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13/05/2009 | FRANCE | N°07-44311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met la société Gan Assurances Vie hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord collectif du 27 mars 1997, étendu par arrêté du 19 juillet 1999, a institué un régime minimum obligatoire de prévoyance bénéficiant à tous les personnels des entreprises visées par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, son article 10 laissant cependant la possibilité aux en

treprises qui avaient conclu un contrat de prévoyance avant la date d'extension ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met la société Gan Assurances Vie hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord collectif du 27 mars 1997, étendu par arrêté du 19 juillet 1999, a institué un régime minimum obligatoire de prévoyance bénéficiant à tous les personnels des entreprises visées par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, son article 10 laissant cependant la possibilité aux entreprises qui avaient conclu un contrat de prévoyance avant la date d'extension de maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition qu'il fasse bénéficier leurs salariés d'une garantie équivalente ; que l'annexe II à cet accord, issue d'un avenant n° 1 du 25 juin 1998 étendu par un arrêté du 31 mars 1999, a confié la gestion de ce régime à deux organismes d'assurances, Méderic prévoyance et Urrpimmec ; que la société Parica international qui est soumise à la convention collective sus-mentionnée, a décidé de maintenir son adhésion au régime de prévoyance qu'elle avait souscrit en 1991 pour son personnel cadre auprès de la compagnie Gan Assurances ; que M. X... qui était employé en qualité d'économiste par la société Parica international, a adhéré le 22 octobre 1999 au contrat de prévoyance conclu entre son employeur et la compagnie Gan Assurances ; qu'il a démissionné le 22 juillet 2004 après avoir été classé invalide de 2e catégorie par la caisse régionale d'assurance maladie ; que, la compagnie Gan Assurances ayant refusé de lui verser une rente complémentaire d'invalidité au motif que son taux d'incapacité permanente inférieur à celui ouvrant droit à l'attribution de cet avantage, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Parica international à lui payer notamment une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation de la rente complémentaire d'invalidité qu'il avait escomptée ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 7 de l'accord collectif relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseils du 15 décembre 1987 ;
Attendu que ce texte dispose : "7.1. En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : 7.1.1. Invalidité résultant d'un accident du travail : Si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66 %, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité selon certaines modalités en cas d'invalidité résultant d'un accident du travail. En cas d'incapacité d'au moins 66 %, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier par anticipation du capital décès. Si le taux d'invalidité est compris entre 33 % et 65 %, l'assureur apporte un complément calculé sur la base de la rente fixée ci-dessus. 7.1.2. Invalidité résultant d'une maladie : Invalidité de 2e et 3e catégorie : l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. En cas d'invalidité de 3e catégorie, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier du versement par anticipation de capital décès. Invalidité de 1re catégorie : le complément mentionné ci-dessus est divisé par deux" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'invalidité due à un accident de droit commun est assimilée à celle résultant d'une maladie ;
Attendu que pour débouter de ses prétentions M. X... dont l'invalidité avait pour origine un accident de droit commun, l'arrêt effectue la comparaison entre les garanties de prévoyance offertes par l'accord collectif professionnel du 27 mars 1997 avec celles résultant du contrat conclu par la société Parica international et la compagnie Gan assurances, en retenant que l'article 7 de l'accord du 27 mars 1997 n'impose pas la couverture du risque d'invalidité lorsqu'elle résulte d'un accident non professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 1er décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, même s'il avait été correctement informé par l'employeur des conditions auxquelles le risque d'invalidité était garanti par le contrat conclu avec la compagnie Gan assurances, il n'aurait pas pu prétendre à une rente complémentaire d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Parica international avait communiqué à M. X... des informations erronées sur l'étendue de ses droits, ce dont il résultait qu'elle devait l'indemniser pour le préjudice résultant pour lui de l'absence d'une garantie dont il croyait légitimement pouvoir bénéficier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la privation de la garantie du risque d'invalidité, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Parica international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parica international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

:
