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12/05/2009 | FRANCE | N°08-87467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-87467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2008, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du code pénal, préliminaire, 591 et

593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2008, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs qu'Etienne X...a déclaré au cours de l'enquête qu'il avait participé à la rédaction du texte incriminé et qu'il avait saisi seul le texte du concours même s'il n'était pas seul pour écrire l'article intitulé « Parfum de Vichy », avant de revenir sur ses aveux lors de sa première comparution, indiquant qu'il avait simplement reproduit le sujet du concours sur lequel le syndicat voulait communiquer mais qu'il n'était pas l'auteur des commentaires qui ne lui appartenaient pas ; qu'à l'audience du tribunal et de la cour, Etienne X...a indiqué qu'il avait reconnu qu'il était l'auteur du tract intitulé « Abject » et qui reproduisait le questionnaire et non du blog visé à la prévention ; que ses déclarations au cours de l'enquête préliminaire ne prêtent à aucune confusion et concernent bien le document publié sur le blog ;
" alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour retenir la participation personnelle du prévenu aux faits reprochés, sur les déclarations faites par lui lors l'enquête préliminaire, déclarations par la suite rétractées lors de l'instruction et des audiences correctionnelles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs que les commentaires incriminés ont été publiés en réaction au contenu du questionnaire qui, pour le syndicat, permet de se demander s'il n'y a pas eu confusion avec l'interrogatoire d'entrée à la milice de Montluçon et qui, en tout état de cause, permet de dire que le maire de Montluçon n'a rien oublié de sa formation dans les caves de la place Beauvau, faisant ainsi très clairement allusion aux fonctions que Daniel Z...a exercées dans la police nationale ; que la défense n'a pas contesté qu'il s'agit là de faits précis susceptibles d'être prouvés et n'a pas offert la preuve de leur véracité mais affirme qu'ils ne présentent aucun caractère diffamatoire dans la mesure où Daniel Z...n'a pas été traité de milicien ou que la référence aux caves de la place Beauvau n'insinue en rien que le maire de Montluçon y aurait eu des pratiques musclées comparables à celles en vigueur sous l'occupation, alors que les expressions « Parfum de Vichy » et « soupe infâme » ne sauraient être incriminées ; qu'il est exact que la dernière phrase objet des poursuites et qui conclut l'article incriminé ne saurait présenter un caractère diffamatoire dans la mesure où un syndicat choqué par le contenu du questionnaire soumis aux candidats d'un concours interne de catégorie C est libre de qualifier de « soupe infâme » ledit questionnaire manifestement orienté sur le comportement déviant d'agents municipaux ; que la phrase « l'histoire ne dit pas si les candidats à la spécialité restauration sont passés à table » ne signifie pas, contrairement aux affirmations du jugement querellé, que les candidats ont été soumis à la torture avant de rendre leur copie, mais se veut un trait d'humour, peut être grinçant, en conclusion du questionnaire soumis aux candidats et que l'auteur du blog stigmatise ainsi ; qu'en revanche, en laissant très clairement entendre que les questions posées à un concours interne d'agent technique qualifié inspirées par Daniel Z...s'apparenteraient à un interrogatoire d'entrée dans la milice, l'auteur du blog a imputé à celui-ci un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération du maire de Montluçon, lequel, sans être directement assimilé à un tortionnaire, l'est pour le moins à un maire qui incite à la délation ; que le premier juge a dit en quoi les références à la milice, corps formé sous l'occupation allemande dont la triste mémoire se perpétue de nos jours, constituent un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de celui qu'elles visent ;
" alors que la critique des opinions défendues ou des choix adoptés par un élu relève des principes fondamentaux de la liberté d'opinion et d'expression consacrés par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que l'imputation dirigée contre Daniel Z...d'avoir inspiré un questionnaire d'entrée dans la fonction publique territoriale « manifestement orienté sur le comportement déviant d'agents municipaux », et s'apparentant ainsi à un interrogatoire d'entrée dans la milice, quand bien même elle sous-entendrait que le maire aurait incité à la délation, constituait l'imputation d'un acte contraire à son honneur ou à sa considération s'agissant d'une appréciation de choix politiques relevant par essence de la libre discussion ; qu'en entrant en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87467
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-87467


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87467
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