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12/05/2009 | FRANCE | N°08-85218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-85218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franz-Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 2 juillet 2008, qui, pour refus d'insertion d'un droit de réponse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 59

1 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franz-Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 2 juillet 2008, qui, pour refus d'insertion d'un droit de réponse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Franz-Olivier X... coupable de deux refus d'insertion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à verser un euro de dommages-intérêts à la communauté d'agglomération ;
" aux motifs propres que dans le cadre d'une enquête sur « la face cachée » des avantages des fonctionnaires, l'hebdomadaire Le Point a publié, en page 65 de son numéro 1744 (16 février 2006), un article sur l'intercommunalité intitulé De drôles de mariages, et résumé par le sous-titre Regrouper des communes pour une mise en commun des services... l'idée était astucieuse, mais elle a mal tourné ; que cet article était suivi, sous le titre Un château qui coûte cher, de l'encadré suivant illustré de la photographie de Jean-Michel Y..., député UMP et maire d'Elancourt : « on est là pour financer des investissements publics, pas pour s'offrir un journal » le député UMP Jean-Michel Y..., maire d'Elancourt dans les Yvelines (30 000 habitants) n'hésite pas à crier au scandale à propos de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à laquelle sa commune est rattachée ; que dans une région notoirement à droite, « l'interco, qui comprend quatre communes de gauche et trois de droite, c'est un camp retranché de gauche... qui n'en fait qu'à sa tête » estime-t-il ; « ils se vautrent dans l'argent public ; ici une maison de la poésie pour 10 millions d'euros, là une école de musique à 15 millions, à Trappes une nouvelle mairie pour 15 autres millions, ils pillent les communes de droite pour alimenter les communes de gauche ; quant à la communauté d'agglomération, elle est installée dans un château à Montigny ; six cents collaborateurs, dont la moitié ont des véhicules de service ou des voitures de fonction ; et on achète un journal et une chaîne de télévision ; c'est la fête ! » tempête l'élu ; que, s'estimant gravement mise en cause par une présentation erronée des faits rapportés dans l'article litigieux, notamment à propos des compétences et de la probité de son exécutif, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a sollicité à deux reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 8 mars et 7 avril 2006, l'insertion, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, du droit de réponse ainsi libellé : « Saint-Quentin-en-Yvelines, la réalité Le budget de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines finance des services en lieu et place des communes ; il supporte les emprunts liés aux équipements publics ; la taxe professionnelle est mise en commun, chaque commune contribue ainsi à la richesse du territoire (Guyancourt 32 %, Trappes 21, 77 %, Montigny 21, 13 %, Elancourt 11, 69 %.) ; les chiffres cités sont sans rapport avec la réalité : la maison de la poésie a, par exemple, coûté 736 300 euros et non pas 10 millions ; si château il y a, c'est un bâtiment choisi en 1974 par l'intercommunalité présidée par un élu de droite ; les effectifs de l'agglomération ont progressé en fonction des compétences attribuées par la loi et des missions confiées par des communes ; les missions communautaires s'exercent sur un territoire aussi étendu que Paris intramuros (147 000 habitants) ; il y a 600 collaborateurs à la communauté d'agglomération et seulement 139 véhicules (67 sont affectés à des services techniques, voiries, éclairages publics...) ; le journal de l'agglomération existe depuis 1987 et la TV locale créée en 1991 avec l'Etat assure l'information quotidienne des habitants ; le conseil communautaire a fait valoir son droit de préemption lorsque France Télécom a décidé de vendre à une société privée tous ses réseaux câblés, afin d'assurer la qualité du service public et la libre concurrence ; Robert Z..., président de la communauté d'agglomération, maire adjoint de Guyancourt, conseiller régional d'Ile-de-France, P. J. : Photo JPEG de Robert Z... sur CD » ; qu'en retenant que l'article initial critiquait incontestablement, par la voix d'un maire d'opposition, l'action de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et que le directeur de la publication du Point était donc tenu d'insérer le texte du droit de réponse sollicité, inférieur à cinquante lignes et en relation pertinente et suffisante avec l'article incriminé, dans le numéro suivant le surlendemain de sa réception, en l'espèce le 10 mars et le 10 avril 2006, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, c'est en des termes tout à fait explicites et quasiment identiques, malgré des « réquisitions d'usage » plus abondantes dans la première lettre que dans la seconde, que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé de « procéder aux rectifications » des « informations produites, fausses ou fallacieusement présentées » par le maire d'Elancourt, membre de l'opposition au conseil communautaire ; que la partie civile n'a donc ni sollicité expressément l'insertion du portrait de son président dans le but de répondre dans les mêmes formes que celles de l'article initial, ni davantage prétendu répondre non seulement à l'article la mettant en cause, mais également à la photographie ; qu'à supposer que les quelques signes de la mention « P. J. : photo JPEG de Robert Z... sur CD » aient pu faire partie de la réponse dès lors qu'incontestablement, la photographie elle-même n'en faisait pas partie ; qu'alors que le droit de réponse participe, sans la restreindre, de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les refus opposés par Franz-Olivier X..., ès qualités de directeur de la publication du Point, aux demandes d'insertion forcée de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sont constitutifs du délit de refus d'insertion prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement tant sur la culpabilité du prévenu que sur la peine prononcée à son encontre ; que, sur l'action civile, la cour dispose des éléments lui permettant de confirmer l'appréciation du préjudice de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines faite par les premiers juges ;
