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13/05/2009 | FRANCE | N°08-41434;08-41453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41434 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 08-41.453 et C 08-41.434 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2008), que M. X..., engagé le 11 septembre 2002 par la société Pépinières de Marnay, a été licencié pour motif économique le 10 juin 2005 par le liquidateur judiciaire de cette société dont l'unité de production a par la suite, le 26 juillet 2005, été reprise par la société Pépinières Marnaysiennes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Pépinières Marnaysiennes :
Attendu que l

a société Pépinières Marnaysiennes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 08-41.453 et C 08-41.434 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2008), que M. X..., engagé le 11 septembre 2002 par la société Pépinières de Marnay, a été licencié pour motif économique le 10 juin 2005 par le liquidateur judiciaire de cette société dont l'unité de production a par la suite, le 26 juillet 2005, été reprise par la société Pépinières Marnaysiennes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Pépinières Marnaysiennes :
Attendu que la société Pépinières Marnaysiennes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'aucune entité économique n'avait été transférée faute de transmission des baux ruraux, l'activité de pépiniériste ne pouvant être exercée sans terre à exploiter ; qu'en affirmant péremptoirement que « la part de baux ruraux dont elle n'a pas bénéficié ne constituait pas un obstacle à la poursuite de cette activité » sans expliquer en quoi l'activité de pépiniériste aurait été possible sans eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'une cession est ordonnée dans le cadre de la liquidation d'une entreprise, il est impossible d'imposer au cessionnaire plus de charges qu'il n'en a souscrites ; qu'en l'espèce, il était constant que l'ordonnance du 26 juillet 2005, acceptant l'offre de la société Pépinières Marnaysiennes, prévoyait la reprise de deux postes de conducteurs d'engins sur les trois existants au sein de la société Pépinières de Marnay ; que l'exposante faisait précisément valoir qu'elle avait repris le contrat de travail de deux salariés affectés à ce poste comme le lui imposait l'ordonnance du 26 juillet 2006 et que l'on pouvait d'autant moins lui reprocher d'avoir proposé aucun poste à M. X..., qui avant d'être licencié par le liquidateur de la société Pépinières de Marnay dès le 10 juin 2005 occupait le 3ème poste de conducteur d'engins - que le salarié n'avait pas sollicité, au moment du démarrage de l'activité, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les conséquences du licenciement de M. X... au prétexte qu'elle aurait commis une faute en ne proposant aucun emploi au salarié, sans dire en quoi elle aurait été tenu de lui proposer un poste malgré les limites du plan de cession, ni caractériser le moindre manquement à ses obligations ou l'existence d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 ancien du code du commerce ;
3°/ que lorsque le cédant procède, à tort, à la rupture d'un contrat de travail qui aurait dû être transféré par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le licenciement est privé d'effet et le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que c'est le liquidateur qui avait procédé à la rupture du contrat de travail de M. X... avant que l'offre de reprise de la société Pépinières Marnaysiennes ne soit retenue par le juge commissaire par décision du 26 juillet 2006 et que c'est le cédant qui était « l'employeur responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en condamnant la société Pépinières Marnaysiennes à indemniser les conséquences du licenciement de M. X... sans constater que la rupture lui aurait été imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire autorisée par le juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'unité de production dont relevait M. X... avait été cédée à la société Pépinières Marnaysiennes, qui en avait poursuivi l'exploitation, sans que l'absence de transfert de baux ruraux y fasse obstacle ; qu'elle en a exactement déduit qu'en refusant de conserver ce salarié à son service, le cessionnaire avait violé les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'en conséquence le salarié évincé pouvait lui demander réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, peu important que le repreneur n'ait pas envisagé le maintien de cet emploi dans son offre et que l'intéressé dispose également d'une action contre le cédant ayant pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... pour la société Pépinières de Marnay :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé une créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Pépinières de Marnay au titre d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen que la cession réalisée en vertu d'une autorisation de cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; que cependant la cause de la rupture s'apprécie à sa seule date ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le mandataire liquidateur en suite de la liquidation judiciaire de la société Pépinières de Marnay, après avoir constaté que ce