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13/05/2009 | FRANCE | N°07-45637;07-45690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45637 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 07-45.637 et G 07-45.690 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme agent d'encaissement (catégorie C1N2) par l'Office public de l'Habitat, Pas-de-Calais Habitat (l'OPAC) en 1997, élue déléguée du personnel en 1999, désignée déléguée syndicale de l'entreprise et membre du CHSCT en 2000, a été élue membre du comité d'entreprise en 2002 ; que la salariée a été mutée en 1999 sur un poste d'agent d'accueil de même catégorie dans l'agence

d'Outreau et a ensuite de nouveau été affectée à un poste d'agent d'encaissement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 07-45.637 et G 07-45.690 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme agent d'encaissement (catégorie C1N2) par l'Office public de l'Habitat, Pas-de-Calais Habitat (l'OPAC) en 1997, élue déléguée du personnel en 1999, désignée déléguée syndicale de l'entreprise et membre du CHSCT en 2000, a été élue membre du comité d'entreprise en 2002 ; que la salariée a été mutée en 1999 sur un poste d'agent d'accueil de même catégorie dans l'agence d'Outreau et a ensuite de nouveau été affectée à un poste d'agent d'encaissement dans cette agence par avenant au contrat de travail signé le 23 mars 2002 ; qu'alléguant une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière et un harcèlement moral en raison de faits liés notamment à l'exercice de son mandat, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance du coefficient 310 et rappel de rémunération, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts d'une part pour discrimination syndicale, d'autre part pour harcèlement moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient que l'intéressée fait valoir qu'elle n'a perçu aucune augmentation, ni augmentation individuelle de salaire ni gratification personnelle depuis son embauche, mais qu'il résulte des documents produits par l'employeur et du rapport des conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes d'une part que plusieurs salariés de l'entreprise n'ont pas été augmentés depuis leur embauche, d'autre part qu'elle a toujours bénéficié d'un salaire moyen plus élevé que celui des agents d'exécution et que si son coefficient n'a pas changé, il est aussi plus élevé que celui des autres agents d'accueil et enfin que des représentants syndicaux et élus du personnel ont déclaré n'avoir pas constaté de discrimination en matière d'augmentation individuelle ou de gratification personnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté qu'après avoir fait croire à la salariée de manière fallacieuse que son emploi d'agent d'accueil était supprimé, l'employeur avait, en raison de sa faible disponibilité pour l'entreprise qui résultait de l'exercice de ses mandats représentatifs, exercé de nombreuses pressions pour qu'elle accepte un déclassement et relevé que son évaluation faisait état de son activité réduite, ce dont il se déduisait que l'intéressée avait été aussi victime d'une discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Office public de l'Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° A 07-45.637 par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'elle n'a perçu aucune augmentation depuis son embauche, ni augmentation individuelle (AI) ni gratification personnelle (GP) et ce, du fait de son engagement syndical ; qu'il résulte des documents produits par l'employeur que 29 salariés n'ont pas été augmentés depuis plus de cinq ans et que, parmi eux, trois sont représentants du personnel ; que six salariés n'ont pas eu d'augmentations depuis 1995 ; qu'en 2002, la moyenne de rémunération des femmes agents d'exécution est de 1.313 euros par mois alors que le salaire de Mme X... est de 1.438,57 euros; qu'en 2006, cette moyenne s'établit à 1502 euros pour un salaire de Mme X... de 1.528,74 euros ; que l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 sur la gestion de l'emploi et des temps de travail à l'OPAC 62 a procédé à un gel des rémunérations entre 1999 et 2002 du fait de la réduction du temps de travail ; que l'évaluation pour la période du 13 mai 1998 au 18 février 1999 mentionne qu'afin de répondre aux souhaits de Mme X..., deux mutations lui ont été proposées qu'elle a refusées ; que l'évaluateur souhaite une compréhension en ce qui concerne les règles de la vie en communauté et les règles de fonctionnement de l'entreprise ; que l'évaluation pour l'année 2002 montre que l'activité de Mme X... s'est réduite à six