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13/05/2009 | FRANCE | N°08-85556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-85556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
CAMUS Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 24 juin 2008, qui, pour viols et violences aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du code pénal, 306 et 593

du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des lib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
CAMUS Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 24 juin 2008, qui, pour viols et violences aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du code pénal, 306 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré l'accusé coupable de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, a été rendu après des débats en audience publique ;

"alors qu'aux termes de l'article 306 du code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont, comme en l'espèce, exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime, partie civile, le demande, le huis clos ne pouvant être ordonné que si la victime partie civile ou l'une de ces victimes ne s'y oppose pas ; que ces dispositions supposent pour être applicables, que le président de la cour d'assises ait interrogé la victime sur sa volonté ou son refus de voir les débats se dérouler à huis clos ; que, dès lors, en l'espèce où il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que la victime partie civile ait été interrogée sur ce point, la cassation est encourue pour violation de l'article 306 précité" ;

Attendu que le président n'est pas tenu d'interroger la victime partie civile sur l'exercice de son droit de demander le huis clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui relève de sa seule initiative ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 10 et 593 dudit code, 222-13 et 112-2 4° du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de l'arrêt de condamnation attaqué que la cour a, le 20 juin 2008, rendu un arrêt incident qui a rejeté l'exception de prescription du délit de violence volontaire sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité soulevée par l'accusé ;

"aux motifs que la cour est compétente pour dire si l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription ; que les conclusions de Me X... sont donc recevables en la forme ; que les faits correctionnels de violences sur mineur de quinze ans sans incapacité totale de travail supérieure à huit jours par personne ayant autorité, objet de la prévention, ont fait l'objet d'une plainte du 29 avril 2002 ; qu'à l'époque, le délai de prescription était régi par la loi du 17 juin 1998 laquelle disposait que les faits de violences sur mineur par personne ayant autorité étaient soumis à un délai de prescription qui démarrait à la majorité des victimes ; que les faits n'étaient donc pas prescrits au moment de la plainte, et que, depuis lors, malgré l'entrée en vigueur de la loi de 2004, des actes interruptifs de la prescription sont intervenus régulièrement sans qu'un délai de trois ans ne les séparent ;

"alors qu'aux termes de l'article 112-2 4° du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines ; que, dès lors, en l'espèce, si au moment du dépôt de la plainte du 29 avril 2002, le délai de prescription des délits de violence sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ne démarrait qu'à la majorité des victimes en vertu de la loi du 17 juin 1998, ces dispositions ont été implicitement abrogées par la loi du 9 mars 2004 qui ne fait courir le délai de la prescription qu'à compter de la majorité de la victime, que, pour les seuls délits prévus aux articles 706-47, 222-30 et 227-26 du code pénal ; que, dès lors, la cour d'assises a violé l'article 112-2 4° précité, en refusant de déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription dès lors que la plainte a été déposée plus de trois ans après la prétendue commission des faits qui, selon les termes de la poursuite, se seraient déroulés entre 1992 et 1996" ;

Attendu que Bernard Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, entre 1992 et 1996, exercé des violences sur la personne de Clément Z..., mineur de quinze ans comme étant né le 27 novembre 1984, sur lequel il avait autorité, qui a porté plainte le 29 avril 2002 ;

Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident, l'exception de prescription de l'action publique, la cour prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 n'a pas eu pour effet de remettre en cause le point de départ de la prescription de l'action publique fixé à la majorité de la victime par la loi du 17 juin 1998 applicable au moment où celle-ci a porté plainte, et dès lors que des actes interruptifs de prescription sont ensuite régulièrement intervenus, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85556
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-85556


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85556
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