LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Germain,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 2008, qui a prononcé en matière de rectification d'erreur matérielle ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur, qui ne pouvait être partie à la procédure dans laquelle il a été procédé à une rectification d'erreur matérielle, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision rectificative ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;