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13/05/2009 | FRANCE | N°08-85104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-85104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Bruce,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-8, 132-10, 222-

37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique, 53, 56, 76, 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Bruce,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-8, 132-10, 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique, 53, 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le rejet de l'exception de nullité soulevée par un prévenu, Jean-Bruce X..., poursuivi selon la procédure de comparution immédiate du chef de récidive de détention non autorisée de stupéfiants ;

"aux motifs que le tribunal avait rejeté une exception de nullité soulevée par la défense mais n'avait pas mentionné sur quel argument reposait cette exception ; que la note d'audience indiquait que l'argument était tiré de l'absence de consentement exprès du prévenu à la perquisition ayant permis la découverte de quatre plaquettes (une sur le réfrigérateur, trois dans un vêtement) de cannabis ; que la cour avait pu constater publiquement que la perquisition était opérée dans une procédure de flagrance pour vol, ce qui ne nécessitait aucun accord du prévenu (arrêt, p. 3) ;

"alors qu'en se bornant, pour retenir que la perquisition contestée aurait eu lieu dans une procédure de flagrance pour vol et que cette perquisition et la saisie subséquente de substances stupéfiantes n'auraient donc pas nécessité l'assentiment de la personne poursuivie, à la pure et simple affirmation que la juridiction d'appel aurait "pu constater publiquement" l'existence d'une telle procédure de flagrance, sans fournir à cet égard la moindre précision et sans relever les circonstances du vol qui aurait justifié la flagrance ni préciser le lien entre le supposé vol et le local dans lequel avait été effectuée la perquisition ou le lien entre le prétendu vol et le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a constaté que les produits stupéfiants avaient été découverts lors d'une procédure de flagrant délit de vol, ne nécessitant pas l'assentiment du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-8, 132-10, 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré un prévenu, Jean-Bruce X... coupable, de récidive de détention non autorisée de stupéfiants et l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement ;

"aux motifs propres et adoptés que la perquisition avait permis la découverte de quatre plaquettes (une sur le réfrigérateur, trois dans un vêtement) de cannabis ; que les constatations de police, la nervosité du prévenu avant les découvertes et l'ensemble de la procédure permettaient d'établir qu'il était le possesseur de la drogue saisie (arrêt, p. 3) ; qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu (jugement, p. 2) ;

"alors qu'en se bornant, pour retenir que le prévenu aurait été le possesseur de la drogue saisie, à des motifs abstraits et généraux, pris du visa des constatations de police et des éléments de la procédure, non autrement analysés, et à un motif inopérant, pris de la nervosité du prévenu lors de la perquisition, et en ne procédant à aucune constatation de nature à faire apparaître concrètement un lien entre le prévenu et les substances saisies, en particulier en ne relevant pas que le réfrigérateur et le vêtement dans lesquels ces substances auraient été découvertes auraient bien appartenu au prévenu ni même que ce dernier aurait été l'occupant régulier du local perquisitionné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85104
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-85104


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85104
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