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13/05/2009 | FRANCE | N°08-40103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40103


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2007), que M. X..., employé en qualité de portier de discothèque à compter du 17 janvier 1995 par la société Bohgest, a été licencié pour faute lourde le 1er septembre 2000 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement suite à son licenciement, alors, selon le moyen :
1° / que nul ne peut se faire preuve à soi-même de sorte qu'en ne retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réell

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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2007), que M. X..., employé en qualité de portier de discothèque à compter du 17 janvier 1995 par la société Bohgest, a été licencié pour faute lourde le 1er septembre 2000 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement suite à son licenciement, alors, selon le moyen :
1° / que nul ne peut se faire preuve à soi-même de sorte qu'en ne retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes, que des attestations émanant de préposés de la société Bohgest, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;
2° / qu'en ne recherchant pas, comme les y invitaient les conclusions de M. X..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de la violation de l'article 1315 du code civil, le moyen, pris en sa première branche, ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen ;
Et attendu, ensuite, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement devant seulement indiquer l'objet de cet entretien et non les motifs appuyant le licenciement, la cour d'appel n'avait pas à opérer la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir son licenciement reconnu sans cause réelle ni sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes y afférentes,
AUX MOTIFS QUE
" Il a été attesté par trois témoins que le 11 août 2000 vers 23 heures, l'entrée de la discothèque La Bohême avait été refusée à André X... qui venait prendre ses fonctions de portier, et par l'un d'eux que le fils du directeur avait dit à celui-ci qu'il n'était plus employé dans son établissement. Ces propos n'ont pas été tenus par le responsable de la discothèque et il n'est pas avéré qu'ils l'aient été au nom de l'employeur, ils ne sauraient donc s'analyser en un licenciement verbal préalable à la procédure engagée à cette fin, et peuvent s'expliquer par le fait qu'André X... avait été la veille mis à pied à titre conservatoire.
André X... ne pouvait ignorer, depuis l'avertissement qui lui avait été notifié le 2 mars 1998 en lui rappelant ses horaires, qu'il devait travailler jusqu'à 5 heures du matin en moyenne ou jusqu'à l'heure du départ de l'ensemble du personnel accompagné du directeur, Il admet lui-même avoir répondu à son employeur le 13 mars 1998 qu'il était toujours convenu qu'il arriverait 11 h 15 de façon à ce que ses 6 heures se terminent a 5 h 15. Il ne conteste pas avoir quitté son poste de travail à 4 h 05 les 9 et 10 août 2000 et ne justifie pas avoir obtenu préalablement une modification des horaires précités ou un accord de son employeur.
Selon les attestations concordantes de Jacques Y...et de Martine Z..., respectivement disc-jockey et serveuse dans l'établissement, une violente altercation verbale a opposé sur place André X... à Michel A..., dirigeant de la société BOHGEST, le soir du 10 août 2000 à la suite de laquelle le premier a informé son interlocuteur de son intention d'engager une procédure prud'homale en lui précisant " si je perds, je vous tue ". Ces attestations, que le lien de subordination de leurs auteurs avec l'employeur ne peut suffire à discréditer, et qui ne sont pas efficacement contredites par celle de Saïd B..., qui se borne à indiquer qu'il n'a pas entendu ces menaces de mort, et par les seules dénégations d'André X..., établissent la réalité des faits et propos rapportés.
En abandonnant son poste de travail à deux reprises les 9 et 10 août 2000, alors qu'il avait déjà reçu pour cette raison un avertissement le 9 mars 1998 et un blâme le 10 octobre 1998 et en 80006 / NE / DG proférant des menace de mort sous condition le 10 août 2000 à l'égard du dirigeant de l'établissement, André X... a été l'auteur de manquements graves à ses obligations contractuelles dont la répétition révèle le caractère délibéré et l'intention manifeste de nuire à son employeur. C'est donc à juste raison que le conseil de prud'hommes a considéré qu'un tel comportement, qui était incompatible avec le maintien du salarié dans l'entreprise, devait recevoir la qualification de faute lourde constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et privative de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Si la lettre de convocation d'André X... à l'entretien préalable à son licenciement précisait suffisamment l'adresse de l'inspection du travail (cité administrative Saint Sever à ROUEN) où il pourrait consulter la liste des conseillers pouvant l'assister, elle ne mentionnait pas celle de la mairie de ROUEN alors qu'elle lui indiquait que cette liste y était également disponible, contrairement aux exigences de l'article L 122-14 alinéa 2 du code du travail. Cependant, le dommage causé par cette irrégularité de procédure apparaît limité, le salarié ne s'étant pas lui-même présenté à l'entretien et s'abstenant de communiquer le moindre élément sur la consistance de son préjudice, qu'il convient de fixer à 100, cette créance de dommages intérêts étant à la charge de la liquidation judiciaire de la société BOHGEST. Il y a lieu en conséquence de réformer partiellement en ce sens le jugement déféré et de le confirmer en ses autres dispositions ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " les Articles L 122-6, L 122-9 et L 223-14 disposent que les fautes graves et lourdes privent le salarié des indemnités de préavis, de licenciement et compensatrice de congés payés ;
qu'en l'espèce, l'abandon de poste avec récidive menant en péril la sécurité des clients et des salariés et les menaces de mort envers l'employeur étant soit reconnues soit attestées, le caractère de faute lourde ne peut être contesté ;
qu'en conséquence l'employeur n'a fait qu'exercer son droit en licenciant Monsieur X... pour faute lourde privative des indemnités sus-visées ",
ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut se faire preuve à soi-même de sorte qu'en ne retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes, que des attestations émanant de préposés de la société BOHGEST, les juges du fond violé l'article 1315 du Code civil, ALORS D'AUTRE PART QU'en ne recherchant pas, comme les y invitaient les conclusions de Monsieur X..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société BOHGEST, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-4, L 122-40, L 122-41 et L 122-43 du Code du travail (ancien) devenus les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1235-3 et L 1331-1 du Code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40103
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-40103


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40103
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