La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2009 | FRANCE | N°08-85744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-85744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, partie civile,

contre l'arrêt n° 0392 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre Corinne Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a constaté l'extinction de l'action publique par la chose jugée ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 5

75, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, partie civile,

contre l'arrêt n° 0392 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre Corinne Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a constaté l'extinction de l'action publique par la chose jugée ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu à suivre à l'encontre de Corinne Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'en l'espèce, le 6 juillet 2001, Bruno X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à l'encontre de Me Z..., conseil de Corinne Y..., au motif que celui-ci avait adressé le 10 avril 2001 à chacun des membres du conseil municipal de Les Angles la copie de la plainte du 28 septembre 2000 transmise au procureur de la République de Nîmes ; que cette plainte, en ce qu'elle lui imputait mensongèrement les délits de faux témoignage, faux et usage comportait des allégations diffamatoires ; que cette procédure a fait l'objet le 18 avril 2003 d'une décision de non-lieu fondée sur l'amnistie ; que sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, par arrêt du 26 avril 2004, a confirmé cette ordonnance mais après avoir constaté la prescription de l'action publique ; qu'ainsi, existe entre la plainte avec constitution de partie civile du 6 juillet 2001 à l'encontre de Me Z... pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et celle du 23 septembre 2003 à l'encontre de Corinne Y... pour dénonciation calomnieuse, une identité de cause, d'objet et de parties (arrêt, pp. 4 et 5) ;
" 1 / alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée qui implique une identité de cause, d'objet et de parties ; que l'arrêt attaqué relève que par décision du 26 avril 2004, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Me Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire publique, fait dénoncé dans la plainte du demandeur le 6 juillet 2001, qui stigmatisait la diffusion auprès des conseillers municipaux de la commune de Les Angles de la plainte déposée par sa cliente, Corinne Y... ; que la plainte déposée par le demandeur le 23 septembre 2003 qui s'appuie sur le caractère calomnieux de la plainte de Corinne Y... du 28 septembre 2000, et non sur la diffusion de ladite plainte par Me Z... auprès des conseillers municipaux, ne possède aucune identité de cause, d'objet et de partie avec celle du 6 juillet 2001 (plainte contre Me Z... pour diffamation publique envers un fonctionnaire public) ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2 / alors que la plainte du 6 juillet 2001 visait la diffusion par Me Z... auprès des conseillers municipaux de la commune de Les Angles de la plainte déposée par Corinne Y... ; que la seconde plainte déposée par le demandeur le 23 septembre 2003 qui s'appuie sur le caractère calomnieux de la dénonciation de Corinne Y... et non sur la diffusion de sa plainte par son avocat, ne possède aucune identité de partie avec celle du 6 juillet 2001 ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3 / alors qu'en matière d'infractions à la loi sur la presse, la constitution de partie civile ayant mis en mouvement l'action publique fixe irrévocablement la nature et l'étendue des poursuites ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, en date du 6 juillet 2001, Bruno X... a reproché à Me Z... des faits relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui ne pouvaient être requalifiés autrement par le juge d'instruction ; qu'en relevant l'existence d'une identité d'objet entre les faits de diffamation publique et de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction, qui a implicitement considéré que le juge d'instruction disposait du pouvoir de requalifier les faits dont il était saisi au titre de la plainte pour diffamation a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 septembre 2000, Maurice Z..., avocat de Corinne Y..., a porté plainte auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux à l'encontre de Bruno X... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, Bruno X... s'est constitué partie civile, le 6 juillet 2001, contre cet avocat, pour diffamation, lui reprochant d'avoir envoyé aux membres du conseil municipal copie du courrier destiné au parquet, et, le 23 septembre 2003, contre Corinne Y..., pour dénonciation calomnieuse ; que les faits de diffamation ont été déclarés prescrits par arrêt de la chambre de l'instruction du 26 avril 2004, devenu définitif ;
Attendu que, saisie de l'appel relevé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par la juge d'instruction sur les faits de dénonciation calomnieuse, l'arrêt relève qu'il existe entre les deux poursuites une identité de cause, d'objet et de parties ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les deux plaintes ne visent pas la même personne, ni les mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85744
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-85744


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award