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer 136.330,06 à titre de rente complémentaire d'invalidité en application de l'article 7 de l'accord de prévoyance du 27 mars 1997,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord de prévoyance du 27 mars 1997, étendu par arrêté du 19 juillet 1999, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, a pour objet, ainsi que l'indique son article 1er, d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance bénéficiant à tous les personnels des entreprises visées par ladite convention collective ; que cet accord prévoit diverses garanties de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier les personnels concernés et notamment, dans son article 7, une garantie invalidité en ces termes : "Article 7 Garantie invalidité totale ou partielle 7.1 En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : 7.1.1. Invalidité résultant d'un accident du travail (...) 7.1.2 Invalidité résultant d'une maladie Invalidité de 2e et 3e catégorie : l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en invalidité." ; que c'est la garantie prévue à l'article 7.1.2 qui est l'objet du litige ; que selon l'annexe Il à cet accord, la gestion du régime de prévoyance de branche est confiée à Méderic prévoyance (Groupe Méderic) et à l'URRPIMMEC (groupe Malakoff) ; que l'article 10 de l'accord de branche ci-dessus prévoit cependant que les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant la date d'extension de l'accord pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition que celui-ci fasse bénéficier leurs salariés d'une garantie équivalente ; que l'article 1.2 de l'avenant n° 1 du 25 juin 1998 à l'accord du 27 mars 1997 précise : "Par exception, les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant extension conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur. En cas de renégociation, et à condition que les garanties et les cotisations salariales soient équivalentes à celles précisées à l'article 2, les entreprises ont la possibilité de contracter avec tout organisme de leur choix ; elles pourront en faire bénéficier leurs filiales aux mêmes conditions" ; que c'était le cas de la société Parica international, qui avait adhéré, pour son personnel cadre, au contrat Prévoyance modulable pour l'entreprise souscrit par la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres et assimilés (CRICA) auprès de la compagnie Gan assurances depuis 1991 ; qu'en octobre 1999, la société Parica international a fait modifier par l'assureur les garanties de ce contrat pour mise en conformité avec la convention collective ; que le 22 octobre 1999, M. X... a signé un bulletin d'affiliation au contrat de groupe prévoyance souscrit par la société Parica international auprès de la société Gan assurances, qui a été transmis, avec d'autres, le même jour à l'assureur par l'employeur, lequel demandait dans son courrier de lui faire parvenir en retour "pour chacun un résumé des garanties prévoyance du nouveau contrat" ; que l'employeur verse aux débats deux études portant sur son régime prévoyance, l'une du 2 août 2006 effectuée par le Groupe Malakoff prévoyance et la seconde réalisée le 16 février 2007 par le cabinet Laversanne, actuaire, expert extérieur à l'employeur et aux compagnies d'assurance ; que la sincérité et le contenu de ces études ne sont pas contestés par le salarié, qui ne verse d'ailleurs aux débats aucun élément probant contraire ; qu'il en résulte que les garanties du. contrat Gan couvrant les salariés cadre de la société Parica international, sont supérieures à la couverture conventionnelle exigée mais à un tarif supérieur tenant compte des améliorations (groupe Malakoff) et que ce régime est globalement et actuariellement supérieur aux garanties de la convention collective applicable (cabinet Laversanne) ; que les textes conventionnels ci-dessus imposant, pour admettre la liberté d'adhésion de l'employeur à une compagnie d'assurance autre que celles prévues par l'accord de branche, que "les garanties et les cotisations salariales soient équivalentes" et non "identiques", seul l'équilibre global est exigé et la comparaison ne doit pas se faire garantie par garantie ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le contrat GAN souscrit par l'employeur n'est pas conforme à l'accord de prévoyance conventionnel à cet égard ; que M. X... ne peut utilement soutenir par ailleurs que la police GAN prévoyant une condition supplémentaire à l'accord, soit une visite médicale de contrôle, ne lui est pas opposable, dans la mesure où l'accord fixe des principes généraux ne dispensant pas les parties de respecter dans son application les règles habituelles en matière d'assurance, parmi lesquelles le pouvoir de contrôler, par un examen médical que l'assuré remplit les conditions pour bénéficier des garanties ; qu'il convient à cet égard de préciser que les barèmes d'invalidité et les critères d'appréciation de la sécurité sociale peuvent être différents de ceux des assurances, ces derniers étant contractuels ; qu'il est exact que l'employeur, qui est le souscripteur du contrat de groupe, et à qui incombe une obligation générale d'information et de conseil sur l'assurance envers le salarié ainsi qu'une obligation particulière (article L. 140-4 et L. L.140-6 anciens du Code des assurances) de remise d'une notice descriptive de l'assurance à celui-ci au moment de son affiliation, ne démontre ni qu'une telle notice a été remise à M.. X... avant le 14 septembre 2004, date à laquelle celui-ci reconnaît l'avoir reçue, ni que celui-ci a été informé avant cette date du contenu exact de la garantie invalidité ; que la société Parica intemational a donc failli à ses obligations de souscripteur envers M. X..., salarié assuré ; que toutefois, alors que l'accord conventionnel n'exige (article 7.1.2) la souscription d'une garantie invalidité de droit commun que pour l'invalidité résultant d'une maladie, ce qui n'est pas le cas de M. X..., la police GAN étend cette garantie aux accidents, ce qui est le cas de M. X... dont l'invalidité résulte d'un accident, et qui n'a donc vocation à être indemnisé par l'assureur pour son invalidité qu'en raison de l'existence du contrat de prévoyance GAN ; qu'il s'ensuit que les manquements de l'employeur à ses obligations n'ont pas pour effet de rendre inopposable au salarié une police par ailleurs