licenciement avait été prononcé avant la cession de l'entreprise et que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le repreneur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'à moins que le cessionnaire lui ait proposé, avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture ; que lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un et l'autre, sauf un éventuel recours entre eux ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'entité dont relevait le salarié avait été cédée à la société Pépinières Marnaysiennes avant la fin du préavis et que le cessionnaire s'était opposé à la poursuite de son contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... pouvait demander réparation des conséquences de la perte de son emploi à la fois à la société cédante, qui avait pris l'initiative du licenciement, et à la société cessionnaire, qui s'était opposée à la poursuite du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° C 08-41.434 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur Didier X... sur la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY en liquidation judiciaire à la somme de 9.000 à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE le CGEA de NANCY et Maître Y... soutiennent que le contrat de travail de Monsieur X... s'est poursuivi avec la société cessionnaire et que le choix de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES de ne pas le réembaucher ne les concerne pas ; que Monsieur X... soutient que :

- si son contrat de travail a été transféré, l'attitude de la société PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES qui a refusé sa reprise est fautive et le non respect de l'article L 122-12 du Code du travail doit être réparé par l'octroi de dommages-intérêts,
- si son contrat n'a pas été transféré, l'employeur devait pour choisir quels étaient les conducteurs d'engins licenciés, opérer un ordre des critères de licenciement ouvrant droit, à défaut, à des dommages-intérêts équivalents à ceux attribués dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES affirme que les éléments d'actifs qui lui ont été cédés ne constituaient pas une entité économique car il s'agissait d'une reprise d'activité sans moyens de production, à défaut d'attribution des baux ruraux sans lesquels elle n'était pas en mesure d'avoir une quelconque activité ; qu'à titre subsidiaire elle fait valoir que Monsieur X... a tiré les conséquences du licenciement dont il n'entendait pas remettre le principe en cause en encaissant les indemnités qui lui ont été versées, et qu'il ne pouvait à la fois accepter le principe du licenciement et demander la poursuite de son contrat de travail ; que sur le moyen tiré de l'absence d'ordre des critère de licenciement, Monsieur X... opère une confusion juridique entre les licenciements intervenant dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire et les licenciements intervenant après la liquidation judiciaire d'une entreprise ; qu'en l'espèce, Maître Y... ayant licencié la totalité du personnel de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY après le prononcé de la liquidation judiciaire, la question des critères de l'ordre des licenciements ne se posait pas et le sort ultérieur des salariés relève de la procédure suivie pour la cession des actifs de la société liquidée ; que la cession de l'unité de production ordonnée par le juge commissaire le 26 juillet 2005, en transférant à la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES des salariés, les locaux, le stock et les éléments incorporels, en vue de la poursuite de l'activité de pépiniériste et de vente de produits pour l'horticulture qui était celle de la société liquidée, a porté sur une entité économique autonome, dès lors que la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES disposait ainsi des moyens de production qui lui étaient nécessaires, la part de baux ruraux dont elle n'a pas bénéficié ne constituant pas un obstacle à la poursuite de cette activité ; que dans ces conditions, tous les contrats de travail des salariés de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY se sont poursuivis de plein droit au sein de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail et le licenciement intervenu à l'initiative de Maître Y... était sans effet ; qu'il appartenait donc à la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES d'inviter Monsieur X... à venir travailler à son ancien poste de travail ; que Monsieur X... n'ayant eu, à la date de l'expiration de son préavis, le 10 août 2005, aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, disposait d'une option entre exiger de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES la poursuite de son contrat ou demander l'indemnisation du licenciement ; qu'en acceptant les indemnités offertes par Maître Y... à la suite du licenciement, Monsieur X... a exercé son option ; que dépourvu d'effet, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur avant la cession du fonds est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, au nombre de salariés qu'elle comptait et au montant de son salaire brut, à hauteur de 9.000 euros ; que la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les droits de Monsieur X... lui sont reconnus sous forme d'une fixation de créance.