prélèvements automatiques de loyers conclus pour toute l'année, qu'elle ne souhaite pas s'investir sur ces objectifs car elle estime que cette mission est trop restrictive par rapport à ses capacités ; qu'il résulte du rapport des conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes, qui se sont rendus dans l'entreprise, que quatre représentants syndicaux et élus du personnel ont été entendus et ont déclaré n'avoir pas constaté de discriminations en ce qui concerne leurs AI et leurs GP ; que si la pièce n° 5 de Mme X... (coefficients des agents d'accueil) montre que son coefficient n'a pas changé, elle révèle aussi qu'elle bénéficie d'un coefficient plus élevé que ses autres collègues classés 251, 261, 262, 270 ; que Mme X... n'apporte donc pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;
ALORS QU'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; que toute mesure contraire prise par l'employeur est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; que, la cour d'appel a relevé que, dans le but de l'affecter à des fonctions plus compatibles, selon lui, avec l'exercice de ses mandats syndicaux, l'employeur, après avoir faussement indiqué à Mme X... que son emploi d'agent d'accueil était supprimé, avait fait pression sur celle-ci pour qu'elle accepte d'être déclassée dans un poste d'encaisseur (arrêt, p. 5, §§ 2 et 3) ; qu'en considérant néanmoins que la salariée n'apportait pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° G 07-45.690 par Me Georges, avocat aux Conseils pour l'Office public de l'Habitat dénommé Pas-de-Calais Habitat.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement entrepris, D'AVOIR condamné l'OPH Pas-de-Calais habitat à verser à Mme X... la somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne les bons de délégation, l'accord collectif du 16 juin 1993 sur l'exercice du droit syndical prévoit un délai de prévenance minimum de 24 heures ; qu'il résulte du rapport des conseillers rapporteurs que Mme A..., secrétaire d'agence, a indiqué que Mme X... lui téléphone le matin pour lui signaler son absence et qu'elle reçoit ensuite par télécopie les bons de délégation correspondants ; que Mme B... a confirmé recevoir régulièrement des bons de délégation par télécopie ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., qui habite Saint-Omer, entendait utiliser le télécopieur de l'établissement de Saint-Omer de Pas-de-Calais habitat pour télécopier ses bons de délégation à l'agence d'Outreau ; que l'employeur le lui a interdit à de nombreuses reprises en faisant valoir qu'elle était affectée à l'agence d'Outreau, ainsi que cela résulte notamment d'un courrier du directeur général adjoint du 22 mars 2001 faisant valoir par ailleurs que son syndicat bénéficie d'une subvention annuelle, et d'un Email du 27 février 2002 du directeur de l'agence de Saint-Omer ; que, toutefois, Mme A... et Mme B... ont confirmé recevoir habituellement des bons de délégation par télécopie ; que, de même, dans la lettre du 22 mars 2001, la direction a refusé que Mme X... puisse prendre un véhicule de l'agence de Saint-Omer pour se rendre à Arras, siège de Pas-de-Calais habitat, et l'a invitée à venir à Outreau près de Boulogne-sur-Mer pour y prendre à cette agence un véhicule pour se rendre à Arras, ce qui occasionne par ailleurs des frais de déplacement supplémentaires y compris pour l'employeur et alors même que Mme X... était déléguée du personnel de Pas-de-Calais habitat et non de la seule agence d'Outreau ; que, lors des auditions effectuées par les conseillers rapporteurs, Mme C..., directrice de l'agence d'Outreau, a confirmé qu'elle avait parfois été obligée de faire un choix parmi les bénéficiaires des véhicules et de biffer le nom de Mme X... sur les réservations de véhicules ; que si, par lettre du 8 février 2001, l'employeur faisait savoir à Mme X... que son poste d'agent d'accueil était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence, la salariée produit un avis de la direction territoriale de la Côte d'Opale recherchant un agent d'accueil et daté du 23 mai 2001 ; qu'ainsi, le poste de Mme X... n'a pas été réellement supprimé ; que l'employeur a manifestement souhaité l'affecter à un poste d'encaisseur compte tenu de sa faible disponibilité pour l'entreprise et des multiples mandats syndicaux et de représentation du personnel dont elle était titulaire, ce qui rendait difficile l'organisation du travail au sein de l'accueil, comme en témoignent ses collègues ; que ces difficultés sont toutefois inhérentes à l'exercice d'un mandat syndical et de mandats de représentation du personnel ; que Mme X... n'a