" et aux motifs adoptés que le droit de réponse est un droit général et absolu ne dépendant d'aucune faute commise par le rédacteur de l'article en cause ; qu'il suffit que la personne qui l'exerce soit nommée ou désignée dans un écrit périodique ; qu'il n'est pas contesté que l'article initial rapporte des propos critiques sur l'action de ladite communauté d'agglomération tenus par le maire de l'une des communes qui composent celle-ci ; que conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication était donc tenu d'insérer la réponse dans le numéro suivant le surlendemain de la réception, c'est-à-dire suivant le 10 mars 2006 pour le premier et le 9 avril 2006 pour le second, l'insertion devant être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoqué et sans aucune intercalation ; que le directeur de publication n'a pu légitimement refuser la publication des réponses successivement sollicitées au motif qu'elles étaient accompagnées d'un cliché photographique représentant le président de la communauté d'agglomération dès lors qu'il résulte tant des termes des courriers litigieux que des écritures mêmes de Franz-Olivier X... que la communauté n'a pas expressément sollicité l'insertion du portrait de son président, dans les mêmes formes que l'article initial, ni indiqué qu'elle souhaitait répondre non seulement à l'article la mettant en cause mais également à la photographie adjointe ; qu'enfin, le texte du droit de réponse sollicité, inférieur à 50 lignes et en relation pertinente et suffisante avec l'article incriminé, était conforme aux dispositions de l'article 13 de la loi de 1881 ; qu'en conséquence, les refus opposés par Franz-Olivier X..., directeur de publication de l'hebdomadaire Le Point, aux deux demandes d'insertion forcée successivement formées auprès de lui sont bien constitutifs du délit de refus d'insertion tel que prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ces refus d'insertion ont occasionné à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, mise en cause dans un hebdomadaire à large diffusion et n'ayant pu faire valoir aux lecteurs ses arguments et son point de vue, un préjudice certain ; que cependant, son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
" 1°) alors que la réponse dont il est demandé l'insertion est indivisible ; que, pour condamner Franz-Olivier X... pour refus d'insertion en estimant que la partie civile n'avait pas sollicité l'insertion de la photographie de son président, la cour d'appel a considéré qu'à supposer même que la mention « PJ : photo JPEG de Robert Z... sur CD » ait pu faire partie de la réponse, la photographie n'en faisait pas partie ; qu'en imposant ainsi au demandeur de modifier la teneur choisie pour la réponse par la partie civile, seule juge de la forme, de la teneur, de l'étendue et de l'utilité de la réponse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que, subsidiairement, seul un écrit est susceptible de constituer la réponse à un autre écrit ; qu'en estimant que la mention d'une photographie, même non reproduite, mais dont le support était fourni à cette fin, pouvait figurer dans une réponse sans outrepasser le droit de réponse garanti par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que par lettres recommandées parvenues à leur destinataire les 8 mars et 7 avril 2006, Robert Z..., président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a adressé des demandes d'insertion de réponses à Franz-Olivier X..., directeur de la publication de l'hebdomadaire Le Point, dont le numéro 1744, daté du 16 février 2006, comportait un article mettant en cause la gestion de cette communauté ; que les réponses n'ayant pas été insérées dans cet hebdomadaire, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son président, a fait citer directement Franz-Olivier X... du chef de refus d'insertion de réponses ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit et a prononcé sur la peine ainsi que sur les intérêts civils après avoir écarté l'argumentation du prévenu faisant valoir que le refus d'insertion était justifié dès lors que la demande de droit de réponse manquait de clarté et que l'insertion d'une photographie était réclamée ;
Attendu que, pour confirmer cette décision sur les appels du prévenu, du procureur de la République et de la partie civile, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le texte dont l'insertion était demandée, d'une longueur inférieure à cinquante lignes, était en relation pertinente et suffisante avec l'article incriminé, ajoute que c'est en des termes tout à fait explicites et quasiment identiques, que la communauté d'agglomération avait à deux reprises demandé de " procéder aux rectifications " des " informations produites, fausses ou fallacieusement présentées " ; que les juges retiennent encore que la partie civile n'avait pas expressément sollicité l'insertion du portrait de son président et n'avait pas prétendu répondre non seulement à l'article, mais également à la photographie de la personnalité illustrant ledit article ; que les juges indiquent enfin, qu'à supposer que les quelques mots, mentionnant que la photographie du président de la communauté d'agglomération était jointe, aient pu faire partie de la réponse, il est incontestable que la photographie elle-même n'en faisait pas partie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'insertion d'une photographie n'avait pas été réclamée au titre du droit de réponse, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Franz-Olivier X... devra payer à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85218
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-85218


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85218
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