ALORS QUE la cession réalisée en vertu d'une autorisation de cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; que cependant la cause de la rupture s'apprécie à sa seule date ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le mandataire liquidateur en suite de la liquidation judiciaire de la société PEPINIERES DE MARNAY, après avoir constaté que ce licenciement avait été prononcé avant la cession de l'entreprise et que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le repreneur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.122-12 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1224-1 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi n° Y 08-41.453 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pépinières Marnaysiennes.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES à payer à Monsieur Didier X... la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la fixation de la créance de Monsieur X... sur la SARL PEPINIERES DE MARNAY ;
AUX MOTIFS QUE la cession de l'unité de production ordonnée par le juge commissaire le 26 juillet 2005 en transférant à la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES des salariés, les locaux, le stock, et les éléments incorporels en vue de la poursuite de l'activité de pépiniériste et de vente de produits pour l'horticulture qui était celle de la société liquidée, a porté sur une entité économique autonome dès lors que la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES disposait ainsi des moyens de productions qui lui étaient nécessaires, la part de baux ruraux dont elle n'a pas bénéficié ne constituant pas un obstacle à la poursuite de cette activité ; que dans ces conditions, tous les contrats de travail des salariés de la SARL PEPINIERES DE MARNAY se sont poursuivis de plain droit au sein de la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES conformément aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail et le licenciement intervenu à l'initiative de Maître Y... était sans effet ; qu'il appartenait donc à la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES d'inviter Monsieur X... à venir travailler à son ancien poste de travail ; que Monsieur X... n'ayant eu, à la date de l'expiration de son préavis le 10 août 2005 aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, disposait d'une option entre exiger da la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES la poursuite de son contrat ou demander l'indemnisation du licenciement ; qu'en acceptant les indemnités offertes par Maître Y... à la suite du licenciement, Monsieur X... a exercé son option ; que, sur le licenciement, dépourvu d'effet le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur avant la cession du fonds est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à l'indemnisation prévue à l'article L.122-14-4 du Code du travail, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise, au nombre de salariés qu'elle comptait et au montant de son salaire brut, à hauteur de 9.000 euros ; que la SARL PEPINIERES DE MARNAY ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les droits de Monsieur X... lui sont reconnus sous forme d'une fixation de créance ; que, sur la mise en cause de la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES, la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES n'a proposé aucun emploi à Monsieur Didier X... alors qu'elle en avait l'obligation par application de l'article L.122-12 du Code du travail ; que ce comportement fautif de la SARL PEPINIERES MARNAYSIENNES justifie sa condamnation au même titre que l'employeur responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'aucune entité économique faute de transmission des baux ruraux, l'activité de pépiniériste ne pouvant être exercée sans terre à exploiter ; qu'en affirmant péremptoirement que « la part de baux ruraux dont elle n'a pas bénéficié ne constitua it pas un obstacle à la poursuite de cette activité » sans expliquer en quoi l'activité de pépiniériste aurait été possible sans eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du Code du travail ;
2) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'une cession est ordonnée dans le cadre de la liquidation d'une entreprise, il est impossible d'imposer au cessionnaire plus de charges qu'il n'en a souscrites ; qu'en l'espèce, il était constant que l'ordonnance du 26 juillet 2005, acceptant l'offre de la société PEPINIERES MARNAYSIENNES, prévoyait la reprise de deux postes de conducteurs d'engins sur les trois existants au sein de la société PEPINIERES DE MARNAY ; que l'exposante faisait précisément valoir (conclusions d'appel page 3) qu'elle avait repris le contrat de travail de deux salariés affectés à ce poste comme le lui imposait l'ordonnance du 26 juillet 2006 et que l'on pouvait d'autant moins lui reprocher d'avoir proposé aucun poste à Monsieur X... - qui avant d'être licencié par le liquidateur de la société PEPINIERES DE MARNAY dès le 10 juin 2005 occupait le 3ème poste de conducteur d'engins - que le salarié n'avait pas sollicité, au moment du démarrage de l'activité, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les conséquences du licenciement de Monsieur X... au prétexte qu'elle aurait commis une faute en ne proposant aucun emploi au salarié, sans dire en quoi elle aurait été tenu de lui proposer un poste malgré les limites du plan de cession, ni caractériser le moindre manquement à ses obligations ou l'existence d'une fraude, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-12 et L.122-14-4 devenus L.1224-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article L.622-17 ancien du Code du commerce ;
3) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le cédant procède, à tort, à la rupture d'un contrat de travail qui aurait dû être transféré par application de l'article L.122-12 du Code du travail, le licenciement est privé d'effet et le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que c'est le liquidateur qui avait procédé à la rupture du contrat de travail de Monsieur X... avant que l'offre de reprise de la société PEPINIERES MARNAYSIENNES ne soit retenue par le juge commissaire par décision du 26 juillet 2006 et que c'est le cédant qui était « l'employeur responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en condamnant la société PEPINIERES MARNAYSIENNES à indemniser les conséquences du licenciement de Monsieur X... sans constater que la rupture lui aurait été imputable, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-12 et L.122-14-4 devenus L.1224-1 et L.1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41434;08-41453
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-41434;08-41453


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41434
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