régulière, ces manquements n'ouvrant droit qu'à indemnisation du préjudice qui en est résulté ; qu'en l'espèce, si, correctement informé par l'employeur, M. X... avait connu les limites de la garantie invalidité souscrite auprès du GAN, il n'en serait résulté aucune modification de ses droits à garantie, cette police étant régulière et conforme aux dispositions conventionnelles ainsi qu'il a été dit ci-dessus et l'affiliation du salarié à une police prévoyance étant rendue obligatoire par l'accord du 27 mars 1997 ; que la demande de M, X... en paiement, à titre d'indemnisation, par l'employeur d'une somme de 136 330,06 euros égale au montant de la rente invalidité complémentaire capitalisée qu'il aurait dû percevoir selon lui, doit par conséquent être rejetée ; que sur la démission il résulte suffisamment des termes de la lettre de démission, du 22 juillet 2004 et; de ceux du courrier recommandé adressé à l'employeur le 24 septembre 2004 reçu le 27 septembre qui n'a entraîné aucun démenti de la part de l'employeur, d'une part que la démission était liée à l'obtention de la garantie invalidité conventionnelle et, d'autre part, que préalablement M. X... avait effectué avec l'assistante sociale de la médecine du travail des simulations du jeu de cette garantie sur la base d'une documentation concernant la garantie invalidité souscrite par l'entreprise auprès du groupe Malakoff pour ses salariés non-cadres et qui lui avait été remise par erreur par la société Parica International ; qu'ainsi, au défaut fautif d'information et de conseil dont il était déjà responsable, l'employeur a ajouté envers M. X... une seconde faute consistant dans la remise de documents erronés ; que ces manquements ont eu pour effet de tromper le salarié sur le montant exact des revenus qu'il pouvait escompter et l'a conduit à présenter une démission qu'il n'aurait jamais présentée, à 53 ans et quelques années avant sa retraite, s'il avait reçu une information correcte et n'avait pas été induit en erreur ; que par la faute de l'employeur la démission n'est pas intervenue en pleine connaissance de cause pour le salarié ; que cette démission s'analyse donc comme un licenciement et, à défaut de lettre de licenciement énonçant les motifs, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE le versement de la rente complémentaire d'invalidité est à la charge de la compagnie d'assurances et non à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord de prévoyance du 27 mars 1997 ; que le salarié sera débouté de sa demande sur ce point et le conseil l'invite à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour faire reconnaître ses droits éventuels auprès du GAN ;
1. ALORS QUE l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui en vertu de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, transmet à son salarié une information erronée relative aux garanties de prévoyance qu'il a souscrites doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'information à l'égard de Monsieur X... par deux fois, d'abord en ne lui remettant pas la notice du contrat de prévoyance GAN applicable aux cadres avant le 14 septembre 2004 et en ne l'informant pas avant cette date du contenu exact de la garantie invalidité, ensuite en lui remettant par erreur une documentation concernant la garantie concernant les salariés non-cadres, sur la base de laquelle il avait effectué des simulations ; qu'elle a également relevé que ces manquements avaient eu pour effet de tromper le salarié sur le montant exact des revenus qu'il pouvait escompter ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant de l'absence de la garantie invalidité dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2. ALORS QUE l'accord du 27 mars 1997 qui institue un régime minimum obligatoire de prévoyance pour les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, prévoit en son article 7 intitulé «Garantie invalidité totale ou partielle» qui«en cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire» ; que s'il distingue ensuite pour le montant de la rente entre l'«invalidité résultant d'un accident du travail» et l'«invalidité résultant d'une maladie», il s'agit seulement de distinguer selon que l'invalidité a une cause professionnelle ou non, sans exclure de la garantie minimum l'invalidité résultant d'un accident n'ayant pas d'origine professionnelle ; qu'en jugeant que cet accord n'exige la souscription d'une garantie invalidité que pour l'invalidité résultant d'une maladie et non pour celle résultant d'un accident, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord susvisé ;
3. ALORS QUE l'équivalence entre les garanties de prévoyance souscrites par l'employeur et celles prévues par l'accord du 27 mars 1997 ne s'apprécie pas au regard de l'ensemble des garanties, mais garantie par garantie ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire la conformité du contrat GAN souscrit par l'employeur à l'accord précité, la cour d'appel a violé ledit accord, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
4. ALORS QU'est inopposable au salarié la clause d'un contrat de prévoyance qui subordonne les garanties qu'il prévoit à une condition non prévue par l'accord collectif applicable à l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait utilement soutenir que la police GAN prévoyant une condition supplémentaire à l'accord, soit une visite médicale de contrôle, ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°07-44311

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/05/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-44311
Numéro NOR : JURITEXT000020623206 ?
Numéro d'affaire : 07-44311
Numéro de décision : 50900864
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-13;07.44311 ?
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