réalisation de l'acte de vente sous forme authentique, la cour d'appel a pu en déduire que l'application des dispositions contractuelles ne soulevait aucune contestation sérieuse et que la clause résolutoire était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, in solidum, à payer à la société Aziza la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal, et M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi provoqué
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, d'AVOIR constaté au 5 novembre 2006 la résiliation du bail par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef, d'AVOIR, à défaut de départ volontaire, condamné Monsieur X... à payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle pour le préjudice causé au bailleur du fait de son maintien dans les lieux et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SCI Aziza la somme de 29.302,80 euros due au 30 septembre 2007 à titre de provision ;
AUX MOTIFS QUE la signature du compromis de vente du fonds de commerce n'exonérait pas Monsieur X... de ses obligations de paiement des loyers pendant sa durée de validité prévue jusqu'au 30 septembre 2006 et postérieurement à cette date en raison de la nonréalisation de l'acte de vente sous forme authentique ; qu'à la suite de l'adoption d'un plan de redressement orienté vers la continuation de l'entreprise, la SCI Aziza, bailleresse non payée aux échéances prévues pouvait poursuivre à titre personnel la partie exigible de sa créance de loyers et de charges sur le patrimoine de Monsieur X..., preneur débiteur, et agir en résiliation, sur le fondement de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ; qu'elle était dès lors bien fondée à mettre en oeuvre la clause résolutoire incluse au bail pour non-paiement des loyers dès lors qu'à l'expiration du délai fixé par le commandement des 3 et 4 octobre 2006, les échéances impayées n'avaient pas été réglées ; qu'il convient de réformer la décision du premier juge et de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'il ressort du décompte produit et non contesté que Monsieur X... reste devoir une somme de 29.302,80 euros due au 30 septembre 2007 après déduction d'un acompte de 4.000 euros, les autres versements allégués n'étant pas prouvés ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à payer cette somme à titre de provision ; que Monsieur X... a bénéficié de délais du fait de la durée de la procédure à laquelle il a contraint la bailleresse ; que faute de justifier de ses capacités financières à acquitter sa dette dans des délais acceptables pour la bailleresse, sa demande de délais supplémentaires sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge des référés qui interprète un contrat tranche une contestation sérieuse ; que selon l'arrêt attaqué, Monsieur X... et Monsieur Z... se sont mutuellement promis le 7 mars 2006 de vendre et d'acquérir le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, le fonds comprenant notamment le droit au bail ; que Monsieur X... a soutenu que les conditions suspensives stipulées entre les parties ayant été levées, la perfection de la vente était acquise dès la signature du compromis et Monsieur Z..., preneur, était donc débiteur des loyers dès cette date ; que la SCI Aziza a soutenu la caducité du compromis de vente pour non-réalisation des conditions stipulées entre les parties, Monsieur X... demeurant donc tenu des loyers jusqu'au terme de la période de validité du compromis fixé au 30 septembre 2006 et postérieurement à cette date ; que les parties ayant soutenu des argumentations opposées, résumées par l'arrêt, sur le fondement du compromis de vente, la cour d'appel qui a accueilli les demandes de la SCI Aziza, a interprété le compromis et tranché ainsi une contestation sérieuse, en violation des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, encore, QUE le juge des référés qui interprète un contrat tranche une contestation sérieuse ; que pour accueillir les demandes de la SCI Aziza, l'arrêt retient que la signature du compromis de vente du fonds de commerce n'exonérait pas Monsieur X... de ses obligations de paiement des loyers pendant sa durée de validité et postérieurement au 30 septembre 2006 en raison de la non-réalisation de l'acte de vente sous forme authentique ; qu'en interprétant le compromis de vente du 7 mars 2006 pour en déduire que les parties avaient entendu faire de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur engagement, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE la clause résolutoire doit être mise en oeuvre de bonne foi ; que pour accueillir les demandes de la SCI Aziza, l'arrêt retient que le contrat liant les parties comporte une clause résolutoire dont les conditions ont été remplies par le non-paiement des loyers dans le délai fixé par le commandement des 3 et 4 octobre 2006, que Monsieur X... ne justifie pas de ses capacités à acquitter sa dette dans des délais acceptables et qu'il ne justifie d'aucune contestation sérieuse de son obligation de paiement des loyers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la SCI Aziza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12112
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-12112


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12112
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