accepté ce déclassement qu'après de nombreux courriers de son employeur menaçant de tirer toutes les conséquences de son refus d'accepter ses nouvelles fonctions ; que, par ailleurs, Mme X... produit un document dactylographié intitulé "remarque sur le comportement de Mme X..." pour la période de décembre 1997 à octobre 1998, mentionnant notamment l'utilisation de son téléphone portable pour des communications personnelles, ses départs pour arrêts maladie et ses horaires ; qu'il est ainsi manifeste que Mme X... a fait l'objet à une certaine période d'une surveillance particulière ; que, par lettre du 3 septembre 1999, l'inspecteur du travail signale à l'OPAC qu'il a pu constater à partir des documents originaux que des correspondances à l'intention personnelle de Mme X... étaient ouvertes au sein de l'agence, notamment lorsqu'elle était en congés ; que, par télécopie du 16 avril 2000, l'inspecteur du travail signale les pressions exercées à l'encontre de Mme X... par les nombreux courriers lui demandant de justifier de ses heures de délégation ; qu'il résulte d'un courrier du secrétaire départemental CFDT du 19 juillet 2001 que celui-ci s'est rendu au sein de l'entreprise et a pu constater, accompagné de Mme C..., directrice de l'agence d'Outreau, que le bureau affecté à Mme X... n'avait ni ordinateur, ni téléphone, et était rempli de dossiers non classés d'un ancien collaborateur ; que, si les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes ont fait des constatations différentes, il convient de remarquer que leur transport sur les lieux de travail a eu lieu le 28 octobre 2003, soit à une période où les relations entre les parties paraissent s'être apaisées ; que la cour estime de cet ensemble d'éléments que des faits de harcèlement moral sont démontrés ; qu'ils ont eu lieu toutefois sur une période ancienne, les relations entre les parties semblant aujourd'hui plus apaisées ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner Pas-de-Calais habitat à la somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
1) ALORS QUE la légitimité des décisions et mesures prises par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'activité des salariés et de surveillance et contrôle de l'exécution par ceux-ci de leur travail est exclusive de la qualification de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 18 à 22), l'OPH Pas-de-Calais habitat avait fait valoir que c'était parce que Mme X... s'était affranchie des règles régissant les relations entre l'employeur et les salariés investis de mandats représentatifs du personnel, en particulier de l'obligation, posée par l'accord collectif du 16 juin 1993 sur l'exercice du droit syndical, de prévenir l'employeur, dans un souci de bonne marche des services, de son indisponibilité à raison de l'exercice de ses mandats représentatifs, en lui remettant au minimum 24 heures à l'avance un bon de délégation correspondant à la durée de son absence, qu'il s'était trouvé contraint d'adresser à cette salariée différents courriers pour lui rappeler ses obligations et tenter de faire cesser les désorganisations du service qu'elle provoquait en s'affranchissant des règles, et que ces courriers étaient justifiés comme ayant pour objet de ramener la salariée à l'observation de ces règles, qui lui étaient applicables comme aux autres salariés de l'entreprise investis de mandats ; que la cour d'appel, tout en retenant que, tandis que l'accord collectif du 16 juin 1993 sur l'exercice du droit syndical prévoyait un délai de prévenance minimum de 24 heures, il résultait de la déclaration de la secrétaire d'agence que Mme X... lui téléphonait le matin pour lui signaler son absence et que les bons de délégation correspondants étaient ensuite reçus par télécopie, a considéré comme l'un des éléments constituant le harcèlement moral dont elle a retenu l'existence le fait que l'employeur ait interdit à de nombreuses reprises à Mme X..., habitant à Saint-Omer, d'utiliser le télécopieur de l'établissement situé dans cette ville pour télécopier ses bons de délégation à l'agence d'Outreau où elle était affectée ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants en ce qu'ils ne se prononcent pas sur la légitimité de l'exigence par l'employeur que Mme X... respecte le délai de prévenance minimum de 24 heures, la cour d'appel, dont les motifs ne permettent pas de caractériser un fait constitutif de harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L.122-49 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en retenant au nombre des éléments dont l'ensemble a été regardé comme caractérisant l'existence d'un harcèlement moral, qu'un document dactylographié, mentionnant, pour la période de décembre 1997 à octobre 1998, notamment l'utilisation par Mme X... de son téléphone portable pour des communications personnelles, ses départs pour arrêts maladie et ses horaires, montrait que la salariée a fait l'objet d'une surveillance particulière, et que des pressions avaient résulté pour la salariée des nombreux courriers lui demandant de justifier de ses heures de délégation, la cour d'appel, qui n'a pas eu égard aux conclusions de l'employeur (p. 24) faisant valoir que le comportement de Mme X... ayant rendu particulièrement difficile le suivi de ses absences, un suivi des horaires accomplis par elle était parfaitement normal, dès lors que les représentants du personnel devaient se conformer aux horaires de travail et justifier leurs absences, l'employeur devant régler les heures effectivement accomplies, soit au titre du travail, soit au titre des mandats pour les salariés protégés, n'a pas, à cet égard non plus, donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L.122-49 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en énonçant, à propos du reproche fait par Mme X... à son employeur au sujet de l'attribution des véhicules de service, que la directrice de l'agence d'Outreau avait confirmé avoir parfois été obligée de faire un choix parmi les bénéficiaires des véhicules et de biffer le nom de Mme X... sur les réservations de véhicules, quand un tel motif ne permettait pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L.122-49 du Code du travail :
4) ALORS QU'en énonçant que, dans une lettre du directeur général adjoint du 22 mars 2001, « la direction a refusé que Mme X... puisse prendre un véhicule de l'agence de Saint-Omer pour se rendre à Arras, siège de Pas-de-Calais habitat, et l'a invitée à venir à Outreau près de Boulogne-sur-Mer pour y prendre à cette agence un véhicule pour se rendre à Arras », quand ladite lettre ne disait rien de tel, puisque le directeur général adjoint y répondait à la réclamation de Mme X... concernant la possibilité d'utiliser la voiture de service à partir de Saint-Omer en indiquant à celle-ci qu'« en tant que salariée de l'agence de la Côte d'Opale, elle bénéficiait des mêmes dispositions que tous les autres salariés, à savoir pouvoir utiliser en priorité une voiture de service de l'agence et se faire rembourser des frais de déplacement en cas d'utilisation de sa voiture personnelle » et que sa « demande d'utilisation à partir de Saint-Omer n'était pas recevable puisque elle n'appartenait pas à cette agence », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QU'en retenant au nombre des éléments dont elle a considéré que l'ensemble permettait de caractériser un harcèlement moral le fait que, selon une indiction donnée par l'inspecteur du travail, « des correspondances à l'intention personnelle de Mme X... étaient ouvertes au sein de l'agence, notamment lorsqu'elle était en congés », sans répondre aux conclusions d'appel de l'OPH Pas-de-Calais habitat (p.25) se prévalant de la solution consacrée par la chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2007 reconnaissant le caractère licite de l'ouverture par un employeur d'un pli adressé à un salarié mais arrivé sous enveloppe démunie de mention relative à son caractère personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en énonçant - pour retenir au nombre des éléments dont elle a considéré que l'ensemble caractérisait l'existence d'un harcèlement moral, le fait que le poste d'agent d'accueil occupé par Mme X... ait été supprimé et que celle-ci ait été affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence - qu'il résultait d'un avis de la direction territoriale du 23 mai 2001 recherchant un agent d'accueil que le poste de Mme X... n'avait pas été réellement supprimé, sans répondre aux conclusions d'appel de l'OPH Pas-de-Calais habitat (pp. 3 et 25) faisant valoir que le poste d'agent d'accueil qui avait été supprimé était à l'agence de la Côte d'Opale et que le poste d'agent d'accueil devenu vacant ultérieurement, auquel Mme X... n'avait d'ailleurs pas postulé, se situait à la direction territoriale, et que le poste d'encaisseur auquel elle avait été affectée à l'agence à la suite de la suppression du poste d'agent d'accueil était équivalent à ce poste, avec la même rémunération et le même coefficient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45637;07-45690
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-45637;07-45690


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45637
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